Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 3 février 2022, N° 21/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00109 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6UT.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00151
ARRÊT DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. ABSYS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4] – FRANCE
représentée par Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY – KROVNIKOFF, avocat au barreau d’ORLEANS – N° du dossier 21/00151
INTIME :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me TRONCHET, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22-176B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Absys, créée en juillet 2018, est spécialisée dans l’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Elle emploie cinq salariés.
M. [N] [R] a été engagé par la société Absys dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2018 en qualité de compagnon professionnel itinérant, statut ouvrier, niveau III, position 2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment des Pays de la [Localité 7].
Par avenant prenant effet le 1er janvier 2020, M. [R] a été promu chef de chantier, statut agent de maîtrise, niveau F de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 300 euros.
Le 3 juin 2020, la société Absys a notifié à M. [R] un premier avertissement lui reprochant un problème de comportement, puis le 19 juin 2020, un second avertissement lui reprochant des malfaçons sur le chantier Certivet.
M. [R] a contesté le premier avertissement par lettre du 12 juin 2020, puis le second par lettre du 5 juillet 2020, lesquels ont été maintenus par la société Absys.
Par lettre du 10 juillet 2020, la société Absys a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 août 2020.
Par courrier du 3 août 2020, la société Absys a notifié à M. [R] une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2020, la société Absys a licencié M. [R] pour faute grave lui reprochant en substance, un travail bâclé sur trois chantiers et des absences injustifiées.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas par requête du 29 décembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société Absys, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 29 avril 2021, le conseil de prud’hommes d’Aubenas s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes du Mans devant lequel M. [R] a maintenu ses demandes initiales par requête du 6 mai 2021.
La société Absys s’est opposée aux prétentions de M. [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [R] ne repose sur ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamné la société Absys à lui payer les sommes suivantes :
— 3 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 235 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 300 euros brut au titre du préavis ;
— 330 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 440 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 44 euros brut au titre des congés payés sur la mise à pied ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise de bulletin de paie et de l’attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonné à la société Absys de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement et ce, dans la limite de six mois d’allocations chômage ;
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Absys de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Absys aux entiers dépens.
La société Absys a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 18 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Par acte d’huissier de justice du 22 mars 2022, la société Absys a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [R], puis par un nouvel acte du 17 mai 2022, elle lui a fait signifier ses conclusions et ses pièces.
M. [R] a constitué avocat en qualité d’intimé le 18 juillet 2022.
La société Absys, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 14 octobre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [R] ne repose sur ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 3 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 235 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 300 euros brut au titre du préavis ;
— 330 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 440 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 44 euros brut au titre des congés payés sur la mise à pied ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné la remise de bulletin de paie et de l’attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte;
— lui a ordonné de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement et ce, dans la limite de six mois d’allocations chômage ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement pour le surplus des demandes dont M. [R] a été débouté ;
Statuant à nouveau, après avoir constaté que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave :
— le débouter de l’ensemble de ses demandes subséquentes ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le débouter de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ou contraires ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [R], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 29 juillet 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Absys à lui verser la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’article L.1235-3 du code du travail;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la société Absys de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Absys à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Absys aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que M. [R] a été débouté par les premiers juges de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. La société Absys sollicite la confirmation de ces dispositions et M. [R] n’a pas formé appel incident sur ces deux chefs. Ils sont donc défnitifs.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 6 août 2020 est ainsi libellée :
'Par courrier recommandé du 10 juillet 2020, que vous avez reçu, je vous ai convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le lundi 3 août 2020, date de votre retour de congés.
Vous n’avez pas jugé bon de vous présenter à cet entretien, et vous n’avez d’ailleurs pas repris le travail le jour convenu. À ce jour, je n’ai toujours pas reçu de justificatif de votre absence.
Quoi qu’il en soit, et puisque vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien, je vous expose ici les raisons qui me conduisent à vous notifier la décision de vous licencier.
Depuis la reprise du travail après le confinement, les difficultés et les malfaçons liées à votre travail se sont multipliées.
Alors que j’avais attiré votre attention sur des problèmes de qualité du travail par avertissement le 19 juin 2020, une dizaine de jours plus tard une nouvelle difficulté a surgi sur le chantier du Relais d’Alsace dont vous aviez la charge.
Votre intervention avait pour objectif de réparer une fuite de climatiseur, mais il est apparu qu’en réalité aucune réparation n’avait été effectuée, et c’est un sous-traitant de notre société qui a dû finalement intervenir quelques jours plus tard afin de réparer cette fuite.
Il a, à cette occasion, constaté que les locaux avaient été endommagés par cette fuite persistante.
Je n’ai pas pu obtenir vos explications sur ce problème mais je ne peux pas penser, compte tenu de vos qualifications, que vous avez effectué une réparation totalement inefficace.
La seule explication possible est donc que vous n’avez pas fait le travail qui vous était demandé.
Deux jours plus tard, le vendredi 3 juillet, vous étiez chargé d’une intervention sur le chantier du Délirium.
Vous n’y avez travaillé que 2 heures le matin, puis vous avez interrompu votre intervention et n’êtes pas revenu.
Il s’est avéré que deux tuyaux n’étaient pas raccordés, ce qui a provoqué un dégât des eaux chez le client si bien que j’ai encore une fois dû faire intervenir un sous-traitant en urgence, et à nos frais, pour réparer cette malfaçon.
Une si piètre qualité de travail apparaît désastreuse pour l’image de l’entreprise notamment auprès de l’architecte partenaire du chantier.
Moins d’une semaine plus tard, le jeudi 9 juillet, vous étiez affecté au chantier d'[Localité 6].
Vous avez quitté ce chantier à 14 heures en le laissant sale et en désordre.
Le lendemain 10 juillet vous étiez absent sans avoir prévenu quiconque.
Le lundi 13 juillet il en était de même.
Le jeudi 16 juillet vous étiez à nouveau affecté au chantier d'[Localité 6] et cette fois vous l’avez quitté à 15 heures ne reprenant votre travail qu’après le week-end.
En résumé et en seulement deux semaines, vous avez réalisé un travail déplorable sur trois chantiers, vous avez été absent sans justification pendant au moins deux journées, et vous avez quitté votre travail de façon prématurée au titre de deux autres journées.
Ces comportements relèvent incontestablement d’une volonté délibérée de votre part et causent à l’entreprise un préjudice indéniable puisque la réparation des dégâts occasionnés par votre travail doit être payée par la société dont la réputation est gravement entachée.
Ces faits constituent une faute grave qui rend impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Je vous notifie donc la rupture de votre contrat de travail à effet immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. (…)"
M. [R] soutient que les malfaçons sur le chantier Certivet ont déjà été sanctionnées par l’avertissement notifié le 19 juin 2020 qu’il a au demeurant contesté. Il affirme ensuite que la société Absys ne démontre pas que les malfaçons sur les chantiers du Relais d’Alsace, du Delirium et d'[Localité 6] lui soient imputables. Il conteste enfin le caractère injustifié de ses absences dans la mesure où il réalisait ses missions sur 4 jours et n’avait pas à travailler le vendredi et où son employeur était informé qu’il faisait le pont du 14 juillet. Il observe qu’il a déménagé en Ardèche sur volonté de la société Absys qui souhaitait développer son activité dans le centre et le sud de la France et que celle-ci n’a procédé à aucune retenue sur salaire au titre de ces absences.
La société Absys observe que pendant le confinement où il a été placé en chômage partiel, soit du 18 mars au 30 juin 2020, M. [R] a organisé son déménagement pour établir son domicile et reprendre une activité professionnelle en Ardèche, à plus de 600 kilomètres, ce dès le mois de juin 2020. Un projet de rupture conventionnelle n’ayant pas abouti, il a dû reprendre son travail le 1er juillet 2020. C’est alors qu’il a multiplié les chantiers baclés et les absences injustifiées. Elle impute ainsi à M. [R] des malfaçons sur plusieurs chantiers (Relais d’Alsace, Delirium et [Localité 6]) sur lesquels il intervenait seul, ainsi que des absences injustifiées les 10 et 13 juillet, et des départs prématurés, le tout sur une quinzaine de jours puisqu’il a pris des congés du 20 au 31 juillet. Elle en a subi un préjudice important, notamment financier dans la mesure où les conséquences des fuites ont dû être réparées.
La faute grave privative de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le doute profite au salarié.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir ses agissements, et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
La société Absys verse aux débats :
— un courrier du 2 juin 2020 adressé à M. [R] prolongeant jusqu’au 30 juin 2020 le recours au chômage partiel mis en place depuis de 18 mars, et l’autorisation donnée le 3 juin 2020 de prendre ses congés du 20 juillet au 1er août bien que l’activité soit soutenue du fait de la reprise post Covid (pièces 14 et 15) ;
— s’agissant du chantier Relais d’Alsace : le témoignage de M. [H], gérant de la société de sous-traitance, attestant être intervenu sur ce site à la demande de la société Absys pour réparer des fuites en faux plafond sur les canalisations avec pour conséquence, la nécessité de reprendre le plafond placo (pièce 27) ;
— s’agissant du chantier Délirium : une planche photographique montrant un dégât des eaux, ainsi qu’une facture de la société Maine Plomberie de dépannage de nuit d’un montant de 300 euros « pour cause de malfaçons existantes » (pièces 28 et 29) ;
— s’agissant du chantier [Localité 6] : une planche photographique montrant que le chantier est sale, et un témoignage de M. [V], salarié de la société Absys, attestant qu’il devait se rendre avec M. [R] sur ce chantier le 10 juillet, mais qu’en raison de l’absence de ce dernier, l’intervention a été repoussée au 13 juillet, date à laquelle il était de nouveau absent, et n’a pu être réalisée que le 15 juillet à son retour (pièces 30 et 36) ;
— un tableau des chantiers réalisés en juillet 2020 dont il ressort que sur les chantiers Relais d’Alsace et Delirium, ainsi que le 9 juillet sur le chantier [Localité 6], M. [R] intervenait seul (pièce 35) ;
— une mise en demeure avant poursuites adressée à la société Absys par M. [R] le 9 octobre 2020 aux termes de laquelle il indique, s’agissant des malfaçons, avoir « fait avec le matériel et matériaux qu’ils m’ont donné » et avoir prévenu de la péremption des produits utilisés, ainsi que s’agissant des absences, d’abord « vous étiez prévenu à chaque moment des jours que j’étais absent », puis dans la même phrase « pour les absences, j’essayais à plusieurs reprises de vous joindre mais en vain » (pièce 31) ;
— un courrier de M. [R] du 7 juin 2020 informant la société Absys de sa nouvelle adresse en Ardèche, soulignant qu’il lui a été stipulé « (qu’il pouvait) continuer à exercer (son) activité même de ce domicile » (pièce 3) ;
— le certificat d’inscription à l’Insee de l’entreprise individuelle de M. [R] en Ardèche, active depuis le 8 juin 2020, exerçant « l’activité des économistes de la construction » (pièce 32) ;
— la page booking.com et des photographies de la « Caravane Mas des chênes » située à l’adresse de M. [R], proposant un séjour chez l’habitant depuis le 5 août 2020, et mentionnant que l’accueil est effectué par "[N] et [A]", soit M. [R] et son épouse (pièces 33, 34, 35).
M. [R] fait valoir que M. [H] (chantier Relais d’Alsace) ne le cite pas nommément dans son attestation, que la planche photographique et la facture de dépannage (chantier Delirium) ne démontrent pas que les malfaçons lui soient imputables, et que M. [V] (chantier [Localité 6]) ne mentionne pas la date du 9 juillet.
Pour autant, il ressort du tableau précité que M. [R] est intervenu seul sur les chantiers Relais d’Alsace et Delirium. Il reconnaît en outre implicitement dans sa mise en demeure avant poursuites être l’auteur des malfaçons, en les imputant à la défectuosité des produits et matériaux que lui a donnés l’entreprise, laquelle ne résulte cependant que de ses dires et dont il ne fait pas état dans ses conclusions. Il s’ensuit que les malfaçons avérées et au demeurant non contestées sur ces deux chantiers lui sont imputables. Ce grief est retenu.
En revanche, la seule planche photographique non datée des désordres du chantier [Localité 6] n’est pas suffisante à établir leur imputabilité à M. [R] à la date du 9 juillet. Ce grief n’est pas retenu.
S’agissant de l’absence du vendredi 10 juillet, il ne ressort d’aucun élément autre que ses dires que M. [R] travaillait sur 4 jours. Il n’en fait pas état dans sa mise en demeure avant pousuites et il est au contraire établi qu’il était attendu ce jour-là sur le chantier [Localité 6]. Il en va de même du lundi 13 juillet, étant précisé que le SMS que lui a adressé l’employeur ce jour-là n’évoque absolument pas le pont du 14 juillet, mais lui demande s’il est d’accord pour partir à "6h, mercredi matin pour aller à [Localité 8]" (pièce 18 salarié). Il sera ensuite relevé que l’autorisation de congés donnée par l’employeur n’inclut pas ces deux jours.
Quant à son déménagement en Ardèche, M. [R] communique une attestation dactylographiée d’un dénommé M. [F] [E], dont la date et le lieu de naissance, l’adresse, la qualité, et le lien avec les parties sont inconnus, qui ne reproduit pas la formule relative à un éventuel faux témoignage, et qui n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité. M. [E] évoque "avoir été présent le jour où l’employeur de M. [R] [N] lui a proposé ce poste". Il ne précise pas la date de cet entretien (pièce 19 salarié).
Il verse également une attestation de son épouse, Mme [A] [R], qui ne reproduit pas la formule relative à un éventuel faux témoignage, et qui atteste de la même manière "avoir été présente lors de l’entretien au sujet de notre déménagement et de ce fait, M. [Y] (le gérant) était même plutôt satisfait que mon mari puisse s’occuper des chantiers de travail au centre et sud de la France". Elle ajoute qu’il les a bernés car elle a démissionné de son CDI et déscolarisé ses trois enfants. Elle ne donne pas davantage la date de cet entretien (pièce 20).
Ces éléments émanant d’une part d’une personne dont l’identité complète n’est pas connue et dont on ignore en quelle qualité elle assistait à un entretien dont la date est inconnue et qui ne la concernait à l’évidence pas, et d’autre part de l’épouse du salarié qui n’est pas plus précise quant à la date de cet entretien et dont le témoignage est sujet à caution de part son lien avec M. [R], sont insuffisants à démontrer que le déménagement en Ardèche résulte de la volonté de l’employeur.
Ils sont de surcroît démentis par les pièces commniquées par la société Absys dont il ressort que ce projet a été construit par M. [R] et son épouse aux fins de se consacrer à une activité de chambre d’hôtes, laquelle a été officialisée dès le mois de juin 2020, et que si la société Absys était informée du seul déménagement de M. [R], il a seulement été convenu qu’il pouvait « continuer à exercer son activité même de ce domicile » selon les propres termes du salarié. Il sera enfin observé que la société Absys appartient à la catégorie des PME, qu’elle n’emploie que 5 salariés et que les chantiers dont elle a la charge sont essentiellement situés dans la région du Mans où elle a son siège social, rien ne venant justifier une extension de ses parts de marché dans une région aussi éloignée.
Il s’ensuit que les absences de M. [R] les 11 et 13 juillet 2020 sont injustifiées, étant précisé que l’absence de retenue sur salaire correspondant à ces deux jours n’est pas de nature à caractériser une autorisation d’absence de l’employeur. Ce grief est retenu.
En dernier lieu, il apparaît que les départs prématurés de M. [R] les 9 et 16 juillet 2020 ne sont établis par aucun élément. Ce grief n’est pas retenu.
Il ressort de ces développements qu’en l’espace d’une quinzaine de jours, M. [R] a été absent deux jours sans justification, et qu’il a réalisé deux chantiers en dépit des règles de l’art et causé un préjudice à la société Absys tant financier en ce qu’elle a dû reprendre les malfaçons qu’en terme d’image auprès de ses clients, ce alors qu’il s’était vu notifier deux avertissements moins d’un mois auparavant dont l’un pour le même motif (chantier Certivet), lesquels sont définitifs dans la mesure où il n’en demande pas l’annulation. Cet ensemble de faits rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constitue une faute grave justifiant le licenciement prononcé à l’encontre de M. [R].
Le jugement est infirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société Absys au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents. Il en va de même en ce qui concerne la remise des documents sociaux sous astreinte et le remboursement des indemnités de chômage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Absys. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. [R] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 3 février 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans en toutes les dispositions dont la cour est saisie,
DIT que le licenciement de M. [N] [R] est fondé sur une faute grave ;
DEBOUTE M. [N] [R] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents ;
DEBOUTE M. [N] [R] de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage perçues par M. [N] [R] ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à la Sas Absys la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE M. [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ;
CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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