Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 avr. 2026, n° 24/18845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 octobre 2024, N° 24/18845;24/00757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AZK COMPANY c/ S.C.O.P. S.A. ESSONNE HABITAT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 9 AVRIL 2026
(n° 124, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18845 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKVL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Octobre 2024 -TJ d'[Localité 1]-[Localité 2] – RG n° 24/00757
APPELANTE
S.A.S.U. AZK COMPANY, RCS d'[Localité 1] sous le n°879 444 222, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au cabinet de son conseil sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chrystèle RAUMEL-DEMIER, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : J094
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A. ESSONNE HABITAT, RCS d'[Localité 1] sous le n°965 202 880, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [D] [Y], membre de la SELARL [F] [Y], en qualité de liquidateur de la société AZK COMPANY, RCS d'[Localité 1] n°879 444 222 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, assigné en intervention forcée le 18.05.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2026, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 mai 2023, la société Essonne Habitat a donné à bail à la société AZK Company des locaux sis [Adresse 4], à [Localité 6] (Essonne) moyennant un loyer trimestriel de 4 500 euros hors taxes et payable d’avance.
En raison d’impayés, la société Essonne Habitat a fait délivrer le 25 avril 2024 à la société Essonne Habitat, par acte de commissaire de justice, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 11 982,01 euros, lequel est demeuré infructueux.
Par acte du 22 juillet 2024, la société Essonne Habitat a fait assigner la société AZK Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
Ordonner l’expulsion de la société AZK Company et de toutes personnes se trouvant dans les lieux de son fait, et ce, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, s’il y a lieu ;
Ordonner aux frais et aux risques des locataires, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à M. le président de désigner, et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues ;
Condamner la société AZK Company à payer, par provision, à la société Essonne Habitat, la somme de 18 040,99 euros au titre du solde de la dette locative arrêtée au 4 juillet 2024, majorée de 10% à titre de pénalité forfaitaire, outre les intérêts légaux à compter du 25 avril 2024, date du commandement de payer resté infructueux ;
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant de 11 217,96 euros TTC/trimestre et condamner la société AZK Company au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamner la société AZK Company à verser à la société Essonne Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AZK Company aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 179,92 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 4], à [Localité 7] à la date du 26 mai 2024 ;
Ordonné l’expulsion immédiate de la société AZK Company et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], à [Localité 7], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelé que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixé à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société AZK Company à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la société Essonne Habitat aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 26 mai 2024 ;
Condamné la société AZK Company à payer à la société Essonne Habitat, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
Condamné la société AZK Company à payer à la société Essonne Habitat la somme provisionnelle de 13 366,84 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et accessoires impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 11 982,01 euros et pour le surplus à compter du 22 juillet 2024, date de délivrance de la présente assignation ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de 10% à titre de pénalité forfaitaire ;
Condamné la société AZK Company aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
Condamné la société AZK Company à payer à la société Essonne Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 6 novembre 2024, la société AZK Company a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, elle demande à la cour de :
Annuler l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 4 octobre 2024, ce qu’elle a décidé [selon le dispositif suivant] :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 4], à [Localité 6] (Essonne) à la date du 26 mai 2024 ;
Ordonne l’expulsion immédiate de la société AZK Company et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], à [Localité 6] (Essonne), si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société AZK Company à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la société Essonne Habitat aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 26 mai 2024 ;
Condamne la société AZK Company à payer à la société Essonne Habitat, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou là restitution des clefs ;
Condamne la société AZK Company à payer à la société Essonne Habitat la somme provisionnelle de 13 366,84 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et accessoires impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 11 982,01 euros et pour le surplus à compter du 22 juillet 2024, date de délivrance de la présente assignation ;
Condamne la société AZK Company aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
Condamne la société AZK Compay à payer à la société Essonne Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que la procédure d’acquisition de la clause résolutoire mise en 'uvre par la Société Essonne Habitat est nulle ;
En conséquence,
Débouter la société Essonne Habitat de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
Juger que l’ordonnance du 4 octobre 2024 est nécessairement nulle et ainsi que la procédure d’acquisition de la clause résolutoire mise en 'uvre par commandement de payer du 2 avril 2024 est nulle ;
Juger que les frais de justice et de frais de procédure ne lui seront pas opposables ;
Juger qu’il conviendra de lui octroyer les délais les plus larges pour procéder au paiement des loyers.
En tout état de cause,
Condamner la société Essonne Habitat, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [G], en qualité de représentant légal de la société AZK Company, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouter la société Essonne Habitat, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Essonne Habitat, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
Lors de l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
Par mention au dossier en date du 12 février 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 février 2026 aux fins de conclusions de l’intimée avant le 20 février 2026 sur les points suivants :
« Aux termes de l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 145-41 du code de commerce que la résiliation du bail n’est acquise que lorsqu’elle a fait l’objet d’une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
L’action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d’appel étant tenue de relever, au besoin d’office, les effets attachés au principe de l’interdiction des poursuites individuelles. (Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-12.750).
Pour que la résiliation du bail commercial fondée sur la clause résolutoire soit définitivement acquise avant l’ouverture de la procédure collective, il faut qu’elle soit constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d’ouverture. (Cass. Com., 12 juillet 2017, n°16-10.167).
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictées par l’article L. 622-21 du code de commerce (Cass. Com.,19 septembre 2018, n°17-13.210). »
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2026, la société Essonne Habitat demande à la cour, au visa des articles L.622-21 et suivants du code de commerce, 369 du code de procédure civile, de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AZK Company la somme de 16 018,74 euros due au titre des loyers et charges impayés outre les dépens arrêtés au 12 mai 2025, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Essonne Habitat a fait assigner en intervention forcée Maître [D] [Y] en sa qualité de liquidateur de la société AZK Company par un acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025 (à personne).
Maître [D] [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La demande de jonction est sans objet en l’absence d’autres instances que celle enregistrée sous le numéro 24/18845.
Sur les conclusions de la société AZK Company
Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Un jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 12 mai 2025 a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AZK Company.
Il en résulte que les conclusions de l’appelante, notifiées et déposées le 6 janvier 2025 alors qu’elle était in bonis, et qui n’ont pas été reprises par le liquidateur judiciaire, celui-ci n’ayant pas constitué avocat, ne sont pas recevables.
Sur le fond du référé
Aux termes de l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 145-41 du code de commerce que la résiliation du bail n’est acquise que lorsqu’elle a fait l’objet d’une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
L’action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d’appel étant tenue de relever, au besoin d’office, les effets attachés au principe de l’interdiction des poursuites individuelles. (Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-12.750).
Pour que la résiliation du bail commercial fondée sur la clause résolutoire soit définitivement acquise avant l’ouverture de la procédure collective, il faut qu’elle soit constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d’ouverture. (Cass. Com., 12 juillet 2017, n°16-10.167).
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictées par l’article L. 622-21 du code de commerce. (Cass. Com.,19 septembre 2018, n°17-13.210).
Au cas présent, l’action introduite par la société Essonne Habitat aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges par la société AZK Company n’avait pas donné lieu à une décision passée en force jugée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de ladite société le 12 mai 2025, l’ordonnance de référé du 4 octobre 2024 ayant été frappée d’appel le 6 novembre 2024.
Si la société Essonne Habitat à la suite de la mention au dossier du 12 février 2026 n’a pas repris sa demande de confirmation de la première décision qui avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire, avec toutes ses conséquences, la cour qui est saisie de l’appel de cette décision doit nécessairement, par application des textes et principes précédemment rappelés, constater que l’action de la société Essonne Habitat en résiliation du bail et en paiement de l’arriéré locatif dirigée contre la société AZK Company est irrecevable. La cour, statuant de nouveau, dira n’y avoir lieu à référé sur cette action, par infirmation de l’ordonnance entreprise.
Par ailleurs, seul le juge-commissaire peut se prononcer sur la déclaration de créance (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 déc. 2019, n° 18-19.425). Dès lors, la présente cour, statuant en référé, n’a pas non plus le pouvoir de fixer une créance comme le demande la société Essonne Habitat, étant de nouveau rappelé que l’instance en référé ne constitue pas une instance en cours au sens de l’article L.622-22 du code de commerce et qu’elle n’est dès lors pas susceptible de permettre d’écarter la compétence du juge commissaire.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare les conclusions notifiées par voie électronique par la société AZK Company le 6 janvier 2025 irrecevables ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’action dirigée contre la société AZK Company en résiliation du bail et en paiement par provision des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de créance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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