Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 mai 2026, n° 22/15519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 octobre 2022, N° 19/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N°2026/198
N° RG 22/15519
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLTY
[D] [T]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2026
à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00524.
APPELANT
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1] A – [Localité 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseillère.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [Q] [V], exploitant en nom propre une boulangerie, a embauché M. [D] [T] suivant contrats d’apprentissage du 2 juillet 2015 au 30 juin 2016 puis du 15'décembre'2016 au 31 août 2017. L’établissement ayant été repris par la SAS [1], cette dernière a embauché M. [D] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2017 en qualité de second pâtissier. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978.
[2] Le 6 juillet 2018 au matin, une violente altercation opposa M. [N] [G], codirigeant de l’entreprise, au salarié pour laquelle le premier sera condamné, suivant jugement du tribunal correctionnel de Toulon 22 septembre 2020, pour violences volontaires suivies d’incapacité supérieure à 8'jours à une amende de 800'€, le tribunal motivant ainsi sa décision':
«'Exposé des faits
Le 7 juillet 2018, M. [D] [T] déposait plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2] exposant que la veille il s’était rendu sur son lieu de travail vers 4'h du matin au sein de la boulangerie «'Le pain d’autrefois'». Il expliquait que ce jour-là, son patron, M. [G], s’en était pris à lui, l’insultant (connard, con, pédé) puis l’invitant à sortir du laboratoire pour se rendre dans la cour adjacente où ne se trouvaient plus de caméras de vidéo surveillance. Il précisait qu’alors, M. [G] l’avait plaqué contre la porte, puis l’avait saisi au niveau du cou, avec ses deux mains, le serrant fortement. Par la suite, il avait armé son poing droit, puis lui portait un coup'; celui-ci ayant été avorté, du fait de l’intervention de M. [W] [A], cogérant. Les policiers relevaient, lors du dépôt de plainte, la présence de traces visibles d’ecchymoses sur le côté droit du cou de la victime. M. [D] [T] produisait en outre un certificat médical daté du 6 juillet 2018 émanant du Dr [Y] qui décrivait les blessures suivantes':
''traces de strangulation avec marques de quatre doigts sur la face latérale droite du cou
''difficulté à la déglutition
''douleur à l’ouverture complète de la bouche
''hématome en regard de la carotide droite
Le médecin précisait encore que ces constatations avaient motivé une échographie en urgence, du cou, laquelle avait mis en évidence une infiltration du tissu sous cutané. Une incapacité totale de travail de 15'jours était prescrite. Le 5 décembre 2018, un expert légiste était requis et relevait l’existence d’un stress post traumatique chez le plaignant'; il rapportait l’incapacité totale de travail à hauteur de 10'jours. M. [D] [T] produisait encore des photographies horodatées du 6 juillet 2018 à 7h35, 7h52 et 14h47 qui laissaient entrevoir la présence de rougeurs au niveau du côté droit du cou. M. [N] [G] était entendu le l 9 mars 2019, et contestait les faits, exposant que son salarié voulait une rupture de contrat conventionnelle qu’il lui refusait depuis plusieurs semaines au regard des frais que cela était susceptible d’engendrer, notamment. Il précisait que le jour des faits, M. [D] [T] avait manifestement voulu obtenir cette rupture, et avait entrepris, à cette fin, de saccager la marchandise en réalisant des pizzas et des quiches sucrées. De fait, il avait été appelé par ses vendeuses, et exposait s’être rendu à la boulangerie peu avant 9'h. Il indiquait qu’une fois sur place, M. [D] [T] s’était montré agressif, bombant le torse, et se jetant sur lui. Il l’avait alors repoussé avec ses mains. Des témoins étaient entendus, notamment M. [W] [A], le 20 mars 2019, qui confirmait la volonté de [D] [T] d’obtenir par tout moyen une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il confirmait les propos de M. [N] [G] indiquant que [D] [T] se montrait agressif à son égard, que M. [G] l’avait alors repoussé et qu’il les avait séparés. Mme [L] [P] était entendue le 26 mars 2019. Employée, elle se souvenait que M. [N] [G] était arrivé vers 9'h après avoir été appelé. Elle n’avait assisté à aucune altercation. Entendue le 29 mars 2019, Mme [C] [A], pour sa part, revenait sur l’attitude de provocation de [D] [T] qui avait assumé vouloir saccager la marchandise lors de la prise de service, aux alentours de 5h30. D’après elle, son mari était arrivé vers 8'h tandis que [N] [G] était arrivé vers 9'h. Elle ne faisait état d’aucun échange physique entre le plaignant et le prévenu. Pour sa part, M. [Z] [F], beau père de [D] [T], expliquait être intervenu à la boulangerie le jour des faits, aux alentours de 8'h, avoir constaté les traces de strangulation sur le cou de son beau fils et avoir discuté avec M. [G] qui lui répondait que ce n’était pas «'grave'». Le 2 avril 2019, M. [D] [T] indiquait avoir oublié de mentionner le nom d’un témoin, M. [E] [B]. Entendu le 10 avril 2019, celui-ci expliquait qu’il avait été employé au sein de la boulangerie durant un peu plus d’un an mais qu’il ne l’était plus. Il expliquait avoir vu, le jour des faits, M. [N] [G] s’emporter et attraper par le cou [D] [T]. Il savait qu’il persistait un contentieux entre les deux hommes autour de la question de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Les autres salariés étaient contactés par les enquêteurs mais indiquaient au téléphone ne pas avoir assisté aux faits. M. [J] [S] précisait toutefois aux enquêteurs qu’il avait vu les marques d’étranglement au niveau du cou de M. [D] [T] suite à l’altercation à laquelle il n’avait pas assisté. Sur sommation interpellative de M. [N] [G], M. [J] [S] se rétractait, indiquant ne pas avoir vu M. [G] porter de coups, alors qu’il était présent le jour de l’altercation, et ne pas avoir vu les traces présentées par [D] [T] au niveau du cou. MM [K], [H] et [R], et M.'[S], précisaient tous trois que malgré l’ancienneté des faits, ils ne se souvenaient pas de la présence de [E] [B] au sein de l’entreprise le jour des faits. À l’audience, prévenu et plaignant campaient sur leurs versions respectives, M. [D] [T] précisant que les témoins n’ayant pas corroboré sa version des faits travaillaient toujours dans l’entreprise et voulaient manifestement conserver leur emploi, M. [N] [G] reconnaissant que la photographie en date du 6 juillet 2018 à 7h52 avait bien été prise au sein de la cour de la boulangerie.
Sur ce,
Il convient de relever que les témoignages sont recueillis plusieurs mois après les faits, et sont divergents entre eux, ainsi, alors qu’il avait indiqué avoir vu les marques de strangulation, M.'[S] n’en fait plus état lors de la sommation interpellative, affirmant cette fois le contraire. Mme [A] ne décrit aucune altercation alors que son époux décrit bien l’agressivité de [D] [T], le fait que [N] [G] le repousse, et avoir dû intervenir’ Certains indiquent que M. [N] [G] est arrivé dans l’entreprise aux alentours de 9'h, alors que le beau père de [D] [T] précise être arrivé après l’altercation, vers 8'h’ Il n’existe aucune raison objective, dès lors, d’accorder plus de crédit à l’un qu’à l’autre de ces témoignages. En revanche, les déclarations du plaignant sont corroborées par des éléments objectifs datés, notamment les constatations policières lors du dépôt de plainte du 7 juillet 2018, le certificat médical procédant aux constatations de traces de strangulation le jour des faits, l’état de stress post traumatique en lien avec les faits constaté plusieurs mois après par l’expert légiste, les photographies des blessures datées du jour des faits, dans un temps proche de la commission des faits': en effet, il n’est pas contesté que [D] [T] a commencé aux alentours de 5h30 du matin. Les photographies prises le jour des faits à partir de 7h52 paraissent donc prises dans un temps voisin des faits. Dès lors, il en résulte suffisamment d’éléments objectifs pour entrer en voie de condamnation. Au regard de l’ancienneté des faits, de leur gravité relative, de la personnalité de M. [N] [G], parfaitement inséré et n’ayant pas d’antécédents judiciaires, une peine d’amende constitue une peine adaptée. Au regard des ressources et charges du condamné, il y a lieu de la fixer à hauteur de 800'€.'»
[3] À la suite de cette altercation du 6 juillet 2018 au matin, intervenue dans un contexte de refus de rupture conventionnelle, les parties sont alors finalement convenues d’une rupture conventionnelle mais l’ont datée du 20 juin 2018. Cette rupture a été reçue par la Direccte le 9'juillet 2018.
[4] Sollicitant le paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé et faisant valoir la nullité de la rupture conventionnelle, M. [D] [T] a saisi le 14'juin 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 20'octobre'2022, a':
prononcé la nullité de la rupture conventionnelle';
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 370'€ à titre d’indemnité de licenciement';
dit que l’indemnité de licenciement ayant déjà été versée lors de la remise du solde de tout compte pour rupture conventionnelle entraîne l’extinction de l’obligation de la part de l’employeur';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 12'000'€';
débouté le salarié de sa demande de paiement au titre d’heures supplémentaires impayées d’un montant de 15'050,50'€ et des congés payés y afférents d’un montant de 1'505,05'€';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.'8221-5 du code du travail d’un montant de 10'800'€';
condamné l’employeur à payer au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis soit un mois de salaire un montant de 1'565,23'€ bruts';
condamné l’employeur à payer au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis un montant de 156,52'€ bruts';
condamné l’employeur à payer au salarié à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l’altération de l’exécution paisible du contrat de travail un montant de 1'500'€';
ordonné à l’employeur la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et dit qu’il n’y a donc pas lieu à une remise sous astreinte journalière de 100'€ ni à se prononcer sur les modalités de liquider cette astreinte';
débouté l’employeur du surplus de ses demandes reconventionnelles';
condamné l’employeur au paiement des frais irrépétibles d’un montant de 1'500'€ nets';
condamné l’employeur aux dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 31 octobre 2022 à M. [D] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 novembre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20'février 2026.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mai 2023 aux termes desquelles M.'[D] [T] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''8'892,00'€ au titre des heures supplémentaires réalisées';
'''''889,20'€ au titre des congés payés sur heures supplémentaires';
17'220,00'€ au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail';
rejeter l’appel incident et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
annulé la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties en raison du non-respect du délai de rétractation et du vice ayant affecté son consentement';
condamné l’employeur à lui payer la somme de 370'€ au titre de l’indemnité de licenciement (compensation avec l’indemnité de rupture conventionnelle)';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que sur le montant des sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
indemnité compensatrice de préavis': 2'870'€';
congés payés sur préavis': 287'€';
dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse': 2'870'€';
dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail': 5'000'€';
ordonner à l’employeur de lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard à savoir': bulletins de salaires, attestation Pôle Emploi';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2023 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’débouté le salarié du surplus de ses demandes, et notamment en ce qu’il sollicitait sa condamnation à lui payer les sommes de':
''6'568,00'€ au titre des heures supplémentaires réalisées';
'''''656,80'€ au titre des congés payés sur heures supplémentaires';
10'800,00'€ au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé';
12'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle';
l’a condamnée à payer au salarié la somme de 370'€ au titre de l’indemnité de licenciement mais constaté que celle-ci avait déjà été réglée';
l’a condamnée à payer au salarié la somme de 1'565,23'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 156,52'€ au titre des congés payés y afférents';
l’a condamnée à payer au salarié la somme de 1'500'€ au titre du préjudice moral';
l’a condamnée à payer au salarié la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens';
l’a déboutée du surplus de ses demandes';
à titre principal,
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
à titre subsidiaire,
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
requalifier la rupture conventionnelle en licenciement pour faute lourde';
condamner le salarié à lui payer la somme de 370'€ à titre de remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle';
à titre plus subsidiaire,
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
lui donner acte de ce qu’elle s’engage à régler la somme de 1'563,23'€ à titre d’indemnité de préavis, outre 156,23'€ au titre des congés payés y afférents';
en toutes hypothèses,
condamner le salarié à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[8] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, § 1, de l’article 11, § 3, et de l’article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[9] Le salarié, engagé pour 35'h de travail par semaine, soutient qu’il travaillait 6'jours sur 7'de 4'h à 13'h, soit 54'h par semaine, alors qu’il n’a perçu que 16'h supplémentaires au mois de décembre 2017. Il fait valoir qu’il bénéficiait de majorations pour heures de nuit ce qui démontre qu’il embauchait bien avant 6'h. Aussi le salarié sollicite-t-il le paiement de 14'h’et 556'h au taux de 10,32'€ (taux non-majoré), de 92'h au taux de 12,38'€ (majoration de 20'% des dimanches) et de 145'h au taux de 12,90'€ (majoration de 25'%), soit la somme de 8'892'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 889,20'€ au titre des congés payés y afférents.
[10] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, lesquels permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L’employeur répond qu’il employait plusieurs pâtissiers et que M. [G] exerçait lui-même les fonctions de pâtissier, que les plannings étaient variables et que le salarié embauchait à des horaires allant de 4'h à 6'h ou plus tard selon les jours et que lorsque le salarié débutait à 4'h, il quittait son service à 13'h et bénéficiait de 2'h de pause.
[11] La cour retient que l’employeur ne produit pas les plannings dont il se prévaut, et qu’ainsi il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires mais pour un nombre inférieur à celui réclamé, soit 200'h majorées de 25'%. Il sera ainsi accordé au salarié la somme de 12,90'€ x 200'h = 2'580'€'à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 258'€ au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur le travail dissimulé
[12] Le salarié sollicite la somme de 17'220'€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail dans le dispositif de ses écritures et seulement celle de 10'860'€ dans les motifs de ces dernières. La cour retient que l’élément intentionnel est suffisamment établi par le nombre d’heures supplémentaires accomplies nécessairement au vu de l’employeur compte tenu de la taille restreinte de l’entreprise artisanale dont de plus un des dirigeants exerçait lui aussi les fonctions de patissier. Le salaire retenu sera celui de 1'810,40'€ augmenté des heures supplémentaires impayées soit 2'132,90'€. L’employeur versera dès lors au salarié une somme de 12'797,40'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
3/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
[13] Le salarié sollicite la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé l’exécution déloyale du contrat de travail. Mais la cour retient que le salarié n’explicite pas ce chef de demande dans les motifs de ses écritures et qu’il ne justifie nullement de son préjudice, étant relevé que réparation du préjudice causé par les violences volontaires a déjà été sollicitée auprès du juge pénal lequel a ordonné une mesure d’expertise. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur la nullité de la rupture conventionnelle
[14] Le salarié demande à la cour d’annuler la convention de rupture signée entre les parties en raison du non-respect du délai de rétractation et vice de violence ayant affecté son consentement. L’employeur répond que le salarié sollicitait depuis des semaines la rupture conventionnelle et que son refus persistant a justement causé l’incident du 6 juillet 2018 lors duquel M. [G] n’aurait commis aucune violence.
[15] La cour retient que l’employeur reconnaît ainsi que la rupture conventionnelle a bien été antidatée au 20 juin 2018 ce qui a privé le salarié de son délai de rétractation alors même qu’il venait de subir des violences selon le jugement précité qui est devenu définitif, M. [G] s’étant désisté de son appel. Il convient en conséquence d’annuler la rupture conventionnelle et de dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant relevé que le salarié qui se prévaut de la nullité du licenciement n’articule aucun motif de nullité et ne tire pas même les conséquences de cette dernière dès lors qu’il sollicite moins de 6'mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et étant aussi relevé que l’employeur qui se prévaut d’un licenciement pour faute lourde ne produit aucune notification de cette faute contemporaine de la rupture.
5/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[16] Le salarié demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 370'€ au titre de l’indemnité de licenciement et d’ordonner la compensation avec l’indemnité de rupture conventionnelle. La cour retient que le salarié reconnaissant ainsi avoir perçu l’indemnité de rupture conventionnelle, il sera débouté de sa demande d’indemnité de licenciement formulée pour le même montant.
6/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[17] Le salarié sollicite à titre d’indemnité compensatrice de préavis’d'un mois la somme de 2'870'€'outre celle de 287'€ au titre des congés payés sur préavis. Mais la cour retient que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler. Dès lors, compte tenu du caractère régulier des heures supplémentaires impayées, il sera alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 2'132,90'€, outre la somme de 213,29'€ au titre des congés payés y afférents.
7/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[18] Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 9'mois au temps de la rupture du contrat de travail et il était âgé de 22'ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué au salarié une somme équivalente à un demi mois de salaire, soit la somme de 1'066,45'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8/ Sur les autres demandes
[19] L’employeur remettra au salarié des bulletins de salaire et une attestation [2] rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[20] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
prononcé la nullité de la rupture conventionnelle';
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamné la SAS [1] à payer à M. [D] [T] la somme de 370'€ à titre d’indemnité de licenciement';
dit que l’indemnité de licenciement ayant déjà été versée lors de la remise du solde de tout compte pour rupture conventionnelle entraîne l’extinction de l’obligation de la part de la SAS [1]';
débouté la SAS [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles';
condamné la SAS [1] au paiement des frais irrépétibles d’un montant de 1'500'€ nets';
condamné la SAS [1] aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [D] [T] les sommes suivantes':
''2'580,00'€ bruts’à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''''258,00'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
12'797,40'€ nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
''2'132,90'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''213,29'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'066,45'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que la SAS [1] remettra à M. [D] [T] des bulletins de salaires et une attestation [2] rectifiés conformément au présent arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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