Infirmation partielle 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 oct. 2023, n° 20/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 29 juin 2020, N° 15/00867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sa SMA, venant aux droits de la société SAGENA c/ agissant tant en son nom qu' en sa qualité d'ayant droit de |
Texte intégral
N° RG 20/02522 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ5K
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00867
Tribunal judiciaire de Dieppe du 29 juin 2020
APPELANTE :
Sa SMA
venant aux droits de la société SAGENA
RCS de Paris 332 789 296
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Emmanuelle DUVAL de la Sarl LEXO AVOCATS, avocat au barreau de Lisieux
INTIMES :
Madame [H] [M] veuve [C]
agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’ayant droit de [Z] [C]
née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de Dieppe
Madame [E] [C]
agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant droit de [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de Dieppe
Madame [F] [C]
agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant droit de [Z] [C]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté et assisté par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [U] [K] épouse [P]
ès qualité de liquidateur amiable de la Sci ANDROGEE
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 20] venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants (anciennement RSI)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Aline BAUTERS, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [D] [P]
ès qualité de liquidateur amiable de la Sarl Etablissements [P]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non constituté bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne le 18 août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 14 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 4 octobre 2023.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 août 2006, M. [Z] [C], artisan, exécutait des travaux d’isolation dans un immeuble construit par la Sarl [P], entreprise générale dont le gérant est M. [D] [P] ce, pour la Sci Androgée. Il a fait une chute du premier étage dans la trémie d’un escalier non protégé. Gravement blessé, notamment victime d’un traumatisme crânien, il était hospitalisé dans un état végétatif et est décédé le [Date décès 4] 2017.
Par jugement du 20 juillet 2010, le tribunal correctionnel de Dieppe a relaxé
M. [P] du chef de défaut de mesure de protection contre les chutes pour l’accès à une construction non livrable mais condamné pour l’élaboration d’un projet de bâtiment ou génie civil sans établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de santé et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois.
Par jugement sur intérêts civils du 22 avril 2011, le tribunal correctionnel de Dieppe a essentiellement ordonné un partage de responsabilité de l’ordre de 80 % à la charge de M. [P] et de 20 % à la charge de M. [C], condamné alors la Sagena à garantir M. [P] des conséquences indemnitaires à hauteur des deux tiers des condamnations à intervenir, condamné M. [P] à payer à M. [C] une provision de 20 000 euros, avec exécution provisoire, déclaré le jugement opposable au Rsi.
M. [C] étant décédé en cours de procédure, ses ayants droit sont intervenus à l’instance.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a essentiellement :
— dit régulière et recevable l’assignation délivrée les 19, 21 avril et 4 mai 2016 régularisant l’assignation délivrée le 17 juillet 2015,
— débouté la Sma (anciennement Sagena) de sa prétention tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la demande,
— dit que la Sma devait garantir les conséquences dommageables qui sont mises à la charge de M. [P] en sa qualité de gérant de la Sarl [P],
— retenu une responsabilité exclusive de M. [D] [P] en qualité de gérant de la Sarl [P],
— fixé les préjudices de M. [Z] [C],
— condamné in solidum M. [P] et la Sma à verser à Mmes [H] [M] veuve [C], [E] [C] et [F] [C] en leur qualité d’ayants droit de M. [Z] [C] et à titre personnel.
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2020, la Sma a formé appel du jugement.
Par arrêt du 15 juin 2022, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour mise en cause de la Sarl [P] et de la Sci Androgée.
Par actes d’huissier du 18 août 2022, la Sa Sma a fait assigner en intervention forcée :
— Mme [U] [K] épouse [P] en qualité de liquidateur amiable de la Sci Androgée à la suite de la dissolution amiable de la société intervenue le 1er mars 2012 ; assignée à sa personne, l’intimée a constitué avocat le 30 décembre 2022.
— M. [D] [P] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Établissements [P] à la suite de la dissolution amiable de la société à compter du 30 août 2017 ; assigné à sa personne, l’intimé en cette qualité n’a pas constitué avocat.
Par arrêt du 1er mars 2023, la cour a, de nouveau, ordonné la réouverture des débats en raison de l’incompatibilité d’un magistrat imposant un changement de composition.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la Sa Sma venant aux droits de la société Sagena demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— débouter Mmes [H] [M] veuve [C], [E] [C] et [F] [C] en leur qualité d’ayants droit de M. [Z] [C] de leur demande,
— débouter la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de ses poursuites en condamnation financière pour l’accident de
M. [C],
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de :
. les ayants droit pour préjudice esthétique temporaire, d’agrément, exceptionnel et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
. M. [D] [P] en ce qu’il la poursuit en garantie,
. la Cpam du [Localité 20] pour les dépenses de santé postérieurement à la consolidation de l’état de santé de M. [C] pour 408 284,55 euros, soit après partage de responsabilité 306 213,42 euros,
— rejeter les appels incidents,
— condamner in solidum entre elles Mmes [H] [M] veuve [C], [E] [C] et [F] [C] et la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 dui code de procédure civile,
— condamner in solidum entre elles Mmes [H] [M] veuve [C], [E] [C] et [F] [C] en leur qualité d’ayants droit de M. [Z] [C] et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants aux dépens avec autorisation donnée à Me [B] [J] à en poursuivre le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— fixer la part de responsabilité de M. [P] ès qualités de gérant de la Sarl [P] que la Sma doit garantir à 50 % sur la part de 75 % imputée à
M. [P] par le juge pénal et condamner Mme [P] en qualité de liquidateur amiable de la Sci Androgée à l’autre moitié,
à titre très subsidiaire,
— fixer la part de responsabilité de M. [P] ès qualité de gérant de la Sarl [P] que la Sma doit garantir au maximum des 2/3 de 75 % imputée par le juge pénal conformément aux demandes des consorts [C] et condamner Mme [P] ès qualités à 1/3 sur cette même part,
— rejeter ou réduire à de plus justes proportions les indemnités qui seraient allouées aux consorts [C] dans les conditions décrites dans le développement des conclusions et en déduire les provisions de 20 000 et 5 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, Mmes [H] [M] veuve [C], [E] [C] et [F] [C] en leur qualité d’ayants droit de
M. [Z] [C] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la Sa Sma de sa demande d’irrecevabilité,
— condamné la Sa Sma à garantir les conséquences dommageables mises à la charge de M. [P] en sa qualité de gérant de la Sarl [P] et retenu la responsabilité exclusive de M. [P] dans l’accident survenu le 16 août 2006,
— condamné in solidum M. [P] et la Sa Sma à leur payer en qualité d’ayants droit de M. [C] les sommes suivantes :
. le déficit fonctionnel temporaire : 36 962,25 euros,
. les souffrances endurées : 48 750 euros,
. le déficit fonctionnel permanent : 219 924,64 euros,
. le préjudice esthétique permanent : 22 500 euros,
. le préjudice sexuel : 11 250 euros,
. le préjudice d’établissement : 11 250 euros,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2020,
— condamné les mêmes in solidum à payer à Mme [M] veuve [C] :
. les frais de transport : 33 750 euros,
. le préjudice d’affection : 22 500 euros,
. le préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 30 000 euros,
— condamné les mêmes in solidum à payer à chacune des filles du défunt :
. au titre du préjudice d’affection : 15 000 euros,
. au titre du préjudice extrapatrimonial : 7 500 euros,
le tout avec exécution provisoire à hauteur des 2/3 des sommes allouées outre
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
et sur appel incident,
— condamner in solidum la Sa Sma et M. [P] à leur payer,
. au titre du préjudice temporaire 5,5/7 : 15 000 euros,
. au titre du préjudice d’agrément : 80 000 euros,
. au titre du préjudice permanent exceptionnel : 250 000 euros,
— condamner in solidum M. [P] et la Sma à leur payer la somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [P] et la Sma aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Nomos avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 20] demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de constater son intervention aux droits de la Caisse de sécurité sociale des indépendants, et de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté la Sa Sma de sa demande d’irrecevabilité,
. condamné la Sa Sma à garantir les conséquences dommageables mises à la charge de M. [P] en sa qualité de gérant de la société et retenu la responsabilité exclusive de l’intimé,
. condamné in solidum M. [P] et la Sma à lui verser les sommes suivantes :
les dépenses de santé actuelles : 671 224 euros,
la perte de gains professionnels actuels : 3 729 euros,
les pertes de gains professionnels futurs : 76 715 euros,
. condamné in solidum M. [P] et la Sa Sma à lui verser une somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de
1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— infirmer le jugement pour le surplus des demandes,
en conséquence,
— constater que la Caisse a pris en charge des dépenses de santé postérieurement à la consolidation de l’état de santé de M. [C] fixée au 15 février 2012 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 4] 2017 au titre du poste dépenses de santé futures,
— condamner in solidum M. [P] et la Sma à lui payer la somme de
306 213,42 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
— mettre à la charge de Mme [P] ès qualités de liquidateur amiable de la Sci Androgée 1/3 de la part des 75 % de la part de responsabilité de M. [P] au titre des débours servi par l’organisme social,
y ajoutant,
— condamner M. [P] in solidum avec la Sma à lui payer la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2022, M. [D] [P] et Mme [U] [K], épouse [P], en qualité de liquidateur amiable de la Sci Androgée, demandent à la cour de :
sur la garantie de la Sa Sma
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que la Sma devait garantir les conséquences dommageables qui sont mises à la charge de M. [P] en sa qualité de gérant de la Sarl [P],
. retenu une responsabilité exclusive de M. [P] en qualité de gérant de la Sarl [P],
en conséquence,
. condamner la Sma à garantir intégralement M. [P] contre toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant au profit des ayants droit de M. [C] qu’au profit des consorts [C] et de la Cpam tant en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires,
. débouter la Sma de ses demandes visant à exclure ou réduire sa garantie,
sur les demandes des ayants droit de M. [C]
— sur les dépenses engagées pour terminer les chantiers et clôturer l’entreprise
. confirmer le jugement rendu et débouter les ayants droit de M. [C],
— sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent
. infirmer le jugement rendu et réduire les prétentions des ayants droit de M. [C] à de plus justes proportions en considération de la jurisprudence habituelle de la cour d’appel et des propositions de la Sma,
— sur le déficit fonctionnel permanent
. infirmer le jugement rendu et réduire les prétentions des ayants droit de M. [C] à de plus justes proportions en considération de la jurisprudence habituelle de la cour d’appel et des propositions de la Sma, déduire du montant alloué l’intégralité du montant de la pension et des arrérages versés par le Rsi,
— sur le préjudice d’agrément
. confirmer le jugement rendu et débouter les ayants droit de M. [C] de leur demande,
— sur le préjudice sexuel
. infirmer le jugement rendu et débouter les ayants droit de M. [C] de leur demande,
— sur le préjudice d’établissement
. infirmer le jugement rendu et réduire les prétentions des ayants droit de M. [C] à de plus justes proportions en considération de son âge, de la jurisprudence habituelle de la cour d’appel et des propositions de la Sma,
— sur le préjudice permanent exceptionnel
. confirmer le jugement rendu et débouter les ayants droit de M. [C] de leur demande,
— sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
. infirmer le jugement rendu et débouter les ayants droit de M. [C] de leur demande,
sur les demandes d’indemnisation des consorts [C]
— sur les frais exposés pour rendre visite à M. [C]
. infirmer le jugement rendu et débouter les ayants droit de M. [C] de leur demande,
. à titre subsidiaire, réduire le montant de leur demande en considération de la jurisprudence habituelle de la cour d’appel et des propositions de la Sma,
— sur le préjudice d’affection
. confirmer le jugement rendu et débouter les ayants droit de M. [C] de leur demande,
— sur les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
. infirmer le jugement rendu et débouter les ayants droit de M. [C] de leur demande,
— sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens
. confirmer le jugement rendu et débouter les ayants droit de M. [C] de leur demande,
sur les demandes de la Cpam du [Localité 20]
. confirmer le jugement rendu et débouter la Cpam de ses demandes,
sur l’application d’un abattement de 25 %
— dire et juger qu’en application de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 30 janvier 2012, tous les postes de préjudice mis à la charge de M. [P] feront l’objet d’un abattement de 25 %,
sur les demandes de partage de responsabilité et de condamnation présentées par la Sma à l’encontre de M. [P] ès qualités de gérant de la Sci Androgée
— dire ces demandes irrecevables et mal fondées et débouter la Sma de ses demandes,
sur les demandes de partage de responsabilité et de condamnations présentées par la Cpam du [Localité 20] et par la Sma à l’encontre de Mme [P] ès qualités de liquidateur amiable de la Sci Androgée
— dire et juger ces demandes mal fondées et débouter la Cpam et la Sma de leurs demandes,
— condamner la Cpam du [Localité 20] et la Sma à payer à Mme [P] ès qualités une indemnité de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
sur les demandes reconventionnelles de Mme [P] ès qualités de liquidateur amiable de la Sci Androgée à l’encontre de la Sma
— en cas de condamnation de Mme [P] à payer tout ou partie des sommes réclamées, condamner la Sma à la garantir des condamnations mises à sa charge,
— condamner la Sma à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les responsabilités et garanties
Le tribunal s’est fondé sur les éléments suivants dans son jugement du 29 juin 2020 :
— le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils le 22 avril 2011 a retenu
une condamnation de responsabilité de M. [P] à hauteur de 80 % des conséquences dommageables de l’accident et l’obligation de la Sa Sagena à garantir M. [P] des conséquences indemnitaires de l’accident à hauteur des deux tiers des condamnations mises à la charge de ce dernier ;
— par arrêt du 30 janvier 2012, la cour d’appel de Rouen a infirmé la décision au titre de la responsabilité de M. [P] en retenant une responsabilité à hauteur de 75 %, 2/3 en sa qualité de gérant de la Sarl [P] et 1/3 en sa qualité de gérant de la Sci Androgée et maintenu l’obligation de l’assureur à hauteur des 2/3 de la part incombant à M. [P] ;
— par arrêt du 26 février 2013, la Cour de cassation a cassé et retranché uniquement l’arrêt en ses seules dispositions ayant fixé à deux tiers la part de responsabilité lui incombant en qualité de gérant de la Sarl [P].
Il a retenu que :
— les décisions pénales étaient opposables à la Sma et bénéficiaient de l’autorité de la chose jugée ; en conséquence, la Sma devait garantir les conséquences dommageables mises à la charge de M. [P] ;
— M. [P] devait supporter 75 % des conséquences dommageables de l’accident.
Le jugement statue en écrivant qu’il convenait de « retenir une responsabilité exclusive de M. [P] en qualité de gérant de la SARL [P], les blessures involontaires ayant été causées par une négligence’ » tout en appliquant ensuite le pourcentage retenu par les juridictions statuant en matière pénale.
Appelante, la Sma sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Dieppe aurait statué ultra petita dans la mesure où les consorts [C] demandaient de consacrer la responsabilité de M. [P] à hauteur de 2/3 en sa qualité de gérant de la Sarl [P] et d'1/3 en qualité de gérant de la Sci Androgée, maître d’ouvrage. Le tribunal a retenu une responsabilité exclusive de
M. [P] en qualité de gérant de la Sarl [P]. En conséquence, la cour doit désormais répartir les responsabilités selon ces répartitions.
Elle discute des fautes commises pour justifier cette répartition : la Sci Androgée est engagée en raison de l’absence d’établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé imposé par la législation applicable pour ce chantier faisant intervenir à la fois la Sarl [P] et M. [C], artisan.
Le jugement a commis une erreur en retenant qu’il n’existait pas de lien entre l’absence de plan de coordination et la chute de M. [C]. A titre principal, elle demande dans le dispositif de ses conclusions de débouter les consorts [C] et la Cpam de leurs demandes et à titre subsidiaire de ne retenir son obligation de garantie à hauteur de 50 % sur la part de 75 % imputée à M. [P].
M. [P] ne discute pas le principe acquis de son obligation de réparer les dommages à hauteur de 75 % en sa qualité de gérant de la Sarl [P] mais soutient que la Sma est tenue de le garantir des condamnations prononcées contre lui sans qu’il puisse être reproché au tribunal d’avoir statué ultra petita et dès lors au même niveau. Sa responsabilité a été retenue en tant que gérant de la Sarl [P] et la Sma ne peut remettre en cause les décisions pénales définitives. L’assureur ne peut désormais soulever des exceptions de nullité, de non garantie ou d’incompétence selon les termes mêmes de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2013.
Les consorts [C] rappellent que M. [P] a été condamné en qualité de gérant de la Sarl [P] en raison du retrait de planches sécurisant la trémie et à l’origine de la chute de M. [C] ; que la cour d’appel de Rouen a tranché les responsabilités dans son arrêt du 30 janvier 2012 par décision opposable à l’assureur et non remise en cause en son principe par la Cour de cassation. Le tribunal a décrit les responsabilités encourues en visant les décisions antérieures et leur portée : le jugement entrepris doit être confirmé.
La Cpam conteste également la thèse de la Sma relative à la décision ultra petita du tribunal judiciaire de Dieppe et rappelle qu’elle a demandé une condamnation in solidum de M. [P] et de la Sma.
— Sur le jugement entrepris
Il ressort du jugement critiqué que les parties ont expressément demandé au tribunal de :
— pour les consorts [C] par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2018
« consacrer à hauteur des 2/3 la responsabilité de M. [D] [P] en qualité de gérant de la SARL [P], maître d''uvre,…. et en conséquence la responsabilité de M. [P] à hauteur de 1/3 en sa qualité de gérant de la SCI ANDROGEE, maître de l’ouvrage'
dire et juger M. [P], gérant de la SARL [P] et de la SCI ANDROGEE et la SMA tenu solidairement…
condamner la SA SMA et M. [P], gérant de la SARL [P] et de la SCI ANDROGEE à régler… »,
— pour la Cpam par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2019
« Condamner in solidum M. [D] [P] et la SA SMA à payer à la Caisse locale déléguée de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants la somme totale de 1.410.510,16 euros dans les limites de sa part de responsabilité dans l’accident fixées par l’arrêt de cour d’appel de ROUEN du 30/01/2012' »
Même si en première instance, les demanderesses ont visé à tort une décision du second degré de juridiction qui sera cassée ultérieurement, elles ont fait, expressément et sans équivoque possible, alors même qu’elles étaient avisées de l’arrêt de la Cour de cassation, une référence à un partage de responsabilité limitant les obligations de M. [P], et donc de la Sma à 50 % de la charge des condamnations réparant les préjudices.
Le tribunal ne pouvait pas dès lors, ce d’autant plus que la Sma n’était l’assureur que de la Sarl [P] et non de la Sci Androgée, statuer sur une prétention non formulée et fixer ainsi une part à charge supérieure à la demande et dès lors de 75 % à l’encontre de M. [P] et son assureur. Il a effectivement statué ultra petita.
Toutefois, en cause d’appel, et par l’effet dévolutif de l’entier litige, sans qu’il ne soit opposé un moyen tiré de la nullité du jugement ou d’une fin de non-recevoir, les parties sollicitant condamnation ont modifié leurs demandes pour tenir compte des moyens opposés par la Sma. Le montant des dommages et intérêts pour les consorts [C] et des frais pour la Cpam, réclamés ont été modifiés pour tenir compte des termes du jugement.
En conséquence, la cour peut statuer dans le présent litige en se référant à son objet tel que défini par le dispositif des conclusions des parties.
— Sur la garantie de l’assureur
Les juridictions pénales statuant sur intérêts civils, de première instance et d’appel, puis la Cour de cassation ont fixé dans le cadre d’une instance dans laquelle la Sma était appelée, les obligations des parties.
L’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 26 février 2013 rappelle qu’ « en matière civile la compétence de la juridiction pénale, limitée à l’examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus ne s’étend pas aux recours de ces derniers entre eux ; il s’ensuit qu’il n’appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation est ordonnée. ».
La Sma a accepté les conséquences de cette décision irrévocable puisqu’elle n’a, avec son assuré, engagé aucune action récursoire visant à déclarer la Sci Androgée, en la personne de son gérant et en tant que tel M. [P], responsable pour partie de l’accident. En effet, elle n’a pas fait assigner la Sci en la personne de son représentant légal, ni M. [P] en qualité de gérant de la société lors de l’accident, et ce ni de façon autonome ni dans la présente instance. Elle se heurte dés lors à l’autorité de la chose jugée.
Elle n’a pas davantage tant dans l’instance pénale que dans la présente instance soulevée des moyens justifiant la limitation d’une garantie dont elle n’a pas contesté la mise en 'uvre.
Elle n’est dès lors pas fondée à contester son obligation de couvrir les conséquences dommageables de l’accident à hauteur de la responsabilité retenue à l’encontre de son assuré.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Sma avec son assuré à l’égard des consorts [C] ; il y sera ajouté la condamnation de la Sma à garantir intégralement son assuré, M. [P].
Sur la liquidation des préjudices subis par les consorts [C] en leur qualité d’ayants droit
1- Sur les préjudices patrimoniaux
A titre liminaire, s’agissant de la créance de la Cpam, M. [P] critique le jugement entrepris et les demandes sur appel incident relatives aux frais médicaux futurs en soutenant que la Caisse ne produit que des décomptes de ses débours et arrérages ainsi qu’une attestation d’imputabilité établie par un médecin.
Toutefois, le contrôle médical institué par l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est un service national extérieur à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 20]. Il ne peut dès lors être reproché à la Caisse de se constituer à elle-même une preuve. L’attestation d’imputabilité peut être retenue en ce qu’elle reste objective.
En outre, en l’espèce, la demande étant en cela soutenue par le rapport de l’expert judiciaire, l’état de santé de M. [C] est tel que les frais réclamés ne peuvent qu’être rattachés à l’accident dont il s’agit d’évaluer les conséquences.
La Sma ne critique que la demande relative aux frais médicaux futurs en raison de la nature des frais engagés et de l’absence de production de justificatifs. La contestation sera examinée ci-dessous.
a) Sur les préjudices temporaires
. les dépenses de santé actuelles
Les premiers juges ont retenu des dépenses de santé exclusivement engagées par la Caisse soit la somme de 894 965,46 euros entre le 16 août 2006 et le 15 février 2012.
Ce montant n’est pas contesté.
. la perte de gains professionnels actuels
Selon les premiers juges, la Caisse justifie du paiement d’indemnités journalières de 4 973,01 euros entre le 16 août 2006 et le 30 avril 2007. La demande forfaitaire des consorts [C] a été rejetée.
Aucune critique n’est formée à l’encontre du jugement de ce chef.
b) Sur les préjudices permanents
. la perte de gains professionnels futurs
Le jugement retient que la Caisse a versé une pension d’invalidité du 1er mai 2007 au 29 février 2016 pour un montant de 102 287,14 euros.
Cette disposition n’est pas critiquée.
. les frais médicaux futurs
La Caisse réclame paiement d’une somme de 408 284,55 euros avant application du partage de responsabilité répartie comme suit :
— les frais médicaux (frais de transport en véhicule sanitaire) pour la période du 28 décembre 2013 au 28 décembre 2015 : 5 089,71 euros,
— les frais de prise en charge continue au Centre de rééducation fonctionnelle [19] de [Localité 21] du 16 décembre 2012 au [Date décès 4] 2017 : 401 223,90 euros
— les frais d’hospitalisation en raison de complications du 12 au 13 juillet 2016 et du 2 au 4 novembre 2016 : 1 970,94 euros.
La Sma soutient que les frais de transport ne sont pas des frais médicaux et que la Caisse ne produit pas pour le surplus les factures d’hospitalisation.
L’article R.322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée.
L’article R. 322-10-2 précise que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport.
La couverture assurée par la Cpam sur ces fondements, d’ordre médical, lui donne droit au bénéfice du recours également sur ces prestations.
Quant au montant de la créance, la Caisse produit outre le décompte une attestation d’imputabilité sur les frais engagés tels que décrits : outre l’objectivité de cette pièce, l’état de santé ne laisse aucun doute sur le coût engagé pour s’assurer de sa prise en charge, nécessairement médical compte tenu de l’absence totale d’autonomie pour ses besoins vitaux les plus simples.
Le montant de la créance peut être retenu.
2- Sur les préjudices extrapatrimoniaux
a) Sur les préjudices avant consolidation
. le déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel partiel comme suit :
— total du 16 août 2006 au 6 février 2007 (174 jours),
— partiel de 98 % du 6 février 2007 au 15 février 2012 (1834 jours).
L’indemnisation a été fixée en première instance à raison de :
174 × 25 euros + 1834 jours (25 × 98 %) soit un total de 49 283 euros.
En appel, M. [P] demande la réduction de l’indemnité.
La Sma ne formule pas d’observations.
Les consorts [C] demandent la confirmation de la décision.
Compte tenu de la juste appréciation faite par le tribunal et l’absence d’argumentation critique de M. [P], ce poste est confirmé.
. les souffrances endurées
Elles ont été évaluées à un taux de 6,5/7 par l’expert judiciaire. Les premiers juges ont retenu une somme de 65 000 euros.
En appel, M. [P] demande la réduction de l’indemnité.
La Sma propose la somme de 45 000 euros.
Les consorts [C] demandent la confirmation de la décision.
L’expert précise que « Le traumatisme crânien grave, plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie générale, les séjours en réanimation prolongés et la rééducation prolongée » justifie un taux de 6,5/7.
Le taux de souffrance est particulièrement élevé et l’épreuve subie par M. [C] n’a pas été de courte durée. L’appréciation faite par le tribunal sera retenue.
. le préjudice esthétique temporaire
Il a été fixé en première instance à la somme de 7 000 euros.
En appel, M. [P] demande la réduction de l’indemnité.
La Sma propose la somme de 5 000 euros.
Les consorts [C] sollicitent une majoration de l’évaluation de l’indemnité à la somme de 15 000 euros compte tenu du taux de 5,5/7.
« La trachéotomie, les interventions chirurgicales successives, les rétractations des membres » ont entraîné un préjudice à cette hauteur.
L’indemnisation peut être portée à la somme de 10 000 euros.
b) Sur les préjudices après consolidation
. le déficit fonctionnel permanent
Le taux a été fixé à 96 % et n’a pas été discuté. Compte tenu de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, le tribunal a fixé le droit à réparation à hauteur de 395 520 euros dont il y a lieu de retrancher la pension d’invalidité versée par l’organisme social à hauteur de 102 287,14 euros soit une somme de
293 232,86 euros.
En appel, M. [P] demande la réduction de l’indemnité.
La Sma fait le calcul suivant : 96 % × 41,120 × 63/22 × 12 mois soit
24 917 760 /264 soit 94 395,45 euros dont il y aura lieu de déduire la pension et les arrérages versés soit une non-valeur pour les consorts [C].
Le déficit fonctionnel a été évalué à 96 %, taux supporté par M. [C] de la date de la consolidation du 15 février 2012 à la date de son décès le [Date décès 4] 2017 soit durant 5 ans 3 mois.
Il y a lieu de proratiser l’indemnisation en fonction de l’espérance de vie de la victime d’une part, et de la durée de sa survie réelle depuis la date de consolidation, d’autre part. Si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l’évaluation de ce préjudice doit en effet être faite par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
La valeur du point soit 4 530 (58 ans lors de la consolidation) × 96 % =
434 880 euros.
La proratisation aboutit au résultat suivant 434 880 × 5,3 / 24 ans (espérance de vie) soit 96 036 euros.
Comme indiqué par la Sa Sma, cette créance est absorbée par celle de la Caisse. La décision sera infirmée de ce chef.
. le préjudice esthétique permanent
Compte tenu de l’évaluation de l’expert judiciaire à 5/7, les premiers juges ont retenu une somme de 30 000 euros.
En appel, M. [P] demande la réduction de l’indemnité.
La Sma souligne que la demande n’était que de 15 000 euros et propose un prorata en fonction de l’espérance de vie soit 63 mois / 264 (12 ans) = 3 580 euros.
L’expert judiciaire vise « les différentes cicatrices en relation avec les faits dommageables… la rétractation et l’hémiplégie ».
La lecture du jugement permet de vérifier que la demande n’était que de
15 000 euros. Les consorts [C] demandent la confirmation du jugement qui a statué ultra petita.
Compte tenu de la nature du préjudice et de la durée de vie de la victime, l’indemnisation sera limitée à la somme de 10 000 euros.
. le préjudice d’agrément
En l’absence d’éléments probants sur les activités visées par les consorts [C], la demande a été écartée en première instance, la décision devant être confirmée selon les débiteurs de l’obligation.
Les consorts [C] reprennent leur demande initiale à hauteur de 80 000 euros.
L’expert judiciaire a conclu à un état végétatif excluant toute amélioration de la santé de M. [C] et donc l’impossibilité de pratiquer toute activité. L’impossibilité de se mouvoir librement et d’exercer toute activité est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Les consorts [C] ne démontrent pas la pratique d’activités de loisirs, sportives ou autres, dont aurait été privé M. [C]. La demande sera écartée comme l’ont décidé les premiers juges.
. le préjudice sexuel
Les premiers juges ont retenus une somme de 15 000 euros compte tenu d’un état végétatif pendant 11 ans.
En appel, M. [P] demande le rejet de la demande.
La Sma indique qu’il n’a pas été retenu par l’expert judiciaire ; qu’il est intégré au déficit fonctionnel temporaire puis permanent et qu’enfin, M. [C] n’a pas eu conscience de sa situation.
La condition dans laquelle M. [C] s’est retrouvée l’a privé de toute sexualité, tant physiquement qu’affectivement ; le préjudice s’apprécie distinctement du déficit fonctionnel permanent en ce qu’il s’inscrit dans la suppression de toute interaction avec le conjoint et la satisfaction qu’elle apporte. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice.
. le préjudice d’établissement
Compte tenu de la proposition de la Sma, le montant a été arrêté à 15 000 euros.
En appel, M. [P] demande la réduction de l’indemnité.
La Sma indique que ce poste ne peut être indemnisé au-delà de la somme de
15 000 euros.
Les consorts [C] sollicitent la confirmation de la décision. Ils avaient fait valoir devant le tribunal que M. [C] passait du temps à restaurer une chaumière normande acquise en 1998, qu’il n’a pas pu en profiter alors qu’il projetait d’y passer la retraite.
Ils produisent des photographies, différents permis de construire concernant les travaux de construction et de rénovation de la bâtisse et le coût des travaux afin de la maintenir en état, M. [C] étant dans l’impossibilité de poursuivre l’entretien des lieux et d’exécuter lui-même les travaux compte tenu de ses compétences professionnelles, au-delà des travaux courants.
Le tribunal a retenu une juste évaluation du préjudice subi.
. le préjudice permanent exceptionnel
Les consorts [C] ont été déboutés en première instance. Ils reprennent en cause d’appel leur demande à hauteur de 250 000 euros en faisant valoir que M. [C] est resté dans un état végétatif durant 11 années.
Les débiteurs de l’obligation indemnitaire contestent cette demande.
Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extrapatrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable.
M. [C] a vécu, de la date de consolidation en février 2012 jusqu’à son décès en mai 2017, sans pouvoir communiquer avec son environnement, rendant impossible toute évaluation psychologique ou psychiatrique. Cet obstacle dans la communication ne signifiait pas pour autant qu’il était privé de conscience.
Il a survécu à l’accident dans des conditions humainement difficiles : au-delà des différents préjudices décrits, sa vie a été détruite le privant de passé, présent et futur alors qu’il s’agissait d’un homme actif sur le plan professionnel, ayant une vie sociale, et entouré par sa famille.
L’expert judiciaire le décrit comme étant installé dans un fauteuil de confort, somnolent, faisant quelques mouvements spontanés du membre supérieur gauche, totalement dépendant des tiers pour les besoins vitaux. Cette vie en mode extrêmement dégradé, exclusivement causé par les conséquences d’un accident brutal et grave, est restée aléatoire durant plusieurs années.
De telles conditions de vie justifient l’allocation d’une somme de 50 000 euros sur la base de 10 000 euros par année durant cinq ans.
En définitive, le jugement sera infirmé, l’indemnisation des préjudices de
M. [C] pouvant être évaluée comme suit avant partage de responsabilité et recours de la Caisse :
. le déficit fonctionnel temporaire : 49 283 euros
. les souffrances endurées : 65 000 euros
. le préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
. le déficit fonctionnel permanent : 96 036 euros
. le préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
. le préjudice sexuel : 15 000 euros
. le préjudice d’établissement : 15 000 euros
. le préjudice exceptionnel : 50 000 euros
Les droits de la Caisse s’établit de cette façon avant partage de responsabilité :
— les dépenses de santé actuelles : 894 965,46 euros
— la perte de gains professionnels actuels : 4 973,01 euros
— les frais médicaux futurs : 408 284,55 euros
— la perte de gains futurs : 102 287,14 euros
Compte tenu du partage de responsabilité et du recours subrogatoire de la Caisse,
M. [P] et la Sma seront condamnés in solidum à payer :
Postes de préjudice
Evaluation
Condamnation de
M. [P] et la Sma/consorts [C]
Condamnation de
M. [P] et la Sma/Cpam
Dépenses de santé actuelles
894 965,46
671 224,09
Perte de gains professionnels actuels
4 973,01
3 729,76
Perte de gains professionnels futurs
102 287,14
Créance absorbée
(pension d’invalidité)
76 715,36
Frais de santé futurs
408 284,55
306 213,41
Déficit fonctionnel temporaire
49 283
36 962,25
Souffrances endurées
65 000
48 750
Préjudice esthétique temporaire
10 000
7 500
Déficit fonctionnel permanent
96 036
96 036
Préjudice esthétique permanent
10 000
7 500
Préjudice sexuel
15 000
11 250
Préjudice d’établissement
15 000
11 250
Préjudice permanent exceptionnel
50 000
37 500
TOTAL
256 748,25
1 057 882,62
M. [P] et la Sma sont condamnés à payer aux consorts [C] la somme de 256 748,25 euros et à la Cpam la somme de 1 057 882,62 euros.
Sur la liquidation des préjudices subis par les consorts [C] à titre personnel
1- Pour l’épouse du défunt
Le tribunal a retenu les indemnisations suivantes avant partage de responsabilité :
— le préjudice matériel au titre de frais divers, essentiellement
des frais de déplacements : 45 000 euros
— le préjudice d’affection : 30 000 euros
— un préjudice extrapatrimonial exceptionnel dont le préjudice sexuel :
40 000 euros
Mme [C] demande la confirmation du jugement.
M. [P] sollicite l’infirmation de la décision relative aux frais puisque les justificatifs à hauteur de cette somme ne sont pas produits et à tout le moins, une réduction des dommages et intérêts. Il ne conteste pas le montant retenu pour le préjudice d’affection mais entend que soit exclu le préjudice exceptionnel déjà indemnisé au titre du préjudice d’affection.
La Sma conteste les condamnations prononcées dans les mêmes conditions.
— Sur les préjudices matériels
Le tribunal a appliqué un forfait de déplacement en l’absence de justificatifs exhaustifs et compte tenu des témoignages confirmant la présence de l’épouse auprès de son époux, le domicile familial et l’établissement d’accueil étant distants de près de 90 km.
La distance entre le domicile familial situé à [Localité 14] et l’hôpital puis le centre de [12] et le Centre [19] à [Localité 21] est de l’ordre de 90 km soit 180 km aller-retour.
Elle produit des attestations notamment du centre ayant accueilli son mari confirmant sa présence régulière à ses côtés et ses attentions afin d’améliorer le confort du patient.
Ces éléments et les pièces au dossier telles que les tickets d’achat de carburant ou de péage démontrent qu’elle se rendait à l’établissement au moins deux à trois fois par mois.
En conséquence, l’indemnisation peut être calculée comme suit :
— nombre de km = 180 × 2 fois par mois × 12 mois × 11 ans = 47 520 km
— application du tarif fiscal actualisé pour un véhicule 5 CV = 47 520 km × 0,427 soit 20 291,04 euros.
A défaut d’autres justificatifs de frais, de précisions quant à la demande, le jugement sera infirmé sur ce poste et limité à la somme de 20 291,04 euros avant partage de responsabilité.
— Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel
Le tribunal a retenu à juste titre un préjudice sexuel pour l’épouse. Cette dernière a dû faire face, durant de très longues années, au handicap exceptionnellement lourd de son mari avec la nécessité de l’accompagner malgré l’absence totale de communication de sa part et la certitude, sans pouvoir évaluer le temps quant à l’issue probable, d’une guérison impossible et d’un décès inéluctable. Au-delà de la maladie elle-même, la vie de l’épouse a été ainsi suspendue en raison du sort de son mari et impactée tant dans la gestion matérielle quotidienne que dans le partage impossible des moments vécus par la famille qu’elle formait avec lui et leurs enfants.
L’indemnisation telle qu’évaluée par le tribunal correspond à un préjudice justement apprécié.
Mme [C] pourra prétendre en conséquence à la somme de (20 291,04 +
30 000 + 40 000) / 75 % = 67 718,28 euros.
2- Pour les filles du défunt
Le tribunal a retenu pour chacune d’entre elles :
— le préjudice d’affection : 20 000 euros
— le préjudice extrapatrimonial : 10 000 euros
Mmes [C] demandent la confirmation du jugement.
M. [P] ne conteste pas le montant retenu pour le préjudice d’affection mais entend que soit exclu le préjudice exceptionnel déjà indemnisé au titre du préjudice d’affection.
La Sma demande l’infirmation de la décision de la même façon s’agissant du préjudice extrapatrimonial.
La décision sera confirmée puisque les filles du couple que formaient M. et Mme [C] ont également outre le préjudice moral lié à la maladie de leur père, son handicap et ses conséquences directes étaient privées, bien qu’installées dans leur quotidien du soutien y compris matériel de leur père et n’ont pas pu partager avec lui les évolutions de leur vie personnelle durant 11 ans. Le préjudice spécifique justifie pleinement la somme fixée.
En définitive, M. [P] et la Sma seront condamnés à payer à leur payer la somme de (20 000 + 10 000) × 75 % = 22 500 euros.
Sur les frais de procédure
Débiteurs des consorts [C] et de la Caisse, M. [P] et la Sma supporteront in solidum les dépens de l’appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Ils seront condamnés in solidum à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— les consorts [C] pris ensemble la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles,
— la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 20] la somme de 3 000 euros.
L’équité ne commande pas l’application de ces dispositions à Mme [P] ès qualités de liquidateur amiable de la Sci Androgée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [D] [P] et la Sa Sma à payer à Mmes [H] [M] veuve [C], [E] [C] et [F] [C] en leur qualité d’ayants droit de M. [Z] [C] la somme de 357 636 euros en réparation des préjudices subis,
— condamné in solidum M. [D] [P] et la Sa Sma à payer à la Cpam du [Localité 20] la somme de 751 669 euros au titre de ses débours,
— condamné in solidum M. [D] [P] et la Sa Sma à payer à Mme [H] [M] veuve [C] la somme de 86 250 euros au titre de ses préjudices,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [P] et la Sa Sma à payer à :
— Mmes [H] [M] veuve [C], [E] [C] et [F] [C] en leur qualité d’ayants droit de M. [Z] [C] la somme de 256 748,25 euros,
— Mme [H] [M] veuve [C] au titre de ses préjudices personnels, la somme de 67 718,28 euros,
— la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 20] la somme de
1 057 882,62 euros,
Condamne la Sa Sma à garantir M. [D] [P] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts frais et accessoires,
Condamne in solidum M. [D] [P] et la Sa Sma à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— Mmes [H] [M] veuve [C], [E] [C] et [F] [C], prises ensemble, la somme de 4 000 euros,
— la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 20], la somme de 3 000 euros,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [D] [P] et la Sa Sma aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Nomos et de Me Valérie Gray.
Le greffier, La présidente de chambre,
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