Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 11 avr. 2025, n° 24/14800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2024, N° 23/59477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14800 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ54P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 – Président du TJ de PARIS – RG n°23/59477
APPELANTE
Mme [I] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laura DAVID de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1262
INTIMÉS
M. [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [M] et Mme [L] sont propriétaires indivis d’une studette, constituant le lot n°126, au sixième étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6].
Mme [O] épouse [G] est propriétaire, au sein du même immeuble, du lot n°125 également situé au sixième étage.
Soutenant que les évacuations d’eaux du lot n°125 ont été raccordées à celles de leur lot, voisin du précédent, elles-mêmes raccordées aux canalisations communes, et que ce raccordement est à l’origine de nuisances subies par leur locataire lors de l’utilisation des installations sanitaires du lot n°125 (remontées d’eau dans l’évier, la douche et le w-c, bruits conséquents de pompe et de mélange d’air et d’eau dans les canalisations), M. [M] et Mme [L] ont, par acte du 14 décembre 2023, assigné Mme [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, qu’elle soit condamnée à effectuer des travaux destinés à faire cesser ces nuisances.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2024, le premier juge a :
enjoint à Mme [O] épouse [G] de supprimer le raccordement des canalisations d’évacuation privatives du lot n°125 sur celles du lot n°126 et de remettre en état les parties privatives du lot n° 126 concernées par ce raccordement, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée maximale de six mois, à compter du trentième jour suivant la signification de l’ordonnance ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales formées par M. [M] et Mme [L] ;
condamné Mme [O] épouse [G] à payer à M. [M] et Mme [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 6 août 2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales formées par M. [M] et Mme [L].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2024, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a enjoint de supprimer, sous astreinte, son raccordement des canalisations d’évacuation privative du lot n°125 sur celles du lot n°126 et de remettre en état les parties privatives du lot n°126 concernées par ce raccordement et prononcé sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
débouter Mme [L] et M. [M] en toutes leurs demandes ;
dire n’y avoir lieu à référé faute de trouble manifestement illicite et de lien causal entre ce dernier et les canalisations privatives de son lot ;
condamner solidairement Mme [L] et M. [M] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 15 avril 2025, les conclusions de M. [M] et Mme [L] ont été déclarées irrecevables.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Au cas présent, il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise, que M. [M] et Mme [L] ont soutenu devant le premier juge que leur locataire subissait des nuisances depuis septembre 2022, lors de l’utilisation des installations sanitaires du lot n°125, voisin du leur, ces nuisances consistant en des bruits et remontées d’eau dans l’évier, la douche et le w-c.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2023 à la requête des intimés, et versé aux débats par l’appelante, que le commissaire de justice a constaté, dans la salle d’eau du logement de M. [M] et Mme [L], contiguë au lot de Mme [G] :
la présence d’une pochette plastique transparente enveloppant le groupe de sécurité du ballon d’eau chaude et le siphon d’évacuation et contenant de l’eau stagnante ;
un écaillement de peinture sur le mur de face derrière le tuyau ;
un niveau d’eau élevé dans la cuvette des toilettes ;
un tuyau d’évacuation provenant du mur mitoyen au studio voisin, raccordé sur le tuyau situé dans le lot des intimés.
Le commissaire de justice a par ailleurs noté les déclarations de l’occupante des lieux, laquelle a fait état de remontées d’eau dans le receveur de douche, les wc, au niveau du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude et dans l’évier, et de bruits ayant pour origine ces remontées d’eau à toute heure, lorsque le lot voisin est occupé.
Mme [G] conteste tous travaux de plomberie qu’elle aurait fait effectuer durant l’été 2022, à l’origine des nuisances invoquées, précisant n’avoir fait réaliser, à cette époque, que des travaux de peinture sans lien avec lesdites nuisances.
Elle indique par ailleurs que les canalisations existent depuis 32 ans, que le raccordement litigieux est antérieur à son acquisition, survenue en 2000, et n’a pas été depuis modifié, précisant en outre que les travaux de raccordement de canalisations privatives sur le réseau collectif, en ce qu’ils concernent les parties communes, nécessitent une autorisation de la copropriété de sorte qu’elle ne peut modifier l’installation existante sans porter atteinte à celles-ci.
Elle fait encore valoir que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé dès lors qu’en l’absence de travaux de plomberie, le fait générateur du trouble est inexistant, que celui-ci, à le supposer avéré, n’est pas subi par les intimés et n’est pas établi par le constat non contradictoire produit.
Au regard des pièces versées aux débats consistant essentiellement dans le procès-verbal susvisé, il est établi de manière certaine qu’un tuyau d’évacuation sortant du lot n° 125 appartenant à Mme [G], traverse le mur mitoyen avec le lot 126, appartenant à M. [M] et Mme [L], et que celui-ci est raccordé au tuyau d’évacuation de ce dernier lot.
Cependant, en l’état du seul procès-verbal susvisé, dressé de manière non contradictoire, il n’est pas démontré que ce raccordement a été effectué par Mme [G], de surcroît en 2022, celle-ci contestant avoir fait effectuer des travaux de plomberie à cette date et produisant une facture datée du 23 août 2022, qui démontre que seuls des travaux de menuiserie et de peinture ont été entrepris dans son lot.
En outre, les nuisances invoquées ne sont pas suffisamment caractérisées dès lors que les déclarations de l’occupante du lot n°126 n’ont pu être corroborées par le constat du commissaire de justice.
En effet, ce dernier n’a pas entendu de bruits ni observé des remontées d’eau dans la douche et l’évier.
Par ailleurs, l’existence d’un niveau d’eau élevé dans la cuvette des toilettes et la présence d’eau stagnante dans le sac plastique entourant le groupe de sécurité du ballon d’eau chaude sont, à eux seuls, insuffisants pour les imputer, avec l’évidence requise en référé, au raccordement litigieux dont la date de réalisation n’est pas établie et à l’usage des installations sanitaires du lot n°125 dès lors que le constat s’est effectué sans que cet usage ne soit démontré.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite invoqué n’apparaît pas établi. Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leurs prétentions, M. [M] et Mme [L] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [M] et Mme [L] ;
Condamne M. [M] et Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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