Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mai 2026, n° 25/08615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2025, N° 24/04121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MAI 2026
N° 2026/298
Rôle N° RG 25/08615 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAAK
[D] [Z]
[C] [Z]
C/
[P] [Y]
[U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fanny PIERRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 26 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04121.
APPELANTS
Madame [D] [Z]
née le 7 Août 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
et assistée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA,
Monsieur [C] [Z]
né le 6 Septembre 1951 à [Localité 3] (VIETNAM)
demeurant demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
assisté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA,
INTIMÉS
Madame [P] [Y]
née le 07 Novembre 1960 à [Localité 4] (88),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [Y]
né le 26 Novembre 1955 à [Localité 4] (88),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Paloma REPARAZ, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [Y] et M. [U] [Y] (époux [Y]) sont propriétaires d’un bien immobilier sis à [Localité 1], cadastré section G n° [Cadastre 1]. Mme [D] [Z] et M. [C] [Z] (époux [Z]) étaient propriétaires, jusqu’au 18 août 2023, d’un bien immobilier sis à [Localité 1], cadastré section G n° [Cadastre 2].
Considérant qu’un regard d’eau et une boîte aux lettres appartenant aux époux [Z] étaient implantés sur leur propriété sans leur autorisation, les époux [Y] les ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner, sous astreinte, à les enlever.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :
a fait défense aux époux [Z] d’emprunter le chemin situé sur la propriété des époux [Y] ;
a dit qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signification de son ordonnance cette interdiction serait assortie d’une astreinte de 400 euros par infraction constatée, sauf pour les époux [Z] à avoir engagé, à défaut d’accord amiable sur la constitution notariée d’une servitude, toute action en vue de voir reconnaître l’état d’enclave de leur propriété et d’en définir l’assiette d’accès ;
a ordonné aux époux [Z] d’enlever la boîte aux lettres et le regard d’eau situés sur la propriété des époux [Y], selon constat du 13 octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà et pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait y être de nouveau fait droit ;
s’est réservé le droit de liquider les astreintes prononcées ;
a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
a condamné solidairement les époux [Z] aux dépens ;
a condamné solidairement les époux [Z] à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du constat de commissaire de justice du 13 octobre 2022.
Se plaignant que les époux [Z] n’avaient pas exécuté l’ordonnance du 25 octobre 2023, les époux [Y] les ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner la liquidation de l’astreinte et obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
liquidé l’astreinte à la somme de 100 euros par jour pour une période de 60 jours ;
condamné solidairement les époux [Z] à payer aux époux [Y] le montant de l’astreinte liquidée à hauteur de 6 000 euros ;
condamné les époux [Z] aux dépens ;
condamné les époux [Z] à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes.
Il a notamment considéré :
qu’il ressortait des termes du procès-verbal de constat dressé le 26 mars 2024, par Maitre [X] [W], commissaire de justice à [Localité 1] que le regard d’eau et la boîte aux lettres n’avaient pas été retirés ;
les époux [Z] ne sauraient se prévaloir d’une cause étrangère dès lors que la vente de leur bien immobilier était connue lors de l’instance ayant conduit à l’ordonnance prononçant l’astreinte ;
il n’existait aucun motif légitime permettant de supprimer en tout ou partie l’astreinte ;
les époux [Z] n’apportaient pas la démonstration de ce que les époux [Y] auraient commis une faute distincte de celle ayant conduit à la liquidation de l’astreinte.
Suivant déclaration transmise au greffe le 15 juillet 2025, les époux [Z] ont interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 5 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant rejeté les demandes indemnitaires présentées par les époux [Y] et statuant à nouveau de :
à titre principal, supprimer en totalité l’astreinte en raison de l’impossibilité matérielle pour eux, débiteurs de l’obligation d’enlèvement, d’accéder à la boîte aux lettres et au regard devant être retirés du fait de l’interdiction ordonnée par cette même décision d’emprunter le chemin situé sur la propriété des époux [Y] ;
débouter en conséquence les époux [Y] de leurs demandes ;
juger que l’obligation de retrait de la boite aux lettres et du regard est impossible à réaliser, puisqu’il leur est fait interdiction d’emprunter le chemin situé sur la propriété des époux [Y], chemin qui est le seul accès audit lot ;
juger qu’il existe en conséquence une cause étrangère, intrinsèque à l’ordonnance entreprise, qui interdit l’enlèvement de la boîte aux lettres et du regard en cause ;
à titre subsidiaire, débouter les époux [Y] en toutes leurs demandes aux motifs que M. [Y] a fait personnellement obstacle à l’exécution de l’obligation d’enlèvement mise à leur charge ayant sollicité l’intervention de tierces personnes, à savoir les nouveaux propriétaires du lot n° 1253 ;
juger qu’il existe en conséquence une nouvelle cause étrangère, à savoir le comportement de M. [Y], qui a interdit l’enlèvement de la boîte aux lettres et du regard en cause ;
en toutes hypothèses, débouter les époux [Y] de leurs demandes relatives à l’octroi de dommages et intérêts ;
enfin, condamner les époux [Y] à leur payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive introduite à leur encontre, ayant occasionné un préjudice moral conséquent, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Ils font fait notamment valoir que :
ils n’ont aucunement adopté une attitude déloyale ou abusive en ce qu’ils ne pouvaient pas produire d’acte de vente à la date de l’audience du 28 juin 2023 au motif que la vente n’avait été signée que le 18 août 2023 ;
l’ordonnance entreprise a mis à leur charge deux obligations contradictoires, à savoir le retrait de la boîte aux lettres et du regard d’eau tout en leur faisant interdiction de se rendre sur leur ancienne propriété, de sorte que l’ordonnance était inexécutable ;
les acheteurs étaient parfaitement informés des termes de l’ordonnance entreprise et ont même installé une autre boîte aux lettres sur leur portail ;
ils ont contacté les nouveaux propriétaires pour qu’ils puissent procéder à l’enlèvement de la boîte aux lettres et au déplacement du regard mais M. [Y] leur avait interdit de le faire, leur indiquant que cette obligation leur incombait ;
même s’ils avaient fait appel de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2023, la cour n’aurait probablement pas statué dans le délai de quatre mois de sorte que ce recours n’aurait eu aucun effet ;
les époux [Y] n’ont subi aucun préjudice en raison de positionnement de la boîte aux lettres et du regard d’eau, de sorte que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a débouté les époux [Y] de leur demandes de dommages et intérêts ;
ils ont subi un préjudice moral important du fait de l’acharnement dont ils sont victimes de la part des époux [Y].
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 22 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les époux [Y] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et en conséquence :
débouter les époux [Z] de leurs demandes ;
les condamner à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Ils font fait notamment valoir que :
il est inutile de reprendre les litiges opposant les parties dès lors que l’ordonnance entreprise du 25 octobre 2023 est définitive ;
les époux [Z] ont communiqué devant le premier juge des référés la promesse de vente mais n’ont pas conclu sur ce point, n’ont pas sollicité de renvoi ni appelé en la cause les nouveaux propriétaires ni produit une note en délibéré ;
la promesse de vente n’était pas probante en ce que le délai d’expiration était masqué, de sorte que ce document ne présentait aucune pertinence ;
les époux [Z] étaient de toutes façons tenus des empiètements causés par leurs propres faits car ils étaient toujours propriétaires et titrés ;
la cause étrangère invoquée par les époux [Z] ne répond pas aux caractéristiques logiques de celle-ci en ce qu’il ne s’agit pas d’un évènement extérieur aux débiteurs ;
les époux [Z] n’ont rencontré aucune difficulté dans l’exécution de leur obligation et ils ont simplement voulu dissimuler ces éléments pour qu’ils soient contraints de débourser divers frais.
L’instruction a été close par ordonnance en date du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédure civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance en date du 25 octobre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment a fait défense aux époux [Z] d’emprunter le chemin situé sur la propriété des époux [Y] et leur a ordonné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà et pendant une durée de 60 jours, d’enlever la boîte aux lettres et le regard d’eau situés sur la propriété des époux [Y] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance. Ce magistrat s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Dès lors qu’il pas été interjeté appel de cette décision, à ce jour définitive, le débat ne peut se que situer sur le terrain de la liquidation de l’astreinte.
Il est constant que les époux [Z] ont, par acte authentique de vente du 18 août 2023, vendu le bien immobilier sis à Draguignan, cadastré section G n° [Cadastre 2] à M. [T] [F] et Mme [K] [R], de sorte qu’ils ne pouvaient produire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan l’acte de vente lors de l’audience tenue le 28 juin 2023.
Les époux [Z] font valoir que l’ordonnance du 25 octobre 2023 ne pouvait être exécutée du fait des obligations contradictoires qui ont été mises à leur charge et du refus de M. [Y] de laisser les nouveaux propriétaires, M. [F] et Mme [R], procéder à l’enlèvement de la boîte aux lettres et du regard d’eau à leur place. Ils arguent de ce que le fait d’interjeter appel de cette ordonnance aurait été sans incidence.
S’ils produisent la copie des courriels qu’ils ont échangés avec M. [F] et Mme [R] en décembre 2023 et janvier 2024, aux termes desquels ces derniers indiquent avoir vu M. [Y] qui leur a dit que cette affaire ne (les) concernait pas, il reste que ces courriels ne sont pas suffisants pour démontrer qu’ils ont entrepris une démarche positive visant à exécuter l’ordonnance.
En effet, s’il s’évince de ces messages que M. [Y] a probablement opposé un refus à la démarche amiable proposée par les nouveaux propriétaires visant à procéder eux-mêmes aux travaux nécessaires, il n’en demeure pas moins qu’après ce premier refus de M. [Y], ils ne justifient pas avoir mandaté une société ou avoir pris l’attache des époux [Y] pour leur faire part de la difficulté qu’ils rencontraient pour exécuter l’ordonnance, leur demandant notamment l’autorisation d’accès à leur propriété et proposant de convenir ensemble d’une date pour l’enlèvement de la boîte aux lettres et du regard d’eau.
S’il est probable que la cour d’appel n’aurait pas statué dans le délai de l’astreinte, il convient de relever que les époux [Z] n’ont pas interjeté appel de la décision, malgré l’élément nouveau résultant de la vente de leur maison, et n’ont pas non plus saisi le premier président de la cour afin de suspendre l’exécution provisoire, se prévalant de l’impossibilité pour eux, n’étant plus propriétaires du bien immobilier et habitant à Nouméa, d’exécuter ladite ordonnance face au refus de M. [Y].
Il s’ensuit que les époux [Z] ne justifient pas, avec l’évidence requise en référé, d’une impossibilité d’exécuter l’ordonnance provenant, en tout ou partie, d’une cause étrangère permettant de supprimer ou réduire le montant de l’astreinte provisoire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a liquidé l’astreinte à la somme de 100 euros par jour pour une période de 60 jours et a condamné solidairement les époux [Z] à payer aux époux [Y] le montant de l’astreinte liquidée à hauteur de 6 000 euros.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts réciproques formée par les époux [Z]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Il convient de rappeler que le premier juge a débouté les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des époux [Y].
Les époux [Z] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef et la condamnation des époux [Y] à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Eu égard au sens de la décision et dès lors qu’ils n’ont pas obtenu gain de cause, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui les a déboutés de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les époux [Z] aux dépens et à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, les époux [Z] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Ils seront condamnés in solidum à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens.
Ils seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum Mme [D] [Z] et M. [C] [Z] à payer à Mme [P] [Y] et M. [U] [Y], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [D] [Z] et M. [C] [Z] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum Mme [D] [Z] et M. [C] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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