Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 24/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/241
Rôle N° RG 24/01833 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSGM
S.A.S. SAS AVIAPARTNER [Localité 3]
C/
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT 06
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 31 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00694.
APPELANTE
S.A.S. SAS AVIAPARTNER [Localité 3] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE et plaidant par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent ROULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT 06, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un préavis de grève déposé le 19 juillet 2021 par les organisations syndicales CGT, CFTC, FO et CFDT à effet du 26 juillet 2021 à 23h59, 113 salariés de la Sas Aviapartner [Localité 3] ont rempli une déclaration individuelle d’intention de se joindre au mouvement de grève.
Le lundi 26 juillet 2021 à 18h15, les organisations syndicales ont retiré le préavis.
Les salariés qui avaient rempli la déclaration individuelle et étaient prévus sur le planning du 27 juillet 2021 se sont présentés à leur poste de travail et se sont vu refuser l’accès à l’aéropport au motif qu’ils n’avaient pas rempli une déclaration individuelle de renoncement à la grève.
Soutenant que la renonciation individuelle à la grève avait été rendue inutile par la levée du préavis de grève et reprochant à la société Aviapartner une entrave à l’accès au travail, l’union départementale CGT 06 a saisi d’heure à heure le tribunal judiciaire de Nice statuant en référé.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des référés a :
— ordonné à la société Aviapartner le rétablissement immédiat de l’accès des 9 salariés qui n’ont pas rempli de déclaration d’intention à leur poste de travail selon les plannings tels qu’ils avaient été prévus, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée d’un mois ;
— ordonné à la société Aviapartner de n’opérer aucune retenue de salaire sur aucun des 113 salariés de l’entreprise qui ont rempli une déclaration individuelle d’intention de se joindre au mouvement de grève intitialement prévu du 26 juillet 2021 au 31 août 2021 à 23h59 ;
— débouté l’union départementale CGT 06 de sa demande tendant à voir ordonner la cessation du trouble manifestement illicite caractérisé par la divulgation d’informations confidentielles dont l’identité des salariés qui s’étaient déclarés grévistes à l’annonce du préavis de grève ;
— débouté l’union départementale CGT 06 de sa demande d’indemnité provisionnelle pour agissement déloyaux ;
— condamné la société aux dépens et à payer à la demanderesse une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de la société Aviapartner, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 22 septembre 2022 a :
— débouté la société Aviapartner de sa demande d’annulation de l’ordonnance des chefs de rétablissement de l’accès des 9 salariés et au titre de la retenue de salaire, de la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmé l’ordonnance de référé du 29 juillet 2021 et, y ajoutant ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Aviapartner aux fins de voir dire expressément qu’aucun salarié ne fut gréviste depuis le 26 juillet 2021 et d’autoriser l’employeur à user pleinement de son pouvoir disciplinaire ;
— condamné la société Aviapartner aux dépens et à payer à l’union départementale CGT 06 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 13 février 2023, la société Aviaprtner a fait citer l’union départementale CGT 06 devant le tribunal judiciaire de Nice statuant au fond afin de voir prononcer la nullité du retrait du préavis de grève et condamner cette dernière à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 31 janvier 2024, ce tribunal a :
— débouté la société Aviapartner de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— débouté le syndicat CGT 06 de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
— condamné la société Aviapartner aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Céline Alinot, et à payer au syndicat CGT 06 une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 février 2024, la société Aviapartner a relevé appel des chefs de ce jugement ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions.
Par ordonnance d’incident du 20 septembre 2024 devenue irrévocable, le magistrat de la mise en état, saisi par le syndicat CGT 06 a rejeté les demandes de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel soulevées par le syndicat et l’a condamné aux dépens.
Par ordonnance d’incident du31 janvier 2025 devenue irrevévocable, le magistrat de la mise en état, saisi par le syndicat CGT 06 de fins de non-recevoir fondées sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile a rappelé que ces fins de non-recevoir ressortissent à la compétence exclusive de la cour d’appel et condamné le syndicat aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions de la société Aviapartner remises au greffe et notifiées le 16 septembre 2024;
Vu les conclusions de l’union départementale CGT 06 remises au greffe et notifiées le 15 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2025 ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe après la clôture:
Selon l’article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au litige : 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.'
L’article 802 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable en l’espèce prévoit que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.'
Il se déduit de ces dipositions, d’une part, que le juge qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de conclusions déposées après l’ordonnance de clôture n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, et d’autre part, que sont irrecevables les conclusions déposées le jour même de l’ordonnance de la clôture mais postérieurement à celle-ci.
En l’espèce, les parties ont été avisées le 15 mai 2025 par le greffe que la clôture serait prononcée le 30 mai 2025.
Bien que l’ordonnance de clôture ait été notifiée à la société Aviapartner le 30 mai 2025 à 10h04, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception reçu dans winci-ca, celle-ci a remis au greffe des conclusions le 30 mai 2025 à 10h14.
Ces conclusions remises au greffe le 30 mai 2025 à 10h14 ne répondant pas aux exceptions énoncées aux alinéas 2 et 3 de l’article 802 précité et ne contenant pas une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, elle doivent d’office être déclarées irrecevables et la cour statuera au vu de ses conclusions précédentes remises au greffe et notifiées le 16 septembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 910-4 du code de procédure civile:
Le syndicat CGT 06 demande à la cour de dire qu’elle n’est saisie que des demandes formées dans les conclusions de l’article 908 du code de procédure civile, soit en l’espèce, les conclusions déposées par l’appelante le 14 mai 2024 (conclusions remises à la cour dans le cadre de l’appel formé contre l’ordonnance de référé du 29 juillet 2021), et de déclarer irrecevables les demandes formées postérieurement c’est-à-dire celles formées par conclusions du 16 septembre 2024, de constater l’absence d’effet dévolutif du jugement et de confirmer le jugement entrepris purement et simplement.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au litige : 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, au lieu de remettre au greffe et notifier des conclusions énonçant une critique du jugement du 31 janvier 2024 en reprenant les prétentions soumises au premier juge, la société Aviapartner a remis au greffe et notifié le 14 mai 2024, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, les conclusions qu’elle avait prises dans le cadre de l’appel formé contre l’ordonnance de référé du 29 juillet 2021 en saisissant la cour de demandes tendant, au visa des articles 834 et 835 du code civil et L1114-3 du code des transports :
— à titre principal :
> annuler l’ordonnance en ce qu’elle a :
* ordonné à la société le rétablissement immédiat de l’accès des 9 salariés qui n’ont pas rempli de déclaration d’intention [de reprise de travail], à leur poste de travail, selon les plannings tels qu’ils avaient été prévus sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée d’un mois,
* ordonné à la société de n’opérer aucune retenue de salaire sur aucun des 113 salariés de l’entreprise qui ont rempli une déclaration individuelle d’intention de se joindre au mouvement de grève initialement prévu du 26 juillet 2021 à 23.59 au 31 août 2021 à 23.59,
* condamné la société aux dépens,
* condamné la société à payer à la CGT 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> confirmer l’ordonnance en ce que celle-ci a :
* débouté la CGT de sa demande tendant à voir ordonner la cessation du trouble manifestement illicite caractérisé par la divulgation d’informations confidentielles dont l’identité des salariés qui s’étaient déclarés grévistes à l’annonce du préavis de grève,
* débouté la CGT de sa demande d’indemnité provisionnelle pour agissements déloyaux,
— A titre subsidiaire :
> dire expressément qu’aucun salarié ne fut gréviste,
> autoriser l’employeur à user pleinement de son pouvoir disciplinaire, les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 1132-1 du code du travail n’étant pas applicables.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées le 16 septembre 2024 la société Aviapartner demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 31 janvier 2024 en ce qu’il l’a :
> déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
> condamnée aux dépens et à verser au syndicat union départementale CGT 06 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et, statuant à nouveau :
> prononcer la nullité du retrait du préavis de grève,
> condamner la CGT à verser 30.000 euros à titre de dommages et intérêts
> condamner la CGT à verser 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CGT de sa demande reconventionnelle.
Ces prétentions n’ayant pas été énoncées dès les premières conclusions remises au greffe le 14 mai 2024 et n’étant pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, elles doivent être déclarées irrecevables.
Les prétentions énoncées dans les conclusions du 14 mai 2024 étant sans rapport avec les chefs du jugement entrepris et l’appelante ne sollicitant pas l’infirmation de ce jugement, celui-ci ne peut qu’être confirmé, ainsi que le réclame justement le syndicat.
Sur les autres demandes :
La société Aviapartner qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer au syndicat CGT 06 la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déclare d’office irrecevables les conclusions de la société Aviapartner remises au greffe le 30 mai 2025 à 10h14, postérieurement à la clôture du même jour ;
Déclare irrecevables les prétentions énoncées dans les conclusions remises au greffe et notifiées le 16 septembre 2024 en application de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023;
Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne la société Aviapartner aux dépens d’appel et à payer à l’union départementale CGT 06 la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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