Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 juin 2025, n° 22/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 mars 2022, N° 20/00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 2 ] c/ son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01907 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU74
Société [2]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2022 (R.G. n°20/00590) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 12 avril 2022.
APPELANTE :
Société [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TEILLEUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Le 25 juin 2019, la société [2] a renseigné une déclaration d’accident du travail au nom d’un de ses salariés, M. [Z] [I], pour un accident survenu le 24 juin 2019 à 9h10, dans les termes suivants : 'le salarié était en poste à son bureau du centre auto. Le salarié déclare ressentir de forte douleurs au torse au niveau du coeur et des poumons ainsi que dans le bras droit (sensation de feu). Le salarié déclare également avoir ressenti des fourmis dans la mains droite les jours précédents.'.
Le certificat médical initial, daté du 24 juin 2019, mentionne une 'Douleur thoracique gauche avec SCA ST + ayant bénéficié en USIC et d’une coronarographie'.
Par décision du 11 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde) a notifié à la société la prise en charge de l’accident du travail au titre des risques professionnels.
Le 12 novembre 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par décision du 28 janvier 2020 la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
L’état de santé de M. [I] a été considéré comme consolidé au 29 février 2020.
2- Le 17 mars 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la société [2] de son recours, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge ainsi que la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident jusqu’à la date de consolidation, soit du 24 juin 2019 au 1er juillet 2019 puis du 27 septembre 2019 au 29 février 2020, l’a condamnée aux dépens.
3- Par déclaration du 12 avril 2022, la société a relevé appel de ce jugement.
4- Par un arrêt du 13 juin 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement déféré ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande d’expertise médicale,
— ordonné avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité au travail de l’accident survenu à M. [S] [I] le 24 juin 2019 une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [M] [N], expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Toulouse, lequel aura pour mission, après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s’être entouré de tous renseignements nécessaires :
— de vérifier si le malaise survenu est imputable du travail ou s’il relève d’un état pathologique préexistant,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, d’indiquer si le malaise l’a révélé ou aggravé,
— dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un pré rapport qu’il adressera aux parties dans les 6 mois de la saisine, puisqu’il intégrera dans son rapport d’expertise final qu’il transmettra au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux ainsi qu’aux parties les commentaires éventuels de chaque partie et les réponses apportées à ces commentaires,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête par le magistrat en charge des expertises,
— ordonne la consignation par la société [2] , auprès du régisseur de la cour, dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— réserve les autres demandes,
— renvoie l’affaire à l’audience du 27 mars 2025 se tenant à 9h00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
5- Par courrier du 5 septembre 2024, l’expert a informé la cour de son impossibilité de remplir sa mission sans la communication de documents médicaux.
Un avis d’audience a fixé une audience au 12 décembre 2024 afin de lever les difficultés évoquées dans le courrier de l’expert.
Lors de cette audience, les parties ont indiqué avoir transmis toutes les pièces et ne pas en disposer d’autres.
Par courrier du 24 décembre 2024, l’expert a informé la cour de son impossibilité de remplir sa mission sans la communication de documents médicaux.
6- L’affaire a été fixée au 27 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
7- La société [2], s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 29 mars 2022 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise de M. [I],
— juger que la carence de la caisse primaire dans le suivi médical de M. [I] ne permet pas un droit effectif à la contradiction pour la société [2],
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise de M. [I] à la société [2],
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré à compter du 2 juillet 2019,
— juger que la caisse primaire n’apporte pas la preuve d’une continuité des arrêts et symptômes à compter du 2 juillet 2019, date de prescription d’avis d’arrêt de travail,
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité à la société [2] des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire à compter du 2 juillet 2019,
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la caisse primaire de ses demandes sur ce fondement, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
— condamner la caisse primaire au paiement de la somme de 500 euros à la société [2] sur ce même fondement.
8- La CPAM de la Gironde, s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu,
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Moyens des parties
9- La société [2] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise de M. [I] en ce que :
— le médecin mandaté par l’employeur, le docteur [W] avait émis un avis motivé et argumenté de nature à soulever le doute s’agissant de l’existence d’un état pathologique préexistant chez M. [I], lequel se serait simplement manifesté au temps et lieu du travail,
— elle a apporté des éléments de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont entendait se prévaloir la caisse primaire, raison pour laquelle l’expertise avait été ordonnée par la cour de céans,
— la mauvaise gestion du dossier de M. [I] par la caisse primaire et son service médical a rendu impossible tout débat médical contradictoire devant le docteur [N],
— face au constat de carence de l’expert, elle se trouve dans une situation où la preuve qui lui incombe est impossible à apporter, n’ayant pas accès aux constatations médicales connues dans le dossier de M. [I].
— l’impossibilité pour l’expert et pour elle d’apporter la preuve formelle des hypothèses présentées par le docteur [W] résulte uniquement de la carence de la caisse primaire dans le traitement du dossier.
10- La CPAM de la Gironde fait valoir qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité, l’accident s’étant déroulé aux lieux et temps du travail. Elle précise que la société [2] ne rapporte pas la preuve que la lésion a eu une cause totalement étrangère au travail. Elle indique qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement au principe du contradictoire tant durant la phase d’instruction que durant l’expertise ordonnée par la cour d’appel.
Réponse de la cour
11- En l’espèce, le médecin mandaté par l’employeur, le docteur [W] avait émis un avis motivé et argumenté de nature à envisager l’existence d’un état pathologique préexistant chez M. [I], lequel se serait simplement manifesté au temps et lieu du travail de sorte qu’une expertise avait été ordonnée.
12- Dans le cadre de sa mission, l’expert, Docteur [N], devait disposer des documents utiles à sa mission. En l’absence de document médical communiqué par les parties, il a informé la cour par courrier du 5 septembre 2024 de l’annulation des opérations d’expertise et de l’impossibilité de remplir sa mission en l’absence de transmission de documents médicaux. ,
13- La société [2] ne peut pas sérieusement invoquer une carence de la part de la CPAM de la Gironde étant rappelé que les contrôles en période d’arrêt maladie ne sont pas systématiquement réalisés auprès des assurés et que le médecin conseil a précisé dans sa note que 'M. [I] n’avait pas d’antécédent connu sur le plan cardio vasculaire : pas de protocole d’affection longue durée en cours avant l’accident, pas de notion de traitement antérieur à visée cario-vasculaire, pas de suivi spécialisé'.
14 – L’article 942 du code de procédure civile dispose que le magistrat chargé d’instruire l’affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Dès lors, si la société [2] entendait se faire communiquer des éléments de la part de la CPAM de la Gironde, elle pouvait solliciter le magistrat en charge de l’instruction, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.
15 – L’avis du docteur [W] est insuffisant pour établir que les fourmillements dans la main ressentis les jours précédant le malaise, mentionnés dans le certificat médical initial, justifient de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Il s’en déduit que la société [2] échoue à renverser la présomption d’imputabilité dont la CPAM de la Gironde se prévaut à juste titre s’agissant d’un malaise survenu au temps et au lieu du travail.
16 – Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déclarent opposable à la société [2] la décision de la CPAM de la Gironde de prendre en charge l’accident survenu le 24 juin 2019 au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail délivrés et des soins prescrits à compter du 2 juillet 2019
Moyens des parties
17 – La société [2] fait valoir que :
— les arrêts de travail délivrés pour la période comprise entre le 2 juillet 2019 et le 26 septembre 2019 ont été prescrits au titre de la maladie et ne sont pas en lien direct et certain avec le sinistre déclaré le 24 juin 2019,
— aucune explication ou argument médical n’est apporté pour prouver que ces arrêts de travail étaient bien en lien avec le sinistre survenu 24 juin 2019 alors qu’aucun contrôle médical n’a été effectué par le service médical de la caisse durant toute la période d’arrêt de travail,
— le refus de communiquer les avis d’arrêts de travail non occultés, malgré sa demande expresse, constitue une manifestation flagrante d’une atteinte au principe jurisprudentiel de loyauté des débats, en application des articles 9 et 16 du code de procédure civile et de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’Homme sur le procès équitable,
— le 'floutage’ de l’information médicale a été faite informatiquement a posteriori et n’a pas été envoyé 'en l’état’ par le salarié
— le simple avis du médecin-conseil de la caisse est insuffisant à permettre l’application de la présomption d’imputabilité pour les arrêts postérieurs au 2 juillet 2019.
18 – La CPAM de la Gironde, qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code la sécurité sociale, fait valoir que:
— un arrêt de travail a été prescrit,
— les arrêts de prolongation sont cohérents avec le certificat médical initial et la déclartion d’accident du travail,
— le salarié a fait l’objet d’un suivi par le service médical,
— le médecin-conseil atteste de la continuité de l’arrêt de travail sur la période du 24 juin 2019 au 29 février 2020 et du lien entre les arrêts et la prise en charge médicale et rééducative induite par l’accident,
— elle n’a pas imputé les arrêts prescrits du 2 juillet 2019 au 26 septembre 2019 au titre de la maladie au compte professionnel de la société,
— la société [2] ne rapporte la preuve ni des affections intercurrentes alléguées ni dans l’hypothèse de l’aggravation d’un état antérieur de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— la longueur des arrêts de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Réponse de la cour
19 – Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
20 – En l’espèce, un arrêt de travail a été prescrit le 24 juin 2019, jusqu’au 1 er juillet 2019, prolongé le 29 juin 2019 jusqu’au 5 août 2019, le 1 er août 2019 jusqu’au 1 er septembre 2019, le 28 août 2019 jusqu’au 28 septembre 2019, le 27 septembre 2019 jusqu’au 27 octobre 2019, le 25 octobre 2019 jusqu’au 30 novembre 2019, le 26 novembre 2019 jusqu’au 27 décembre 2019, le 23 décembre 2019 jusqu’au 31 janvier 2020, le 26 janvier 2020 jusqu’au 29 février 2020. Les arrêts délivrés à compter du 27 septembre 2019 sont à la lecture des constatations détaillées qui y figurent en totale cohérence avec celles du certificat médical initial.
La présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale a donc bien vocation à s’appliquer, peu important que l’arrêt de travail initial et les deux prolongations qui ont suivi aient été prescrites pour maladie et que le motif des arrêts délivrés entre le 2 juillet et le 26 septembre 2019 n’apparaisse pas sur les certificats produits.
21 – La société [2] ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail délivrés et les soins prescrits à compter du 2 juillet 2019 ont une cause totalement étrangère au travail .
22 – Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposables à la société [2] les arrêts délivrés et les soins prescrits entre le 27 septembre 2019 et le 29 février 2020.
Sur les frais du procès
23 – La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société [2] aux dépens de première instance.
24 – La société [2], qui succombe devant la cour, sera tenue aux dépens d’appel et en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
25 – L’équité commande de ne pas laisser à la CPAM de la Gironde la charge de ses frais irrépétibles d’appel. La société [2] est condamnée à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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