Infirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 2 juil. 2024, n° 22/05596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 avril 2022, N° 19/04052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05596 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04052
APPELANTE
Madame [M] [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [L] [Y], née en 1972 a été engagée par la S.A.S. Auchan supermarché, anciennement ATAC, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 juillet 2002 en qualité d’hôtesse de caisse pour un remplacement, avant de signer un contrat à durée indéterminée le 2 septembre 2002, pour le même poste, en restant affectée au magasin d'[Localité 4].
Le 22 novembre 2018, Mme [Y] a remis un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 27 novembre 2018 et a demandé un entretien auprès du directeur du magasin M. [V] [O].
Le 23 novembre 2018, M. [O] lui a répondu par courrier recommandé, lui proposant de le recontacter à son retour pour planifier un rendez-vous.
Mme [Y] a envoyé deux courriers à M. [O] les 29 novembre et 19 décembre 2018, alors qu’elle était en arrêt maladie, afin de l’informer sur le comportement et les propos humiliants à son égard de la part de Mme [F], notamment en date du 19 novembre 2018.
Mme [Y] a été en arrêt maladie du 22 au 27 novembre 2018, prolongés à plusieurs reprises jusqu’au 7 janvier 2019, date à laquelle son médecin traitant lui a prescrit une reprise du travail à temps partiel à raison de 18 heures par semaine jusqu’au 8 février 2019.
Le médecin du travail qui l’a vue le 09 janvier 2019 a préconisé une reprise à temps partiel sur les horaires du matin.
Mme [Y] a signé un avenant à son contrat dans le cadre du passage à temps partiel thérapeutique du 7 janvier au 8 février 2019, l’avenant a été prolongé sur préconisation du médecin traitant et du médecin du travail jusqu’au 30 avril 2019, puis 30 août 2019.
Le médecin du travail a préconisé une reprise à plein temps à compter du 3 février 2020.
Mme [Y] a été en arrêt pour accident du travail du 9 juin 2020 au 3 mai 2021, puis a été en arrêt maladie à compter du 18 mai 2021.
Mme [Y] est toujours en poste à ce jour.
Réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination en raison de l’âge et de l’état de santé, et manquement à l’obligation de sécurité, Mme [Y] a saisi le 30 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens,
— déboute la société Auchan supermarché de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— constater que la déclaration d’appel de Mme [Y] mentionne expressément les chefs du jugement critiqués et que par voie de conséquence la cour est valablement saisie des demandes de Mme [Y] qui lui a valablement déféré les chefs critiqués du jugement par effet dévolutif,
— infirmer le jugement du 25 avril 2022,
ce faisant,
— condamner la société Auchan supermarché à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 10000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 5000 € au titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé et à son âge,
— 10000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité,
— 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux intérêts légaux avec anatocisme et aux entiers dépens,
— débouter la société de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 février 2024, la société Auchan supermarché demande à la cour de :
— déclarer la société Auchan supermarché recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
à titre principal :
— déclarer la juridiction d’appel irrégulièrement saisie en l’absence d’effet d’évolutif faute par l’appelant d’avoir précisé les chefs de jugements critiqués dans sa déclaration,
le cas échéant,
— déclarer caduque la déclaration d’appel de l’appelante,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— débouter Mme [Y] de toutes demandes contraires aux présentes,
et, statuant à nouveau :
— condamner Mme [Y] au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel:
La SAS AUCHAN Supermarché fait valoir que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif au motif que Mme [Y] n’aurait pas mentionné dans sa déclaration les chefs de jugement critiqués ce que ce dernier conteste.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce le jugement dont appel a été interjeté mentionne:
'Déboute Mme [Y]. de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
Déboute la société AUCHAN SUPERMARCHE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
La déclaration d’appel régularisée par Mme [Y] indique :
« Objet de l’appel :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 25 avril 2022 qui a débouté Mme [Y] de ses demandes de condamnations de la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ à lui verser les sommes de :
— 10 000 Euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation
de sécurité;
— de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— de condamnation de la société aux intérêts légaux avec anatocisme et aux entiers dépens.»
La cour relève que si le jugement s’est limité à débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes sans énumérer chacune d’entre elles la salariée a au contraire indiqué dans la déclaration d’appel, chacun des chefs dont elle a été déboutés en rappelant les montants chiffrés de ses demandes , ce qui ne saurait lui être reproché, l’étendue de la saisine de la cour étant au contraire parfaitement clarifiée.
Chacun des chefs de jugement tel que visé dans la déclaration d’appel est conséquence déféré à la cour qui rejette la demande de la SAS AUCHAN Supermarché tendant à voir déclarée caduque la déclaration d’appel du salarié.
Sur le harcèlement moral, la discrimination et les manquements à l’obligation de sécurité:
Pour infirmation du jugement Mme [Y] fait valoir qu’elle a été victime de discrimination liée à son âge et à son état de santé et de harcèlement moral de la part de sa responsable de caisse (N+1) Mme [F] avec l’appui de sa responsable (N+2) Mme [X], M. [O] directeur du magasin n’ayant jamais agi pour faire cesser les agissements qu’elle avait pourtant dénoncés. Elle affirme qu’elle subissait des brimades et des humiliations qu’elle était programmée 3 soirs par semaine pour finir à 21 heures aucun roulement n’étant instauré au sein de l’équipe, M. [X] fils de Mme [X] et Mme [F] belle soeur de M. [X] étant systématiquement privilégiés. Elle ajoute qu’elle était contrainte de rester au delà de 21h15 sans être payée, son employeur ne l’autorisant à sortir du magasin que lorsque tous les autres salariés avaient fini leur travail.
La SAS AUCHAN Supermarché rappelle que la demande de la salariée s’inscrit dans le cadre d’une saisine conjointe par cinq salariés du magasin AUCHAN sollicitant la nullité de leur licenciement pour les faits de harcèlement moral qu’ils auraient subis de la part du directeur , M. [O] à qui il a été demandé de prendre la direction du magasin à compter du mois de septembre 2018 afin de redresser sa situation économique, le directeur s’étant trouvé confronté à un problème général de discipline de plusieurs salariés se traduisant par un non respect des dispositions du règlement intérieur de l’entreprise.
La SAS AUCHAN Supermarché indique que le directeur a du faire face à un climat social très tendu, ses actions visant à remettre en place les basiques du règlement intérieur ayant été mal perçues par un certain nombre de salariés. La SAS AUCHAN Supermarché invoque le compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT en date du11 décembre 2018 qui conclut à l’absence de faits de harcèlement moral de la part de M. [O] et qui fait état de difficultés individuelles et ponctuelles, les différents entretiens menés avec les salariés n’ayant pas permis de conclure à une souffrance collective au niveau du magasin mais à un manque de communication et de pédagogie sur les actions mises en oeuvre par le nouveau directeur et l’équipe d’encadrement.
S’agissant de Mme [Y] en particulier la SAS AUCHAN Supermarché fait valoir que les faits reprochés par la salariée ne sont pas établis.
L’article L1152-2 du code du travail dispose quant à lui qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé et de son âge.
L’article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d’information et de formation
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, la salariée présente au soutien de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination et des manquements à l’obligation de sécurité les éléments suivants:
— une attestation de Mme [D] , employée polyvalent au sein de la société affirmant avoir assisté le 19 novembre 2018 à une altercation très choquante entre Mme [Y] et sa N+1 Mme [F] cette dernière lui ayant hurlé dessus , et lui ayant dit devant les clients ' De toutes façons même quand tu n’es pas là, tu travailles mal, ça fait 20 ans que tu es là, t’es toujours niveau 2, moi je suis niveau 4, t’es nulle, reste chez toi'
— deux mains courantes déposées par la salariée le 23 novembre 2018 aux termes desquelles elle dénonce le harcèlement moral qu’elle dit subir de la part de Mme [F] et le fait qu’elle soit systématiquement planifiée pour finir à 21 heures.
— un courrier adressé par Mme [Y] le 29 novembre 2018 au directeur M. [O] dénonçant les faits de harcèlement moral qu’elle dit subir de la part de Mme [F]
— un courrier recommandé du 21 décembre 2018 par lequel elle réitère la dénonciation des faits de harcèlement moral.
— son relevé de badgeage mentionnant sur ses heures de travail
— des arrêts de travail mentionnant un état anxio-dépressif
— un avis médical du médecin du travail du 9 janvier 2019 préconisant la reprise du travail dans le cadre d’un mi temps thérapeutique 'tous les matins en caisse impaire sans travail en caisse 1. Une mutation à la caisse de la station service très souhaitable.'
— un 2 ème avis médical du médecin du travail en date du 9 octobre 2019 préconisant la poursuite de l’activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
— un 3 ème avis médical du médecin du travail du 3 février 2022 préconisant la reprise du travail à temps complet de préférence le matin.
— une déclaration commune du 27 novembre 2018 à l’attention des ressources humaines signée par 16 salariés dénonçant les conditions dans lesquelles la direction des ressources humaines entendaient recueillir le témoignage des salariés en situation de souffrance sur le lieux de travail.
— un tract de mobilisation de la CGT en date du 22 octobre 2018 dénonçant des cas de mal être au travail suite aux agissements et à l’attitude du nouveau directeur, se manifestant par des arrêts de travail et des démissions en cascade.
— une convocation à une réunion exceptionnelle du CHSCT fixée au 11 décembre 2018 suite à la demande de désignation d’un expert faite le 12 novembre 2018 par 2 membres du CHSCT en raison 'd’une souffrance collective sur le magasin AUCHAN d'[Localité 4] 2.'
— un courrier du 22 février 2021 d’un élu du CHSCT actionnant le droit d’alerte et faisant état d’une cause de danger grave et imminent au sein du magasin d'[Localité 4] mentionnant une dégradation des conditions de travail des salariés due aux remarques incessantes du Directeur M. [O].
— le PV de la réunion du CHSCT en date du 13 avril 2021 ayant constaté de fortes tensions entre le directeur et le manager s’exprimant sur le terrain auprès des équipes qui se sentent obligées de prendre partie pour l’un ou pour l’autre et générant de la souffrance ; le PV indique qu’une mutation du directeur est indispensable et doit intervenir rapidement et qu’une proposition de mutation doit être faite au manager, son maintien sur le site apparaissant impossible compte tenu des clans existants .
— 3 attestations rédigées par la salariée elle même pour relater les faits dont elle dit avoir été victime.
Si la cour ne peut tenir compte des attestations rédigées par Mme [Y] celles-ci n’ayant aucune valeur probante, les autres éléments présentés par la salariée sont néanmoins suffisants, pris dans leur ensemble, pour laissé présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour tenter de démontrer que les faits établis par la salariée sont étrangers à tout harcèlement moral, la société versé aux débats 4 attestations:
— une attestation qui n’est pas manuscrite,qui ne comporte pas les mentions obligatoires de l’article 202 du code de procédure civile, ni la pièce d’identité de l’attestant dont la qualité n’est d’ailleurs pas précisée et qui met en cause le comportement des 5 salariés ayant saisi le conseil de prud’hommes dans des termes particulièrement délétères, attestation qui est ainsi dépourvue de toute valeur probante.
— une attestation du délégué du personnel de l’entreprise indiquant que lors des réunions mensuelles avec le directeur du magasin le personnel n’a jamais fait part d’incidents, litiges ou problèmes sur le lieu de travail et n’avoir jamais constaté de dénigrement du personnel en raison de son appartenance syndicale.
— une attestation rédigée par Mme [F] par laquelle elle conteste les agissements qui lui sont reprochés et développe par ailleurs de nombreuses critiques sur le comportement de la salariée notamment sur son manque de productivité, sa lenteur, le fait qu’elles se plaignait de faire trop de fermeture, ou encore qu’elle faisait malgré son âge des avances aux agents de sécurité, Mme [F] décrivant en définitive une situation très conflictuelle qui n’est pas incompatible avec les déclarations de Mme [Y] . Bien que Mme [F] affirme dans son attestation que de nombreux responsables pouvaient confirmer ses dires quant au comportement de Mme [Y], la société Auchan ne produit pourtant aucune autre attestation corroborant ces propos. Il n’est par ailleurs pas établi par l’employeur que Mme [Y] qui était salariée de l’entreprise depuis plus de 16 ans ait fait auparavant l’objet de critique de la part de ses supérieurs.
— une attestation de M. [O] indiquant que pour des raisons de sécurité et conformément au règlement intérieur l’ensemble du personnel devait sortir simultanément à la fermeture du magasin. Or, s’il ressort du règlement intérieur que pour des raisons de sécurité, lors de la fermeture du magasin, au minimum 2 personnes devaient rester présentes et sortir simultanément, cela n’impliquait pas contrairement à ce qu’affirme M.[O] que l’ensemble du personnel devait sortir simultanément, la société Auchan devant en tout état de cause justifier que les salariés étaient payés jusqu’à ce qu’ils soient effectivement autorisés à sortir.
Aucune explication objective n’est enfin donnée sur le fait que le médecin du travail ait préconisé la reprise du travail en mi temps thérapeutique 'le matin’ puis à temps complet 'de préférence le matin’ et 'en caisse impaire sans travail en caisse 1 avec une mutation à la caisse de la station service très souhaitable.' et aucun justificatif ne vient démontrer que
que les autres salariés étaient planifiés aussi souvent que Mme [Y] le soir .
Faute pour la société Auchan de justifier par des éléments objectifs les faits présentés par la salariée, la cour retient par infirmation du jugement que le harcèlement moral et la discrimination en raison de l’état de santé sont établis.
La SAS AUCHAN Supermarché n’a en outre, bien qu’alertée par Mme [Y] et d’autres salariés sur la politique managériale catastrophique de M. [O] , pris aucune mesure pour faire cesser les faits de harcèlement moral dont Mme [Y] a été victime, ni pour faire la lumière de façon objective sur ses conditions de travail alors qu’était mis en exergue un contexte difficile générant une situation de souffrance d’une partie des salariés .
Il résulte ainsi du procès verbal du CHSCT du 11 décembre 2018 que la direction a mis plus de 2 mois pour réagir à l’alerte donnée par 3 membres du CHSCT et, après avoir auditionné seulement 18 collaborateurs sur 63 alors que les salariés qui se plaignaient de leurs conditions de travail n’ont pas voulu être auditionnés individuellement par peur des représailles, n’a pas fait droit à la demande de désignation d’un expert. Il résulte du PV du CHSCT du 19 février 2019, que la direction après avoir entendu 9 collaborateurs supplémentaires et reconnu que certains étaient en souffrance individuelle, qu’il y avait des situations de dialogues bloquées entre ces collaborateurs et la direction, et que certains salariés en arrêt maladie avaient peur de revenir travailler en raison des échos qu’ils avaient sur la nouvelle direction, a persisté à nier toutes difficultés, tout en licenciant 5 des salariés qui étaient en état de souffrance.
Il résulte du PV du CHSCT du 14 avril 2021 qui relevait de fortes tensions entre le directeur et le manager s’exprimant sur le terrain auprès des équipes qui se sentaient obligées de prendre partie pour l’un ou pour l’autre et générant de la souffrance que la situation a non seulement perduré mais s’est en outre aggravée; ce PV indique encore qu’une mutation du directeur était indispensable et devait intervenir rapidement et qu’une proposition de mutation devait être faite au manager, son maintien sur le site apparaissant impossible compte tenu des clans existants.
En ne prenant pas dès le départ, et alors qu’elle avait été alerté, les mesures qui s’imposaient, la société a laissé perdurer une situation qui n’a fait que s’aggraver et a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Par infirmation du jugement la société est condamnée à payer au salarié en réparation de son préjudice les sommes de:
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 3 000 euros pour discrimination en raison de son état de santé et de son âge.
— 2 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les autres demandes:
Les condamnations qui ont un caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [Y] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SAS AUCHAN Supermarché est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de la SAS Auchan supermarché tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme Kim [L] [Y],
INFIRME le jugement,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS AUCHAN Supermarché à payer à Mme [M] [L] [Y] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 3 000 euros pour discrimination en raison de son état de santé et de son âge.
— 2 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité.
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE la SAS AUCHAN Supermarché à payer à Mme [M] [L] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS AUCHAN Supermarché aux dépens.
La greffière, La présidente.
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