Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 21/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2020, N° /00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00340 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2W4
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] N° RG19/00859
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Organisme [8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Mme [M] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décisions du 16 janvier 2018, la [5] a notifié à M. [Y] [N] son classement en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2018 avec une pension d’invalidité d’un montant brut d 5512'.
Par requête du 29 mars 2018, M. [Y] [N] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier afin de contester ces décisions.
Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision de la caisse en considérant que M. [N] n’était pas fondé à solliciter le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
Par déclaration du 18 janvier 2021, M. [N] a interjeté appel du jugement.
À l’audience, soutenant ses écritures, il demande à la cour d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau:
— Annuler les décisions du 16/01/2018 prises par la [8]
— Déclarer que l’état d’invalidité de M. [N] justifie un classement en catégorie 3.
— Accorder une pension d’invalidité correspondante à ladite catégorie (3), à compter du 01/02/2018.
— Condamner la [6] à lui payer la somme de 1200' en application de l’article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera assuré par Maître Rachid Lemoudaa, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
— Condamner la [7] en tous les dépens sur le fondement de l’araticle 696 du code de procédure civile, lesquels pourron être recouvrés drectement par Maître Rachid Lemoudaa, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, soutenant ses écritures, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [N] de ses demandes et mettre les dépens à la charge de l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou de la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-3 du même code prévoit que ' l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale :
' En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
M. [N] soutient que sa situation médicale nécessitait un classement en invalidité catégorie 3. Suite à un accident du travail survenu le 10 août 2015, l’appelant fait valoir qu’il souffre de gonalgies aux deux genoux, qu’il a subi une opération du genou gauche en 2016 et que les douleurs, particulièrement invalidantes, persistent à ce jour en raison d’une gonarthrose. Il affirme également être atteint d’un diabète de type II, de troubles anxio-dépressifs et être sujet à des malaises récurrents. M. [N] ajoute qu’il est contraint de suivre des traitements lourds en raison de ses nombreuses pathologies. Il verse à l’appui de ses dires de nombreux documents médicaux retraçant ses pathologies et le suivi de son accident du travail entre 2015 et 2018 et produit notamment un certificat médical établi le 20 février 2018 par le Docteur [O] attestant : ' l’état de santé de mon patient M. [N] [Y] nécessite un classement en 3e catégorie d’invalidité .
L’appelant fait valoir qu’il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er janvier 2014 et qu’il s’est vu accorder la carte mobilité inclusion mention stationnement à compter du 15 février 2018. Il soutient en outre qu’il se trouve limité par l’ensemble de ses pathologies et qu’il dépend entièrement de sa famille, étant dans l’incapacité de réaliser le moindre acte de la vie courante sans l’aide d’une tierce personne. Il affirme notamment avoir besoin d’aide pour la toilette, l’habillage et le déshabillage, la préparation des repas et les déplacements.
M. [N] atteste avoir récemment été diagnostiqué d’un anévrisme de l’aorte abdominale et verse à l’appui plusieurs comptes-rendus médicaux établis entre 2020 et 2021.
En réponse, la [8] relève que les élements médicaux communiqués par M. [N] sont les mêmes que ceux produits en première instance et sur la base desquels le médecin de la caisse ainsi que le médecin expert mandaté par le tribunal ont rendu leur rapport. Elle fait valoir que l’appelant ne verse aucun élément nouveau de nature à justifier une réévaluation de sa situation. Concernant l’incapacité de M. [N] à réaliser les actes ordinaires de la vie, la caisse souligne que l’appelant ne produit aucun élément médical permettant d’étayer les difficultés alléguées dans ses écritures.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le Docteur [X], médecin conseil de la caisse, a, dans son rapport en date du 28 novembre 2017, retenu un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins la capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2.
Le rapport du Docteur [C] mandaté par le tribunal confirme les conclusions du médecin conseil de la caisse quant au classement en catégorie 2 et mentionne :
' M. [N], né le 20 juillet 1969, présentait au 1er février 2018, date de la stabilisation de son état de santé :
— une arthropathie dégénérative des deux genoux,
— un diabète de type 2,
— des troubles dépressifs.
[…] Monsieur [Y] [N] présente un taux d’incapacité à plus de 66,66% et n’est pas apte à exercer un emploi quelconque même à temps partiel.
[…] Monsieur [Y] [N] est autonome dans l’accomplissement de tous les actes de la vie courante.
S’il affirme ne pas être en mesure d’exercer les actes de la vie courante sans l’aide d’une tierce personne, M. [N] ne produit aucun élément médical au soutien de ses allégations. Par ailleurs, l’état d’invalidité de l’appelant devant être évalué à la date de la demande soit le 12 décembre 2017, toute pathologie constatée ultérieurement ne peut être prise en considération, tout comme les documents médicaux versés par l’appelant et postérieurs à cette date. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que si, à la date du 12 décembre 2017, l’état de santé de M. [N] l’empêchait d’exercer un emploi quelconque, même à temps partiel, il ne rencontrait pas pour autant une inaptitude à réaliser de façon autonome tous les actes de la vie courante.
Dès lors, M. [N] ne démontrant pas qu’il souffrait d’un handicap nécessitant un classement en invalidité de catégorie 3, il convient de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
Succombant, M. [Y] [N] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 17 décembre 2020.
Déboute Monsieur [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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