Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 7 décembre 2023, N° 11-23-000180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CA CONSUMER FINANCE, SA immatriculée au RCS d'Evry sous |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°173
DU : 21 Mai 2025
N° RG 24/00363 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEMW
SN
Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 7 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de RIOM (RG n° 11-23-000180)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
La société CA CONSUMER FINANCE
SA immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Amélie GONCALVES, de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour,après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mars 2025 puis au 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre acceptée le 20 décembre 2021, la SA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, a consenti à M. [K] [C] un crédit affecté de 24 500 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 4,799 %, destiné à financer l’acquisition et la pose de 13 modules de centrale photovoltaïques (17 083,33 euros et 500 euros HT pour l’installation d’un outil de monitoring EDGE) confiées à la société Open Energie par bon de commande également signé le 20 décembre 2021.
Après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 mars 2023 et du 7 avril 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2023, le tribunal de proximité de Riom, saisi par M. [K] [C] d’une demande de paiement du solde du prêt a :
— prononcé la déchéance du droit de la SA Consumer Finance aux intérêts sur le contrat consenti à M. [K] [C] le 20 décembre 2021 ;
En conséquence
— condamné M. [K] [C] à payer à la SA Consumer Finance la somme de 24 274,66 euros en remboursement du contrat de crédit souscrit le 20 décembre 2021, ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier à compter du 7 avril 2023 ;
— condamné M. [K] [C] à payer à la SA Consumer Finance la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— condamné M. [K] [C] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré que : la banque ne justifiait pas avoir, préalablement à la conclusion du contrat du 20 décembre 2021, vérifié la solvabilité de M. [K] [C] au moyen d’un nombre suffisant d’informations, le prêteur ne pouvant se contenter des seules déclarations du candidat à l’emprunt complétées sans aucune autre information sur les charges de l’intéressé.
M. [K] [C] a interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2024, M. [K] [C] demande à la cour de :
— constater l’exception d’inexécution de la prestation par la société Open Energie
— juger que la société CA Consumer Finance ne rapporte pas la preuve du versement du capital emprunté
— juger que la société CA Consumer Finance a commis une faute de nature à la priver de tout droit à remboursement, en l’absence d’exécution totale de la prestation et au regard de l’absence de vérification de la régularité du bon de commande
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom en ce qu’il l’a condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 24 274,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom en ce qu’il l’a condamné à payer et porter à la société CA Consumer Finance la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure
Statuant de nouveau
— débouter la société CA Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société CA Consumer Finance à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de ses obligations contractuelles, et notamment d’information
— le cas échéant ordonner la compensation des dettes réciproques entre les parties
En tout état de cause
— débouter la société CA Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société CA Consumer Finance à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de commissaire de Justice exposés pour l’exécution hâtive de la décision querellée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, la SA Consumer Finance demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Riom du 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de crédit consenti à M. [K] [C] le 20 décembre 2021,
— condamné M. [K] [C] à lui payer la somme de 24.274,66 euros en remboursement du contrat de crédit souscrit le 20 décembre 2021, ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 7 avril 2023,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Riom du 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné M. [K] [C] à lui payer la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— condamné M. [K] [C] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
In limine litis,
— juger irrecevables les demandes de Monsieur [K] [C] ;
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] [C] à lui payer au titre du contrat du 20 décembre 2021, la somme de 27 750,31 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4,799 % à compter du 7 avril 2023 ;
— débouter M. [K] [C] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [K] [C] aux entiers dépens de l’appel.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de M. [K] [C] :
La SA Consumer Finance demande à la cour de déclarer les demandes de M. [K] [C] (exception d’inexécution du contrat principal et faute de la banque) irrecevables aux motifs que :
— M. [K] [C] forme une exception d’inexécution à l’encontre de la société Eco énergie sans l’avoir attraite dans la cause 'alors qu’en application de l’effet relatif des conventions, une demande en inexécution contractuelle doit nécessairement être dirigée contre le cocontractant'
— en formant des griefs à l’encontre du contrat de vente sans mettre en cause le vendeur M. [K] [C] ne respecte pas le principe du contradictoire ni les droits de la défense de la société venderesse, laquelle est en outre privée du droit à un procès équitable
— la demande de M. [K] [C] tendant à voir constater l’inexécution de la prestation de la société Eco énergie et la faute de la banque est irrecevable faute pour l’emprunteur d’avoir appelé en cause le vendeur conformément à l’article L312-55 du code de la consommation
— cette demande est formée pour la première fois en cause d’appel.
M. [K] [C] répond que :
— la fin de non-recevoir soulevée par la SA Consumer Finance est elle-même irrecevable en application du principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur'
— la société Open Energie est en liquidation judiciaire de sorte qu’il n’existe pas de violation du principe du contradictoire
— la SA Consumer Finance avait toute latitude pour appeler elle-même en cause la société Open Energie si elle l’estimait utile
— l’exception d’inexécution n’est pas un 'argument de procédure’ mais un 'argument de fond’ de sorte que la banque n’est pas recevable à invoquer son irrecevabilité.
La cour constate au vu du dispositif des conclusions de M. [K] [C] qu’elle n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir de la part de celui-ci et notamment d’une irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées la SA Consumer Finance.
S’agissant de ces fins de non recevoir, l’exception d’inexécution du contrat principal ou la faute personnelle de la banque ne sont pas des prétentions mais des moyens de défense au fond et ne sont donc pas soumises au principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel.
Enfin, la SA Consumer Finance ne dispose d’aucun intérêt pour invoquer le non-respect des droits de la société Open Energie.
Les fins de non recevoir invoquées par la SA Consumer Finance doivent donc être rejetées.
Sur la demande de paiement du prêt :
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, les premiers juges ont prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l’article L 341-2 du code de la consommation aux motifs que la SA Consumer Finance ne justifie pas de la vérification de la solvabilité de M. [K] [C] préalablement à la conclusion du contrat le 20 décembre 2021 au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
En appel, la banque produit une fiche de renseignement clients mais M. [K] [C] fait justement valoir que cette fiche n’est pas signée et la cour relève en outre qu’elle n’est pas datée de sorte que son antériorité par rapport à la signature du contrat de prêt n’est pas établie.
De son côté, la SA Consumer Finance n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande tendant à porter le montant de la condamnation à la somme de 27 750,31 euros.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement déféré, prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Consumer Finance et condamne M. [K] [C] à lui payer la somme de 24 274,66 euros en remboursement du contrat de crédit souscrit le 20 décembre 2021 avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier à compter du 7 avril 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts et la demande de compensations formées par M. [K] [C] :
M. [K] [C] ne sollicite pas la nullité du contrat principal et par voie subséquente la nullité du contrat de prêt affecté. Il a directement formé une action en responsabilité contre la banque au motif que cette dernière a commis plusieurs fautes l’ayant conduit à contracter une dette supplémentaire sans avoir aucune chance d’avoir une installation de panneaux photovoltaïques raccordée génératrice de revenus 'au regard de la déconfiture de la société Open Energie’ dont il chiffre l’indemnisation à 30 000 euros.
M. [K] [C] invoque plusieurs fautes de la SA Consumer Finance :
— avoir libéré les fonds sans disposer du bon de commande, de l’attestation de conformité et du PV de réception des travaux, d’une facture ou d’un justificatif de la bonne et entière conformité des travaux, ce en méconnaissance des dispositions de l’article L 312-48 du code de la consommation selon lesquelles : 'Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.'
— avoir libéré les fonds alors que le raccordement à EDF n’a jamais été réalisé ni aucune autorisation administrative déposée,
— avoir maintenu son partenariat financier avec la société Open Energie alors qu’elle était informée des enquêtes de la DGCCRF menées contre cette société et des irrégularités manifestes des contrats d’adhésion que cette société faisait signer
— ne pas avoir vérifié la régularité du contrat principal.
Il n’est aucunement démontré que la SA Consumer Finance a maintenu un partenariat avec la société Open Energie alors qu’elle avait connaissance d’enquêtes diligentées par la DGCCRF.
De plus, M. [C] ne démontre pas en quoi le 'partenariat’ de la SA Consumer Finance avec la société Open Energie a 'concouru à l’illusion de notoriété et de solvabilité de cette entreprise'.
M. [K] [C] ne précise pas en quoi le contrat qu’il a signé avec la société Open Energie est irrégulier et se borne à alléguer une non-conformité des contrats d’adhésion de la société Open Energie avec les dispositions d’ordre public du droit de la consommation, sans lien avec sa situation personnelle.
Il ne justifie par aucun élément de l’état de l’installation que ce soit en terme d’achèvement, de raccordement ou de fonctionnement, pas plus que de l’état de sa toiture dont il allègue qu’elle nécessite d’être remise en état.
Le bon de commande signé est produit par M. [K] [C] lui-même et la SA Consumer Finance verse aux débats une attestation de conformité visée par le consuel le 19 janvier 2022.
La SA Consumer Finance produit également le procès verbal de réception des travaux sans réserves signé M. [C] le 18 janvier 2022 ainsi que la facture détaillée des travaux datée du 19 janvier 2022 mentionnant précisément les caractéristiques des produits vendus et posés et un formulaire de 'demande de financement’ signé par M. [C] et daté de sa main au 18 janvier 2022 par lequel ce dernier certifie que 'le bien et/ou la prestation de service financé(e) pour un montant de 24 500 euros par une offre de contrat de crédit acceptée par l’acheteur le 20 décembre 2021 a été livré ou exécutée et au surplus est conforme au bon de commande et/ou à la facture'.
Ces pièces démontrent que la SA Consumer Finance a délivré les fonds après s’être assurée de l’exécution complète du contrat principal.
L’existence d’une faute de la banque n’est pas établie, pas plus que le préjudice allégué et le lien de causalité entre ces deux éléments.
En conséquence la cour rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [C] et la demande de compensation avec la condamnation au remboursement du solde du prêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, M. [K] [C] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par M. [K] [C] ;
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu’il a condamné M. [K] [C] à payer à la SA Consumer Finance la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentées par la SA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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