Infirmation 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, JEX, 12 décembre 2023, N° 21/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/00057
N° Portalis DBWA-V-B7I-CNZO
S.C.I. JBC
C/
CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Juge de l’exécution de Fort-de-France, en date du 12 décembre 2023, enregistré sous le n° 21/00067 ;
APPELANTE :
S.C.I. JBC représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Janvier 2025 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2021, le CREDIT SOCIAL ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL a délivré à la SCI JBC un commandement de payer valant saisie d’un immeuble situé sur la commune du [Adresse 6], cadastré Section C n° [Cadastre 3], pour une contenance de 55 centiares, consistant en un terrain sur lequel repose une construction en dur comprenant, au rez-de-chaussée un local à usage commercial, au premier étage un local à usage de bureaux et au deuxième étage un appartement comprenant une cuisine ouverte, un séjour living, une chambre, une salle d’eau, un WC, une terrasse non couverte, et ce afin de recouvrer une créance de 224'904,97 euros au 04 février 2021. Cet immeuble appartient à la société JBC par suite de l’acquisition qu’elle en a faite au terme d’un acte reçu par Maître [G] [J], notaire à [Localité 5], le 18 décembre 2014, publié au bureau du service de la publicité foncière de Fort-de-France le 26 janvier 2015, Volume 2015 P 482.
Le commandement de payer étant resté infructueux, il a été publié par le bureau du service de la publicité foncière de Fort-de-France le 31 mai 2021 sous la référence 9724P31 Volume 2021 S n°54.
Faute d’obtenir satisfaction, le CREDIT SOCIAL ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL a, par acte d’huissier en date du 05 juillet 2021, fait assigner la SCI JBC à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir fixer le montant de sa créance et, partant, la date d’adjudication et les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis.
Le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 18 décembre 2014 par Maître [G] [J], notaire à [Localité 5].
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'' REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCI JBC,
' DEBOUTE la SCI JBC de ses demandes de nullité et de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 18 mai 2021 par le CREDIT SOCIAL CAISSE DE CREDIT MUTUEL, publié le 31 mai 2021 par le Service de la Publicité Foncière de Fort-de-France sous la référence 9724P31 Volume 2021 S n°54,
' DIT que la procédure de saisie immobilière est régulière,
' DEBOUTE la SCI JBC de ses demandes tendant à voir substituer le taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal de 0,04 % et dire et juger que les intérêts d’ores et déjà payés s’imputeront sur la capital restant dû,
' DIT que le montant retenu pour la créance du CREDIT SOCIAL CAISSE DE CREDIT MUTUEL à l’égard de la SCI JBC s’élève à la somme de 224 904,97€ au 4 février 2021, avec intérêts au taux de 4,30 % l’an à compter du 5 février 2021 sur la somme de 165 994,16 euros,
' DEBOUTE la SCI JBC de sa demande de vente amiable,
' ORDONNEE la vente forcée de l’immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente,
' FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mardi 12 mars 2024 à 10 h 00 au Tribunal Judiciaire de Fort-de-France situé Palais de Justice [Adresse 2],
' DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé,
' DIT que le créancier poursuivant désignera l’huissier de justice de son choix afin d’assurer la visite du bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l’accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d’un serrurier, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente,
' DIT que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix,
' DIT que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,
' DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au Juge de l’Exécution sur requête,
' DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
' DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2024, la SCI JBC a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 12 décembre 2023, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,a dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2024, la SCI JBC a assigné à jour fixe le CREDIT SOCIAL ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL, afin de voir :
'Réformer et annuler le jugement du 12 décembre 2023 du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France,
Déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 mai 2021 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière,
Déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 mai 2021 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière,
Déclarer nulle l’assignation du 5 juillet 2021 de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social à l’encontre de la SCI JBC,
Subsidiairement,
— Substituer le taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal de 0,04 % et dire et juger que les intérêts d’ores et déjà payés s’imputeront sur le capital restant dû,
En tout état de cause,
Autoriser la vente amiable du bien immobilier par la SCI JBC pour la somme de 166.000 € à la SARL BK CONSTRUCTION,
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social aux entiers dépens de l’instance.'
Dans des conclusions n° 1 en date du 04 octobre 2024, la SCI JBC demande à la cour d’appel de:
'- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
— rejeter toute demande, fin ou conclusion contraire,
— réformer et annuler le jugement du 12 décembre 2023 du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Fort-de-France :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCI JBC,
débouté la SCI JBC de ses demandes de nullité et de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 18 mai 2021 par le CREDIT SOCIAL CAISSE DE CREDIT MUTUEL, publié le 31 mai 2021 par le Service de la Publicité foncière de Fort-de-France sous la référence 9724P31 volume 2021 S n°54, dit que la procédure de saisie immobilière est régulière,
débouté la SCI JBC de ses demandes tendant à voir substituer le taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt de 0,04 % et dire et juger que les intérêts d’ores et déjà payés s’imputeront sur le capital restant dû,
dit que le montant retenu pour la créance du CREDIT SOCIAL CAISSE DE CREDIT MUTUEL à l’égard de la SCI JBC s’élève à la somme de 224.904,97 € au 4 février 2021, avec intérêts au taux de 4,330 % l’an à compter du 5 février 2021 sur la somme de 165.994,16 €,
débouté la SCI JBC de sa demande de vente amiable,
ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mardi 12 mars 2024 au Tribunal judiciaire de Fort-de-France,
dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R.322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et / ou sur un site internet spécialisé,
dit que le créancier poursuivant désignera l’huissier de justice de son choix afin d’assurer la visite du bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 h 00 et le samedi de 8 à 14 h 00, le cas échéant avec l’accord préalable du tiers occupant ou le concours de la force publique et d’un serrurier, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel les diagnostics requis par la loi en vue de la vente,
dit que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix,
dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,
dit qu’en cas de difficulté il pourra être référé au Juge de l’exécution sur requête,
débouté la SCI JBC du surplus de leurs demandes,
— déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 mai 2021 dans le
cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de la SCI JBC,
— déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 mai 2021 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de la SCI JBC,
— déclarer nul l’assignation du 5 juillet 2021 de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social à l’encontre de la SCI JBC,
Subsidiairement,
— substituer le taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal de 0,04 % et dire et juger
que les intérêts d’ores et déjà payés s’imputeront sur le capital restant dû,
En tout état de cause,
— autoriser la vente amiable du bien immobilier par la SCI JBC pour la somme de 166.000 € à
la SARL BK CONSTRUCTION,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social aux entiers dépens de l’instance.'
La SCI JBC expose qu’elle n’a pas la preuve de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière et de la signification de l’assignation datée du 05 juillet 2021, dont les modalités de remise de l’acte n’ont pas été indiquées par l’huissier de justice, de sorte que, faute d’assignation valablement délivrée dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie immobilière, celui-ci est caduc par application de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient également que, s’agissant de l’état hypothécaire, les dispositions de l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées, de sorte que la sanction est la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. La SCI JBC ajoute que le cahier des conditions de vente ne comporte pas un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, ce qui équivaut à un irrespect prévu par l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution. Elle précise que, si le commandement est caduc, l’assignation est elle-même caduque ainsi que la procédure de saisie immobilière.
Subsidiairement, la SCI JBC expose que le taux effectif global mentionné par la banque est erroné et que le Crédit Mutuel ne lui a pas donné les bonnes informations. Elle prétend que la prétendue créance de la banque doit être revue à la baisse et, en l’absence d’une telle réactualisation, la procédure de saisie immobilière ne peut aboutir puisque fondée sur une créance infondée. Elle fait valoir également que, s’agissant de sa demande de vente amiable, suite à l’abandon du projet par la première acquéreuse, elle a trouvé un nouvel acquéreur pour la somme de 166'000 euros.
Dans des conclusions d’intimée en date du 22 avril 2024, le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande à la cour d’appel de:
'RECEVOIR le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL en ses conclusions, fins et prétentions.
Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement du 12 décembre 2023 rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, RG 21/00067, en toutes ses dispositions.
CONDAMNER la SCI JBC à payer au CREDIT SOCIAL ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI JBC aux entiers dépens.'
Le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL expose qu’il a justifié de la publication du commandement de payer valant saisie et qu’il a régulièrement procédé aux formalités subséquentes. Il fait valoir également que l’assignation a été délivrée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et dans le délai de deux mois qui lui était imparti, de sorte que la SCI JBC ne peut invoquer aucun grief, celle-ci ayant par la suite bénéficié d’une réouverture des débats, alors qu’elle était absente à l’audience du 21 septembre 2021, afin de pouvoir être représentée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et de pouvoir faire valoir ses droits contradictoirement. Le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL prétend que le défaut de jonction d’un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, allégué par l’appelante, n’encourt aucune sanction de caducité et soutient que, en tout état de cause, il rapporte la preuve de l’accomplissement des diligences de communication de l’état hypothécaire actualisé et certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie. Il ajoute que le procès-verbal de description du 11 juin 2022 et une copie de l’assignation ont été annexés au cahier des conditions de la vente.
Par ailleurs, le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL expose que les dispositions de l’article L. 313-1 du code de la consommation relatives à la détermination du taux effectif global du prêt litigieux ont été respectées, de sorte que sa créance d’un montant de 224'904,97€, est fondée. Il rappelle également que, par lettre recommandée du 18 août 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme. Le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL ajoute que, si la SCI JBC sollicite la vente amiable du bien immobilier pour un montant de 166'000 € et produit en ce sens un compromis de vente signé, elle n’indique toujours pas les modalités selon lesquelles elle entend régler le solde de la créance en cas de réalisation de la vente amiable. Enfin, le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL soutient que le compromis de vente est potentiellement caduc, la SCI JBC ne justifiant pas de la réalisation de la condition suspensive mentionnée dans l’acte authentique en cause.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 15 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des actes de procédure.
L’article R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
L’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
L’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
1° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
3° L’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4° La désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
6° La désignation d’un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations.
Aux termes de l’article R. 322-11 du code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La SCI JBC expose que la banque ne rapporte pas la preuve de la publication du commandement de payer valant saisie au fichier immobilier.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que, au verso de la page 2 du commandement de payer valant saisie immobilière litigieux (pièce n° 11 de l’intimé), a été apposé le tampon de la publication du service de la publicité foncière de Fort-de-France, et a précisé que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution par le débiteur saisi.
Dès lors, le commandement de payer n’encourt aucune nullité à ce titre. Le moyen soulevé par l’appelante sera déclaré inopérant.
La SCI JBC prétend qu’il n’existe aucune preuve de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi, de sorte que, faute d’assignation valablement délivrée dans le délai de deux mois suivant l’application du commandement valant saisie immobilière, celui-ci est caduc par application de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que l’assignation produite aux débats porte mention de la date du 5 juillet 2021 (page 1) et que l’huissier de justice a accompli les diligences nécessaires pour tenter de délivrer l’acte à la personne du destinataire.
Force est de constater également que l’huissier de justice a adressé, par lettre simple, la copie de l’acte de signification le 6 juillet 2021, soit le premier jour ouvrable suivant, conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Il n’est pas non plus démontré par la SCI JBC que l’irrégularité alléguée lui aurait causé un grief dès lors qu’aucune décision n’a été rendue à la suite de l’audience d’orientation du 21 septembre 2021 à laquelle elle était défaillante et qu’elle a bénéficié d’une réouverture des débats afin de pouvoir être représentée dans la présente procédure et de pouvoir faire valoir ses droits contradictoirement.
La cour en déduit que l’assignation n’étant entachée d’aucune irrégularité et ayant été délivrée dans les deux mois de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, celui-ci n’encourt aucune caducité à ce titre. Dès lors, le moyen soulevé par l’appelante sera déclaré inopérant.
La SCI JBC soutient encore que le commandement de payer serait caduc en l’absence d’état hypothécaire certifié à la date de sa publication.
Force est de constater que la demande de renseignements a été déposée le 1er juin 2021 (pièce n° 15 de l’intimé) au service de la publicité foncière de Fort-de-France, soit postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie immobilière intervenue le 31 mai 2021, et qu’une copie de l’état hypothécaire certifié le 10 juin 2021, aux fins d’être annexée au cahier des conditions de vente, a été déposée au greffe le 7 juillet 2021, alors que l’article R. 322 ' 10 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’est joint au cahier des conditions de vente, déposé dans les cinq jours de l’assignation délivrée au débiteur, un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’article R. 322 ' 10 du code des procédures civiles d’exécution impose le dépôt au greffe du juge de l’exécution au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur non seulement le cahier des conditions de vente mais également la copie de l’assignation et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Or, la cour relève que l’état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente déposé le 07 juillet 2021 au greffe du juge de l’exécution n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Force est de constater que, dans les cinq jours ouvrables suivant l’assignation délivrée le 05 juillet 2021 au débiteur saisi, il n’a pas été joint au cahier des conditions de vente un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
En application de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, la sanction du non-respect de ce délai de cinq jours ouvrables est la caducité du commandement de payer valant saisie, sauf si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir qu’il a effectué toutes les diligences nécessaires à la remise d’un état hypothécaire à la date de publication du commandement de payer valant saisie mais qu’il n’est pas tributaire du traitement des demandes déposées au service de publicité foncière de Fort-de-France.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure que le service de publicité foncière de Fort-de-France a apposé la date du 1er juin 2021 sur la demande de renseignements présentée par le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL, cette date de dépôt étant postérieure à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
Il ne peut donc être reproché au service de la publicité foncière de Fort-de-France de ne pas avoir mis en mesure la banque de produire un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Force est de constater que cette demande de renseignements présentée de manière tardive par l’intimé au service de publicité foncière de Fort-de-France n’est pas justifiée par un motif légitime.
Dès lors, la cour déclare la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 mai 2021 à la SCI JBC par le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses dispositions dont appel.
La cour rappelle que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage (arrêts Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 février 2015, pourvoi n° 13-28.445 et 02 juin 2016, pourvoi n° 15-12.828, publiés).
Sur les demandes accessoires.
Le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la SCI JBC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 mai 2021 par le CREDIT SOCIAL ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL à la SCI JBC et publié par le bureau du service de la publicité foncière de Fort-de-France le 31 mai 2021 sous la référence 9724P31 Volume 2021 S n°54, portant sur un immeuble situé sur la commune du [Adresse 6], cadastré Section C n° [Cadastre 3], pour une contenance de 55 centiares, consistant en un terrain sur lequel repose une construction en dur comprenant, au rez-de-chaussée un local à usage commercial, au premier étage un local à usage de bureaux et au deuxième étage un appartement comprenant une cuisine ouverte, un séjour living, une chambre, une salle d’eau, un WC, une terrasse non couverte, et ce afin de recouvrer une créance de 224'904,97 euros au 04 février 2021;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à la SCI JBC la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tracteur ·
- Véhicule ·
- Cession ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Bovin ·
- Vente ·
- Éleveur ·
- Immatriculation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Copie ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Certificat
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Conférence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Procédure civile ·
- Report
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Refus ·
- Pourvoi ·
- Liberté individuelle ·
- Aéroport
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Litige ·
- Garantie ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Réclamation ·
- Société générale ·
- Bénéficiaire ·
- Dol ·
- Paiement ·
- Jugement
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Navigation ·
- Administrateur ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Ordre du jour ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Logement ·
- Bail meublé ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement d'orientation ·
- Électronique ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts ·
- Saisie immobilière
- Liquidateur ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Société par actions ·
- Appel ·
- Observation ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Mission ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Travail temporaire ·
- Rémunération ·
- Intérimaire ·
- Franche-comté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.