Irrecevabilité 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 janvier 2025, N° 24/00851 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRGD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 JANVIER 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 24/00851
APPELANTE :
S.A. BANQUE POSTALE RCS PARIS 421 100 645, prise en son établissement LA BANQUE POSTALE ETABLISSEMENT [Localité 11] PREFECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège dudit établissement sis [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Z] [X], né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 10] (Algérie), est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 11], laissant pour lui succéder son épouse, Mme [U] [N] et ses enfants, [S] et [Y].
Il était titulaire de comptes bancaires ouverts dans les livres de la SA Banque Postale, à savoir un livret A sur livret physique n°[XXXXXXXXXX01] et un compte courant postal n°[XXXXXXXXXX04], dont la valorisation était, au [Date décès 6] 2021, de 24 371,87 euros pour le premier et de 329 392,54 euros pour le second.
Par jugement en date du 3 février 2021, Mme [U] [N] veuve [X] a fait l’objet d’un placement sous le régime de sauvegarde de justice et Mme [O] [R], mandataire judiciaire à la protection des personnes, a été désignée en qualité de mandataire spécial.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 12 décembre 2022 et 7 décembre 2023, M. [Y] [X] a informé la Banque postale d’opérations litigieuses pour la période courant du [Date décès 6] 2021 au 13 août 2021, date à laquelle le compte courant postal n° [XXXXXXXXXX04] a été clôturé, et en a sollicité le remboursement à hauteur de 154420,90 euros.
Mme [V] [G] a été citée pour des faits d’escroquerie devant le tribunal correctionnel de Montpellier (audience du 20 juin 2023).
Par acte en date du 2 février 2024, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir la Banque postale être condamnée à lui verser la somme de 154.420,90 euros au titre de son préjudice matériel et 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Saisi d’un incident par requête de la Banque postale, déposée le 28 mai 2024, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 15 janvier 2025 :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la Banque Postale et déclaré l’action recevable,
— rejeté les demandes en paiement ne ressortant pas des pouvoirs du juge de la mise en état,
— condamné la Banque Postale à payer à M. [Y] [X] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
— renvoyé à l’audience de mise en état du l’audience de mise en état du 18 février 2025, avec injonction au défendeur de conclure au fond..
Le premier juge a motivé sa décision comme suit :
la forclusion visée à l’article L133-24 du code monétaire et financier ne peut être opposée au tiers au contrat, qui dispose donc d’un recours de droit commun en responsabilité contre le banquier.
La question de savoir si l’action est contractuelle ou délictuelle, comme relevé par la SA Banque Postale, qui fait valoir une confusion à ce titre dans les demandes ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond, tout comme les demandes en paiement présentées par le demandeur, qui ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
M. [Y] [X] semble agir en qualité d’héritier qui, même sans le concours des autres héritiers, a qualité pour agir en indemnisation d’un préjudice qui lui est propre, a proportion de sa vocation successorale.
Par déclaration reçue le 30 janvier 2025, la Banque postale a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 10 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par message adressé via le RPVA en date du 4 mars 2025, les parties ont été destinataires d’une demande d’observations concernant l’application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, entrées en vigueur le 1er septembre 2024 dans les instances en cours. Elles n’ont pas formé d’observations.
Par conclusions du 27 mars 2025, la Banque postale demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 133-24 du code monétaire et financier, de :
— la recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la Banque Postale et déclaré l’action recevable et l’a condamnée à payer à M. [X] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
— juger que les opérations contestées effectuées entre le [Date décès 6] 2021 et le 13 août 2021 sont atteintes de forclusion,
— juger ainsi que l’action de M. [X] est atteinte de forclusion,
— débouter en conséquence M. [X] de l’ensemble de ses demandes a’ son encontre,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle soutient que :
— le régime de responsabilité du prestataire de service de paiement est exclusif de tout régime de responsabilité parallèle qui permettrait à’ l’utilisateur qui ne satisfait pas aux conditions de mise en 'uvre de la responsabilité d’un prestataire de service de paiement de faire échec aux règles et conditions posées par la directive européenne 2007/64.
— l’action en responsabilité de M. [X] visant à solliciter la restitution des opérations litigieuses ne saurait valablement permettre d’écarter l’article L. 133-24 du code monétaire et financier relatif à la forclusion de l’action.
— c’est par courrier en date du 12 décembre 2022 que M. [X] a contesté les opérations litigieuses effectuées entre le [Date décès 6] et le 13 août 2021. Seules des opérations effectuées à partir du 12 novembre 2021 pouvaient faire l’objet d’une contestation. Or, les opérations contestées ont été effectuées entre le [Date décès 6] 2021 et le 13 août 2021 et sont nécessairement atteintes de forclusion.
Par conclusions du 26 mai 2025, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, et 2224 du code civil, L133-23 du code monétaire et financier, de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la Banque postale de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins contraires
— condamner la Banque postale à lui payer 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque postale aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir en substance que :
— il agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle et la forclusion que lui oppose la Banque postale ne lui est pas opposable en sa qualité de tiers au contrat.
— en tant que tiers au contrat, il a subi un préjudice résultant du manquement contractuel de la Banque postale qui n’a pas pu être effacé du vivant de son père, titulaire du contrat, puisque les manquements de la banque, qui lui causent un préjudice personnel ont eu lieu alors que son père était décédé.
— il ne pouvait pas agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque il n’y a pas de cumul de responsabilité et pas de doute possible sur le fondement de son action.
— la Banque postale ne peut pas lui opposer les dispositions du code monétaire et financier et encore moins la convention signée par son père, puisqu’il est tiers au contrat !
— le délai de prescription qui s’applique en l’espèce est le délai de droit commun, qui prévoit une prescription quinquennale.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application de l’article 795 de ce code, dans sa version applicable au litige, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les parties n’ont pas conclu, ni fait connaître d’observations quant à l’application de ces dispositions en dépit de la demande expresse de la cour sur ce point.
L’ordonnance du juge de la mise en état critiquée a déclaré recevable l’action de M. [X], rejetant la fin de non-recevoir, tirée de la prescription soulevée par la Banque postale et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience de mise en état.
Il en résulte que cette ordonnance n’a pas mis fin à l’instance devant le premier juge, de sorte que l’appel formé par la Banque postale est irrecevable comme n’étant pas ouvert.
La Banque postale, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel formé par la SA Banque postale par déclaration reçue le 30 janvier 2025 irrecevable ;
Condamne la SA Banque postale à verser à M. [Y] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banque postale aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Notification
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Système ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Restitution ·
- Installation ·
- Acquéreur
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Développement personnel ·
- Autonomie ·
- Prévoyance ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Soins de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Appel
- Contrats ·
- Arbitre ·
- Clause compromissoire ·
- Juge d'appui ·
- Avocat ·
- Arbitrage ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Fuel ·
- Sociétés ·
- Fioul ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Usage ·
- Représentation ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Voyage
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Construction ·
- Fins ·
- Préjudice économique ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Marge commerciale ·
- Article 700 ·
- Faculté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Supermarché ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Souffrance ·
- Mutation ·
- Sécurité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Enrichissement injustifié ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Enfant ·
- Notaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.