Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 5 mai 2025, n° 22/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 7 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
VS/RLG
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 59 DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 22/00898 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DPLG
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 7 avril 2022 – section industrie -
APPELANTE
S.A.S. RAM’DELICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 26 -
INTIMÉES
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 108 -
S.A.R.L. POINT [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2025, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [W] a été engagée par la société Brioche Passion en qualité de vendeuse/caissière, à compter du 1er février 1994.
Puis, les employeurs de Mme [J] [W] se sont succédés sur le même fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, vente de repas sur place et à emporter à [Localité 3] :
— la société Pause Passion à compter du mois de novembre 2002
— la société Point [V] à compter du mois de février 2005
En janvier 2020, la société Point [V] adressait à Mme [J] [W] un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail sans explication, ni fixation d’un entretien.
Par lettre du 24 janvier 2020, Mme [J] [W], sollicitait des explications quant à ce formulaire et surtout une rencontre avec l’employeur.
Dans le même temps, plus aucun salaire n’était réglé à Mme [J] [W]
Le 4 mai 2020, la société Ram’Délices remettait à Mme [J] [W] un justificatif de déplacement professionnel pour une durée d’un mois, apprenant par la même que son nouvel employeur est désormais la société Ram’Délices.
Par lettre du 28 mai 2020 adressée à la société Ram’Délices, Mme [J] [W] demandait des explications quant à sa situation professionnelle, et notamment du fait de la reprise de la société Point [V] par la société Ram’Délices. Il était aussi sollicité le paiement des salaires. L’inspection du travail était également saisie des difficultés rencontrées par Mme [J] [W].
Les 15 juin et 16 juin 2020, l’ inspectrice du travail écrivait elle aussi à la société Ram’Délices et à la société Point [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juillet 2020, Mme [J] [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société Point [V].
Par requête du 30 juillet 2020, Mme [J] [W] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre afin de voir :
A titre principal,
— Condamner la société Point [V] à lui payer la somme de 9.888,12 euros à titre de rappel de salaire entre janvier 2020 et le 16 juillet 2020, outre 988,81 euros de congés payés afférents ;
— Condamner la même à établir et lui remettre les bulletins de paie afférents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Dire et juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et produit tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Fixer la rupture de son contrat de travail au 16 juillet 2020 ;
— Condamner la société Point [V] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.148,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 314,81 euros de congés payés afférents,
* 5.441,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 12.129,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 25.861,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Point [V] à établir et lui remettre son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pole Emploi dans le sens du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
— Condamner la société Point [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que son contrat de travail a été transféré à la société Ram’Délices par application des dispositions légales de l’article L 1224-1 du code du travail à compter du mois de février 2020 ;
— Condamner la société Ram’Délices à lui payer la somme de 8.366,87 euros à titre de rappel de salaires entre le mois de janvier 2020 et le 14 juin 2020, outre 836,68 euros de congés payés afférents ;
— Condamner la même à établir et lui remettre les bulletins de paie afférents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Dire et juger que la rupture verbale de son contrat de travail à l’initiative de la société Ram’Délices le 14 juin 2020 constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société Ram’Délices à lui payer les sommes suivantes :
* 3.148,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 314,81 euros de congés payés afférents,
* 5.441,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 12.083,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.521,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 25.861,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société Ram’Délices à établir et lui remettre son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pole Emploi dans le sens du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société Ram’Délices à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir.
Ni la société Point [V] ni la société Ram’Délices n’ont comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre a :
— Dit et jugé que la prise d’acte de Mme [J] [W] ne peut avoir d’effet et ne peut rien produire ;
— Dit et jugé que le contrat de travail de Mme [J] [W] a été transféré vers la SAS Ram’Délices ;
— Dit et jugé que la rupture verbale du contrat de travail de Mme [J] [W] constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Ram’Délices en la personne de son représentant légal à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
* 8 386,87 euros à titre de rappel de salaire entre Janvier 2020 et le 14 Juin 2020,
* 836,88 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire entre Janvier 2020 et le 14 Juin 2020,
* 3 148,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 314,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5 441,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dus,
* 1 521,25 euros à titre de dommage et intérêt pour licenciement irrégulier,
* 3 935,12 euros à titre de dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 083,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Condamné la SAS Ram’Délices en la personne de son représentant légal à remettre à Mme [J] [W] les bulletins de paie pour la période de rappel de salaire entre le mois de Janvier 2020 et le 14 Juin 2020, son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi ; le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard, limitée à 3 mois à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— Condamné la SAS Ram’Délices en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [J] [W] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [J] [W] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la SAS Ram’Délices en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 26 août 2022, la SAS Ram’Délices a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n’est pas établie au dossier.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2023 puis le 15 février 2024, Mme [J] [W] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et condamner la SAS Ram’Délices à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— Rejeté la demande de radiation de l’affaire ;
— Renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 2 mai 2024 à 9 heures pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Les parties ont conclu au fond et l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
En cours de délibéré, par avis du 12 février 2025, la cour a invité Mme [W] à présenter ses observations sur la recevabilité des demandes qu’elle formule subsidiairement contre la société Point [V], dès lors que la déclaration d’appel ne semble pas avoir été signifiée à cette société ; qu’elle ne lui a pas non plus signifié ses conclusions ; et qu’en tout état de cause, ces conclusions ne peuvent s’analyser en un appel incident à l’égard de la société Point [V] puisqu’elles ne demandent pas à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté ses demandes contre cette société.
Mme [J] [W] n’a présenté aucune observation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SAS Ram’Délices demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la prise d’acte de Mme [J] [W] ne peut avoir d’effet et ne peut rien produire ;
— Dit et jugé que le contrat de travail de Mme [J] [W] a été transféré vers la SAS Ram’Délices ;
— Dit et jugé que la rupture verbale du contrat de travail de Mme [J] [W] constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Ram’Délices en la personne de son représentant légal à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
* 8 386,87 euros à titre de rappel de salaire entre Janvier 2020 et le 14 Juin 2020,
* 836,88 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire entre Janvier 2020 et le 14 Juin 2020,
* 3 148,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 314,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5 441,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dus,
* 1 521,25 euros à titre de dommage et intérêt pour licenciement irrégulier,
* 3 935,12 euros à titre de dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 12 083,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— Condamné la SAS Ram’Délices en la personne de son représentant légal à remettre à Mme [J] [W] les bulletins de paie pour la période de rappel de salaire entre le mois de Janvier 2020 et le 14 Juin 2020, son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi ; le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard, limitée à 3 mois à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— Condamné la SAS Ram’Délices en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [J] [W] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [J] [W] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la SAS Ram’Délices en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Limiter le rappel de salaire et des congés payés y afférent à la période de mars 2020 au 14 juin 2020, date retenue pour le prétendu licenciement oral de Mme [W],
— Débouter Mme [W] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [J] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Ram’Délices expose, en substance, que :
— M. [V] avait indiqué à Mme [U], présidente de la SAS Ram’Délices qu’il envisageait de cesser son activité et qu’il pensait procéder à la cession de son fonds de commerce ;
— c’est dans ces conditions que la représentante de la société Ram’Délices s’est retrouvée sur les lieux pour identifier les méthodes en place, les points d’améliorations et être présentée à l’équipe ;
— profitant de la situation, la société Point [V] arguant de difficultés, lui a demandé, à titre exceptionnel, de tamponner le justificatif de déplacement de Mme [W] ce que sa présidente a naïvement accepté ;
— à l’issue de la période d’observation, elle n’a pas souhaité procéder à l’achat du fonds de commerce de la société Point [V] et a donc mis fin aux pourparlers ;
— pour autant, la société Point [V] avait déjà entrepris de vider sa machinerie et ses produits laissant ses salariés à leur sort ;
— après l’échec des pourparlers la boulangerie a simplement été fermée et n’a jamais plus rouvert bien que la société Point [V] soit toujours active ;
— il n’y a jamais eu de transfert de salariés et Mme [J] [W] n’a jamais été sa salariée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [J] [W] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à augmenter le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Ram’Délices à lui payer la somme de 27.382,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Ram’Délices à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Point [V] à lui payer la somme de 9.888,12 euros à titre de rappel de salaire entre janvier 2020 et le 16 juillet 2020, outre 988,81 euros de congés payés afférents ;
— Condamner la même à établir et lui remettre les bulletins de paie afférents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée et produit tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Fixer la rupture de son contrat de travail au 16 juillet 2020 ;
— Condamner la société Point [V] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.148,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 314,81 euros de congés payés afférents
* 5.441,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
* 12.129,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 25.861,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société Point [V] à établir et lui remettre son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pole Emploi dans le sens du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
— Condamner la société Point [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Mme [J] [W] expose, en substance, que :
— la société Ram’Délices est devenue son employeur par l’effet des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, à compter de février 2020 ;
— la société Ram’Délices lui a d’ailleurs remis un justificatif de déplacement professionnel en date du 4 mai 2020 ;
— elle était la seule à donner des instructions aux salariés ainsi qu’elle l’a reconnu devant l’inspectrice du travail ;
— la société Ram’Délices ne lui a pas payé ses salaires ;
— le 14 juin 2020, la société Ram’Délices a mis un terme verbalement à son contrat de travail ainsi qu’elle l’a rappelé à l’inspection du travail à l’occasion d’un échange téléphonique ;
— la société Ram’Délices avait organisé cette rupture en supprimant les outils de travail et les produits à vendre, empêchant toute exécution du contrat de travail ainsi que l’a constaté l’inspection du travail lors d’une visite le 14 juin 2020 ;
— la rupture du contrat de travail à l’initiative de la société Ram’Délices s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle est bien fondée à solliciter l’intégrale réparation ;
— Si par impossible, la Cour d’appel devait estimer l’appel formé par la société Ram’Délices, bien fondé, la société Point [V] devra nécessairement être retenue comme étant son employeur, et ce jusqu’au jour de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
— en effet, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Point [V] compte tenu des manquements graves de son employeur, empêchant toute poursuite de la relation de travail ;
— par voie de conséquence, cette prise d’acte doit produire tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le bien fondé de l’action de Mme [J] [W] contre la société Ram’Délices
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ».
Il est de jurisprudence constante depuis un arrêt rendu en assemblée plénière par la Cour de Cassation le 15 novembre 1985 que cet article s’applique « à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise » ; que l’entité économique implique un service distinct disposant de moyens propres ; qu’elle est entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celles-ci soient essentielles ou accessoires.
Il appartient au salarié qui invoque le transfert de son contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [J] [W] se contente de produire un extrait Kbis de la société Ram’Délices dont il ressort que cette société a été immatriculée le 4 juin 2019 et a fixé son siège social à la même adresse que celui de la société Point [V].
Pour autant, il n’apparaît pas au dossier que la société Point [V] ait été liquidée.
La société Point [V] et la société Ram’Délices disposent de numéros SIREN et SIRET distincts.
La société Ram’Délices établit, par la production de déclarations fiscales de 2019 à 2022, et d’une attestation d’expert-comptable du 20 novembre 2023 n’avoir pas eu d’activité entre le 1er janvier 2020 et le 20 novembre 2023.
La seule autorisation de déplacement en période Covid tamponnée par la société Ram’Délices ne saurait suffire à établir que le contrat de travail de Mme [J] [W] aurait été transféré à cette dernière.
Mme [J] [W] ne produit aucun élément susceptible d’établir un lien de subordination entre elle et la société Ram’Délices, contrairement à ce qu’elle affirme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu un transfert du contrat de travail de Mme [J] [W] à la société Ram’Délices et fait droit aux demandes de Mme [J] [W] à l’encontre de cette société.
II / Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [J] [W] contre la société Point [V]
La déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la société Point [V].
Mme [J] [W] ne lui a pas non plus signifié ses conclusions.
En tout état de cause, ces conclusions ne peuvent s’analyser ni en un appel incident ni en un appel provoqué à l’égard de la société Point [V] puisqu’elles ne demandent pas à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté ses demandes contre cette société.
Les demandes de Mme [J] [W] à l’encontre de la société Point [V] seront donc déclarées irrecevables.
III / Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Mme [J] [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de la société Ram’Délices les frais qu’elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [J] [W] de ses demandes contre la société Ram’Délices ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [J] [W] à l’encontre de la société Point [V] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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