Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PhD/SH
Numéro 26/455
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 25/00619 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDQV
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[O], [C] [Y]
C/
[T] [J] [L], [P] [J] [L] épouse [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2025, devant :
Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O], [C] [Y]
née le 09 Avril 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître FITAS, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-1207 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMES :
Monsieur [T] [J] [L]
né le 17 Janvier 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [P] [J] [L] épouse [H]
née le 21 Avril 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 FÉVRIER 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
FAITS-PROCÉDURE -PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 27 septembre 2023, M. [T] [K] a donné à bail à Mme [O] [Y] une maison individuelle de 4 pièces située [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Par deux actes de commissaire de justice distincts du 17 juillet 2024, M. [K], en sa qualité d’usufruitier, et Mme [P] [K], épouse [H], en sa qualité de nue-propriétaire, (les consorts [K] ont délivré, d’une part, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 2 100 euros au titre des loyers impayés, outre les frais, et, d’autre part, un commandement, visant la clause résolutoire, de justifier de l’assurance du logement.
N’obtenant pas la régularisation des loyers impayés, et suivant exploit du 19 septembre 2024, les consorts [K] ont fait assigner Mme [Y] par devant le juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir constater la résiliation du bail.
Mme [Y] n’a pas comparu.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés des contentieux de la protection a':
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2023 entre M. [T] [K], Mme [P] [K], épouse [H], d’une part, et Mme [O] [Y] d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] sont réunies à la date du 8 août 2024,
— ordonné l’expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier de Mme [O] [Y] et dit qu’elle devra quitter les lieux loués et les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés au bailleur,
— condamné Mme [O] [Y] à payer à M. [T] [K] et Mme [P] [K], épouse [H], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 18 août 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs du logement au bailleur ou à toute autre personne qu’il aura mandatée,
— condamné Mme [O] [Y] à payer à M. [T] [K] et Mme [P] [K], épouse [H], à titre provisionnel la somme de 2 100 euros au titre des loyers, charges impayées et indemnités d’occupation arrêtés au 10 juillet 2024,
— condamné Mme [O] [Y] à payer à M. [T] [K] et Mme [P] [K], épouse [H], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [O] [Y] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonciation à la ccapex, du coût de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture,
— rejeté les autres chefs de demande,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 6 mars 2025, Mme. [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025 par Mme [Y] qui a demandé à la cour de':
Vu l’existence de contestations sérieuses sur l’exécution des obligations de délivrance et de jouissance paisible par le bailleur de nature à justifier le renvoi des parties par le juge des référés, juge de l’évidence, à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— déclarer régulier et particulièrement fondé l’appel de Madame [Y],
— réformer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamnations prononcées à l’encontre de Mme [Y],
— débouter M. [K] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [K] et Mme [H] à verser à Mme [Y] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamner M. [K] et Mme [H] aux entiers dépens et au versement à Mme [Y] d’une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025 par M. et Mme [J] [L] qui ont demandé à la cour de :
— débouter Mme [Y] de ses demandes, et confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
— y ajoutant, condamner Mme [Y] à payer aux concluants la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens de l’instance d’appel
***
MOTIFS :
Au soutien de son appel, Mme [Y] fait valoir que les demandes du bailleur se heurtent à des contestations sérieuses en ce que le logement ne répond pas aux normes de décence en raison de la non-conformité de l’installation électrique, de la présence d’humidité et de nuisibles (rats et souris), caractérisant un manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent et en bon état de réparations locatives, en application des articles 1719 et 1720 du code civil.
Mais, d’abord, l’allégation d’un engagement verbal pris par le bailleur au moment de la signature du bail de réaliser des travaux de mise aux normes de l’installation électrique et de traitement de l’humidité du logement n’est corroborée par aucun élément probant.
Ensuite, l’appelante n’a produit aucun élément pertinent susceptible d’étayer ses allégations concernant l’indécence du logement au regard des normes légales, notamment quant à la non-conformité de l’installation électrique et l’humidité des lieux loués, ce qui ne saurait s’inférer de la photographie d’une prise électrique à laquelle est branché un réfrigérateur, ne révélant par elle-même aucun défaut apparent de cet équipement, ni, a fortiori, une non-conformité de l’installation électrique dans son ensemble, ni des photographies de l’angle d’une pièce portant des traces localisées d’humidité, ne révélant pas un défaut structurel du logement ni, au demeurant, la cause de cette humidité, et alors que la locataire ne justifie d’aucune réclamation auprès du bailleur, seule étant produite une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2025, postérieure au commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, la photographie d’une souris en sous-sol et d’un rat, pris dans un piège, en un lieu non identifiable, ne renseigne pas sur la présence d’une infestation de nuisibles dans le logement, ni sur la cause de la présence de ces deux rongeurs dans les lieux, tandis que Mme [Y] ne justifie pas plus d’une réclamation auprès du bailleur pour envisager, le cas échéant, un examen des lieux et le recours à une dératisation du logement.
Enfin, en droit le locataire ne peut refuser de régler les loyers, en opposant une exception d’inexécution, que si le logement est inhabitable.
Mme [Y] n’a produit aucun élément de nature à établir que le logement serait inhabitable.
Par conséquent, Mme [Y] n’oppose aucune contestation sérieuse à son obligation de payer les loyers conformément aux clauses du bail liant les parties.
La clause résolutoire était donc acquise dans les six semaines du commandement du 17 septembre 2024.
Par ailleurs, Mme [Y] n’a pas contesté les motifs de l’ordonnance entreprise qui a également retenu le défaut de justification de l’assurance du logement dans le mois du commandement du 17 septembre 2024'; l’appelante n’a pas plus justifié en appel de la dite assurance.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire dès le 18 août 2024, ordonné l’expulsion de la locataire, fixé une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges et condamné Mme [Y] à payer une provision de 2 100 euros au titre des loyers et charges visés dans le commandement de payer du 17 juillet.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral dont le principe se heurte à une contestation sérieuse compte tenu des motifs qui précèdent sur la carence probatoire de l’appelante.
Mme [Y] sera condamnée aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Provision ·
- Mission ·
- Amende civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Territoire national ·
- Enfant ·
- Copie ·
- Recours ·
- Ingérence
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Retrait ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Réquisition ·
- Interdiction ·
- Contrôle d'identité ·
- Contrôle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Automobile ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer ·
- Condamnation ·
- Croatie ·
- Carolines ·
- Dépens ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Déficit ·
- Préjudice d'affection ·
- Liquidateur amiable ·
- Jugement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Clerc ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Russie ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Mission ·
- Certificat médical ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresses ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Appel ·
- Parents
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.