Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 déc. 2023, n° 22/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DELTA DORE, S.A.S. c/ FALCO, S.A.S. FALCO |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°528
N° RG 22/01045 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SPUA
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GRENARD
Me LAHALLE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 897 080 289 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
'[Adresse 4]'
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Briac JUNCKER substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 421 192 071 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
La Société FALCO exerce une activité de fabrication et de commercialisation de fenêtres, ouvrants, volets roulants.
A compter de 2011, elle a été en relation d’affaires avec la Société DELTA DORE qui fabrique et commercialise des moteurs et télécommandes pour volets roulants automatiques.
Dans le cadre de ce courant d’affaires, la Société FALCO a fait l’acquisition de matériels et accessoires auprès de la Société DELTA DORE pour un montant de l’ordre de 900.000 €.
A partir de 2014, la Société FALCO aurait connu de très nombreux problèmes avec les moteurs DELTA DORE équipant les ouvrants et volets roulants qu’elle commercialisait auprès de ses clients.
Entre 2011 et le 20 avril 2015, la Société FALCO aurait dû intervenir 1 500 fois auprès de ses différents clients professionnels, soit pour procéder à des changements de moteurs, soit pour procéder à des réglages sur les moteurs DELTA DORE.
Les parties se sont rapprochées et elles ont trouvé un terrain d’entente pour la période de 2011 à avril 2015, la Société DELTA DORE acceptant de procéder au règlement d’une somme de 150.000 € HT.
Les difficultés ont perduré.
La Société FALCO a engagé une procédure de référé pour demander l’allocation d’une provision et l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 19 avril 2016, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO a rejeté la demande de provision de la Société FALCO ainsi que celle de la société DELTA DORE et a ordonné une expertise judiciaire
L’expert initialement désigné a été remplacé par Monsieur [O] [T], Expert Judiciaire près la Cour d’Appel d’ORLÉANS, par ordonnance de remplacement du 3 octobre 2017.
Monsieur [T] a également été désigné dans le cadre d’un dossier opposant la société FALCO à un de ses clients constructeurs, la société BACCIOCHI (BARRACO).
Dans le cadre de ce second volet du dossier, la société FALCO a été amenée à solliciter l’extension de ces opérations d’expertise au contradictoire de la société DELTA DORE.
L’Expert Judiciaire, après avoir établi un pré-rapport et après avoir recueilli l’intégralité des dires des parties, a déposé deux rapports d’expertise :
— Le 15 juin 2020 dans l’affaire FALCO/BARRACO/DELTA DORE
— Le 29 juillet 2020 dans l’affaire principale FALCO/DELTA DORE.
Par acte du 14 novembre 2020, la société FALCO a assigné la société DELTA DORE devant le tribunal de commerce de Saint- Malo afin de voir ce dernier:
— condamner la société DELTA DORE à lui payer :
— au titre du remplacement de l’ensemble des volets roulants, axes et moteurs livrés chez ses clients, la somme de 11.599.909,63 €.
— au titre du préjudice commercial subi la somme de 2.760.760 €.
— l’application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’une somme de 100 000.00 euros compte tenu de l’importance des frais exposés dans le cadre des procédures qui durent depuis plus de 5 ans.
En défense, la société DELTA DORE a choisi d’opposer en premier lieu un moyen de nullité du rapport d’expertise.
En second lieu, la société DELTA DORE a invoqué un moyen de forclusion.
En troisième lieu, elle a sollicité une mesure de contre-expertise.
En quatrième lieu, elle a prétendu que sa responsabilité n’était pas engagée et à tout le moins que le quantum des sommes sollicitées par la société FALCO n’était pas justifié.
En dernier lieu, la société DELTA DORE s’est portée reconventionnellement demanderesse en paiement de ses factures.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de SAINT MALO a :
in limine litis, sur la nullité du rapport d’expertise :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise,
— débouté la société FALCO de ses demandes,
sur la forclusion de l’action de la société FALCO :
— rejeté l’exception de forclusion soulevée par la société DELTA DORE
sur la demande de contre-expertise :
— ordonné une expertise complémentaire confiée à M. [G],
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société FALCO aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société DELTA DORE, par conclusions du 30 septembre 2022, a demandé à la Cour de :
A titre principal,
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de SAINT-MALO du 11 janvier 2022 en ce qu’il a rejeté l’exception de forclusion soulevée par la société DELTA DORE sur le fondement de l’article 1648 du Code de Procédure Civile,
— JUGER irrecevables les demandes formées par la société FALCO à l’encontre de la société DELTA DORE,
— DÉBOUTER la société FALCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de SAINT-MALO du 11 janvier 2022 en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire complémentaire et désigné pour ce faire Monsieur [L] [G],
A titre infiniment subsidiaire,
— RAMENER le préjudice subi par la Société FALCO à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à un montant de 1.250.114 €,
— JUGER, au regard de l’occurrence des désordres observés, que la responsabilité de la Société DELTA DORE ne saurait dépasser 16 %,
— A défaut, JUGER, sur la base du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] du 22 juillet 2022, que la responsabilité de la société DELTA DORE ne saurait dépasser 25 %,
— JUGER la demande de la société FALCO au titre du remplacement des moteurs et des volets roulants (à hauteur de 11.599.909,63 €) irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir,
— DÉBOUTER en conséquence la société FALCO de cette demande.
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER la société FALCO à verser à la Société DELTA DORE la somme de 98.141,64 € TTC correspondant aux factures de fournitures impayées,
— CONDAMNER la société FALCO au versement d’une indemnité de 75.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 29 août 2023, la société FALCO a demandé à la Cour de:
— Dire et juger la société DELTA DORE irrecevable et mal fondée en son appel, l’en débouter,
— Dire et juger la société FALCO recevable fondée en son appel incident,
— A titre principal, dire et juger la société FALCO recevable en son action sur le fondement de l’article 1604 du Code Civil,
— Subsidiairement dire et juger la société FALCO recevable en son action sur le fondement des articles 1641 du Code Civil,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de forclusion soulevée par la société DELTA DORE sur le fondement de l’article 1648 du Code Civil,.
— Annuler le jugement en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise,
— Condamner la Société DELTA DORE à payer au titre du préjudice commercial subi par la Société FALCO la somme de 2.760.760 €,
— Condamner la Société DELTA DORE à lui payer au titre du remplacement de l’ensemble des volets roulants, axes et moteurs livrés chez ses clients, la somme de 11.599.909,63 € TTC,
— Dire que cette somme sera séquestrée sur un compte spécialement ouvert à la CARPA d’ANGERS et que les sommes seront débloquées sur présentation d’un procès-verbal de travaux conformes au devis établi par la société FALCO,
Débouter la société DELTA DORE de ses demandes reconventionnelles ou contraires,
Débouter DELTA DORE de sa demande en paiement de la somme de 98 141.64 euros.
— CONDAMNER la Société DELTA DORE à payer à la Société FALCO la somme de 80.000 euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter DELTA DORE de ses demandes sur le même fondement,
— CONDAMNER la Société DELTA DORE aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de l’action de la société FALCO :
La société DELTA DORE plaide que l’action de la société FALCO est nécessairement fondée sur la garantie des vices cachés et que ce vice était connu depuis le pré-rapport de l’expert judiciaire daté du 27 juillet 2018 (mise en cause du frein des moteurs DELTA DORE), les conclusions du rapport définitif du 29 juillet 2020 étant en tout point identiques.
La société DELTA DORE plaide qu’elle fonde son action à titre principal sur le défaut de délivrance et à titre subsidiaire sur le vice caché.
Ainsi l’action de la société DELTA DORE serait enfermée dans le délai de l’article 2220 du code civil.
L’examen des pièces versées aux débats démontre que les volets roulants commercialisés par la société FALCO sont équipés de plusieurs références de moteurs DELTA DORE : moteurs filaires, moteurs radio M3T, moteurs BO, sachant que pour chaque catégorie, plusieurs références ont été installées, la société DELTA DORE faisant évoluer ses moteurs dans le temps.
Déterminer le fondement juridique d’une action est un mécanisme intellectuel consistant à appliquer le concept juridique le plus adéquat à un fait qui est constaté, et/ou aux causes qui en déterminent la survenue.
En l’espèce, si la société FALCO a constaté des désordres affectant la motorisation de ses volets roulants, la multiplicité des moteurs équipant ses volets roulants aurait pu conduire à déterminer des causes de désordres distinctes et éventuellement, à introduire des actions différentes selon le modèle, en fonction de la nature et de la cause des désordres déterminées par l’expert.
La détermination de la nature et de la cause des dysfonctionnements constatés est ainsi essentielle à la qualification de l’action de la société FALCO.
La société DELTA DORE a contesté devant le premier juge les conclusions de l’expert judiciaire [T] quant à l’existence d’un vice affectant les moteurs et a demandé une expertise complémentaire au premier juge au motif que la compatibilité de l’ensemble moteur-volet roulant, soit la conception même du volet roulant n’aurait pas été suffisamment étudiée.
Elle ne peut dès lors sans se contredire affirmer que dès le dépôt du pré-rapport de M. [T], qu’elle a contesté par de nombreux dires, conduisant l’expert a déposer un second pré-rapport avant son rapport final, la société FALCO avait nécessairement connaissance des vices affectant ses moteurs.
Il s’en déduit que la date de dépôt du rapport définitif de M. [T], soit 15 juin 2020, est la date à laquelle la société FALCO a eu connaissance de la cause unique de dysfonctionnement de ses volets roulants.
Son assignation au fond datant du 14 octobre 2020, son action est recevable, quelque soit le fondement juridique qui sera retenu.
D’autre part, le premier juge a longuement détaillé dans les motifs de sa décision les questions qui lui semblaient rester en suspens et sur lesquelles il ne s’estimait pas suffisamment informé.
Il a, en ordonnant un complément d’expertise, posé des questions extrêmement précises et détaillées au nouvel expert, lesquelles sont pertinentes et conduisent à la confirmation de cette disposition.
La Cour dès lors n’évoquera pas le litige.
La société DELTA DORE, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société FALCO la somme de 5.000
euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société DELTA DORE aux dépens.
Condamne la société DELTA DORE à payer à la société FALCO la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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