Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 sept. 2025, n° 25/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°976
N° RG 25/01041 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JW3N
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
22 septembre 2025
[W]
C/
LE PREFET DE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 SEPTEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 septembre 2025, notifiée le même jour à 16h50 concernant :
M. [S] [P] [W]
né le 06 Février 1975 à [Localité 7]
de nationalité Russe
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 septembre 2025 à 08h20, enregistrée sous le N°RG 25/04574 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu la requête reçue au greffe présentée par M. [S] [P] [W] le 20 septembre 2025 à 14h42 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 19 septembre 2025
Vu l’ordonnance rendue le 22 Septembre 2025 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[S] [P] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 23 septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [P] [W] le 23 Septembre 2025 à 14h00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [T], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [L] [V] interprète en langue russe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [P] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [S] [P] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [O] a reçu notification le 19 septembre 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [O] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 19 septembre 2025 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 19 septembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 22 septembre 2025 à 8h20 et le 20 septembre 2025 à 14h42, Monsieur [O] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 septembre 2025 à 17h00 (notifiée à M. [O] à 18h05), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 septembre 2025 à 14h00. Sa déclaration d’appel relève le caractère injustifié du placement en rétention de M. [O] dans la mesure où il est originaire de Russie, où il n’existe donc aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine, qu’en outre tout éloignement vers la Russie dans le contexte actuel constitue un traitement inhumain et dégradant.
A l’audience, Monsieur [O] :
Déclare qu’il est russe, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à son éloignement vers la Russie, qu’il est père de cinq enfants, dont trois sont mineurs et vivent à [Localité 3] avec leur mère, que ses deux fils majeurs sont présents à l’audience, qu’il est arrivé en France en 2009 irrégulièrement et n’en est jamais reparti, qu’il n’a pas eu de documents d’identité russes depuis 20 ans, qu’il n’a commis aucune infraction en France depuis 16 ans, que son titre de séjour a expiré en 2023 et que son statut de réfugié lui a été retiré en 2021';
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [O] a produit une copie de son permis de conduire français valide, une copie de l’acte de naissance de son fils en 2010 à [Localité 3], de sa fille en 2012 à [Localité 3], de sa fille en 2015 à [Localité 5], des documents relatifs aux études suivies par ses enfants en France ainsi que le titre de séjour d’un de ses fils majeur.
Son avocat’soulève le caractère tardif de l’avis au procureur et de la notification des droits en garde à vue et soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel. Elle fait valoir que l’éloignement de M. [O] est impossible d’un point de vue humanitaire.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il relève que la procédure est régulière, que la cour ne peut statuer sur la légalité de la mesure d’éloignement, qui a été confirmée par le tribunal administratif et que des perspectives d’éloignement demeurent.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur l’avis tardif du procureur de la République au cours de la retenue':
Les exceptions de procédure soulevées concernent la retenue de M.[O] et non la garde à vue, comme cela est soutenu par son conseil.
L’article L. 813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.'»
L’article L. 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose’quel’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et des droits dont il bénéficie.
En l’espèce, M. [O] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 19 septembre 2025 10h40 sur l’autoroute par le peloton autoroutier d'[Localité 4]. Il a été présenté à un officier de police judiciaire et placé en retenue le jour même à 11h30, heure à laquelle ses droits lui ont été notifiés. Le 19 septembre 2025 à 11h35, le procureur de la République a été avisé de la retenue.
Le début de la retenue, au sens de l’article L. 813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire.
En conséquence, l’avis du procureur de la République concernant le placement en retenue ainsi que la notification des droits concomitante au placement ne peuvent être qualifiés de tardifs et ce moyen sera rejeté.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
M. [O] soutient le caractère injustifié de son placement en rétention dans la mesure où il est originaire de Russie, Etat vers lequel il n’existe aucune perspective d’éloignement, qu’en outre tout éloignement vers la Russie dans le contexte actuel constitue un traitement inhumain et dégradant.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne que M. [O] a reçu notification d’une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour de 3 ans, qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une adresse stable en France. Cet arrêté fait état de la situation familiale de M. [O], qui est père de cinq enfants mais conclut toutefois à l’insuffisance de garanties de représentation de nature à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
La décision prise par l’administration n’est pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [O], qui n’a justifié ni d’un document d’identité en cours de validité, ni d’un domicile fixe. Il ne dispose pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers et a confirmé son opposition à tout retour vers son pays d’origine, en dépit de l’expiration de son titre de séjour le 24 novembre 2023 ainsi que du retrait de la protection subsidiaire en décembre 2021.
S’il n’est pas contesté que M. [O] a cinq enfants, dont deux sont majeurs et trois sont nés en France, les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [O] sont inopérants parce qu’ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire. M. [O] n’établit pas que, la rétention, au regard de sa durée limitée, constituerait une atteinte à sa vie privée et familiale et ne produit aucun élément attestant d’une contribution à l’éducation ou d’une vie commune avec ses enfants mineurs.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
La critique de l’éloignement de M. [O] vers la Russie vise en fait à contester la mesure d’éloignement en elle-même. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Enfin, c’est à tort que M. [O] prétend que toute perspective d’éloignement vers la Russie serait d’emblée exclue, ce qui priverait sa rétention de base légale. Les autorités russes ayant été valablement saisies, des perspectives d’éloignement, en transitant par d’autres pays, demeurent et il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Lorsqu’est invoquée devant le juge judiciaire une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au retenu de caractériser in concreto les éléments constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant.
En l’espèce, M. [O] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen. La mesure de rétention ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article précédemment mentionné dès lors que la mesure est de durée limitée et que les locaux concernés sont adaptés.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [O] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] n’articule aucun autre moyen.
En l’espèce, Monsieur [O] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Russie dont Monsieur [O] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 19 septembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O]:
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a déclaré disposer d’une domiciliation postale à [Localité 5].
Son titre de séjour en France est expiré depuis le 24 novembre 2023 et son statut de réfugié lui a été retiré en 2021.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [P] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 25 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [P] [W], par l’intermédiaire d’un interprète en langue russe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [S] [P] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Patricia PERRIEN, avocat
,
— Le Préfet de [Localité 6]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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