Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 mai 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 14 février 2024, N° 2022001527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00554
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 14 Février 2024 du Tribunal de Commerce d’ALENCON
RG n° 2022001527
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. GESCRAP FRANCE
N° SIRET : 532 626 165
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Isabelle SICOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. LE COMPTOIR DES METAUX
N° SIRET : 813 183 217
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS,
Assistée de Me Pierre BLAZY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
La société Paper mill industrie (PMI) a acquis le site industriel de la société Arjowiggins, situé à [Localité 4].
Par contrat du 3 mai 2021, la société PMI a mandaté la société Demantech espace TP, afin de procéder au ferraillage des équipements, matériels et installations diverses issus du démantèlement de l’usine Arjowiggings.
A son tour, la société Demantech a fait appel à la société SARL Le Comptoir des métaux, entreprise spécialisée dans la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des métaux ferreux et non ferreux, afin de prendre en charge de la partie ferraille du chantier.
La société Le Comptoir des métaux a confié à la SARL Gescrap France, l’enlèvement de la ferraille du site par contrat signé les deux sociétés.
La société Gescrap a procédé aux derniers enlèvements de ferraille au mois de septembre 2021, constatant par la suite une absence d’activité et d’approvisionnement.
La société Gescrap France a refusé de payer les factures du 12 octobre 2021 n°01-21000230 d’un montant de 80.605,76 euros et du 22 novembre 2021 n°01-21000273 d’un montant de 49.817,59 euros malgré les relances, mise en demeure et négociations qui sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2022, la société Le Comptoir des métaux a assigné la société Gescrap France devant le tribunal de commerce d’Alençon en paiement des sommes réclamées, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce d’Alençon a :
— débouté la société Gescrap France en sa demande d’inexécution de contrat à l’égard de la société Le Comptoir des métaux ;
En conséquence,
— condamné la société Gescrap France à payer à la société Le Comptoir des métaux la somme de 80.605,76 euros au titre de la facture 11001-21000230 du 12 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 et ce jusqu’au parfait paiement ;
— condamné société Gescrap France à payer à la société Le Comptoir des métaux la somme de 49.817,59 euros au titre de la facture n 001-21000273 du 22 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 et ce jusqu’au parfait paiement ;
— condamné la société Gescrap France à payer à la société Le Comptoir des métaux la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamné la société Gescrap France à payer à la société Le Comptoir des métaux la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration du 5 mars 2024, la société Gescrap France a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 13 mars 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau
— Constater l’inexécution contractuelle de ses obligations par la société Comptoir des métaux,
— Constater la rupture anticipée et fautive du contrat signé le 20 mai 2021 à l’initiative de la société Comptoir des métaux à compter de la fin du mois de septembre 2021,
En conséquence,
— Condamner la société Comptoir des métaux à indemniser la société Gescrap France de l’ensemble des préjudices résultant de la rupture du contrat, et ce à hauteur totale de 672.741,66 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Comptoir des métaux, après avoir ordonné la compensation des sommes dues au titre des factures émises par cette dernière, à payer à Gescrap France la somme de 542.318,48 euros, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Condamner la société Comptoir des métaux à régler la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 mars 2025, la société Le Comptoir des métaux demande à la cour de :
— Déclarer la société Gescrap France mal fondée en son appel,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Gescrap France de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Gescrap France à payer à la société SARL Comptoir des métaux la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Gescrap France aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 26 mars 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
La société Gescrap soutient qu’elle a contracté avec la société Le comptoir des métaux, que cette société n’ a pas respecté ses engagements essentiels relatifs à la durée du chantier et au volume de ferrailles à traiter ce qui a conduit à une rupture fautive du contrat de la part de la société Le comptoir des métaux malgré une tentative de règlement amiable du différend, que c’est dans ce contexte qu’elle n’a pas réglé les deux dernières factures dont elle ne conteste pas le bien fondé,que la société Le comptoir des métaux interprète faussement une clause du contrat pour affirmer que la société Gescrap s’est engagée à ne pas contester la qualité et le poids des ferrailles, ladite clause ne concernant que la pesée des ferrailles lors du chargement des camions sur le site servant à la facturation, qu’elle a subi un préjudice financier important constitué par les investissements réalisés et la perte de chiffre d’affaires.
La société Le comptoir des métaux fait valoir qu’elle a agi, au cours de la relation contractuelle, en qualité d’intermédiaire, son rôle étant de mettre en relation la société Gescrap et la société Demantech Espace TP, qu’elle même était absente du site, que la demande de dommages et intérêts formée par la société Grescrap est mal fondée, le contrat prévoyant une clause limitative de responsabilité quant au volume des ferrailles extraites du chantier dès lors qu’elle ne maîtrisait pas ce facteur, qu’en toute hypothèse, la baisse du volume de ferraille ne lui est pas imputable et aucune faute en gageant sa responsabilité ne peut lui être reprochée, la rupture du contrat à durée déterminée ayant été causée en raison de la rupture du contrat conclu entre la société Demantech Espace TP et le propriétaire de l’usine, la société PMI.
Sur le contrat de partenariat
Selon l’article 1188 du code civil , le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Selon l’article 1189, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Selon l’article 1190, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Selon l’article 1191, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Selon l’article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il ressort des pièces communiquées que les parties ont signé un contrat aux termes duquel la société Le comptoir des métaux confie à la société Gescrap l’enlèvement des ferrailles du site de [Localité 4].
Il ne ressort aucunement de ce contrat, ni des courriels échangés entre les deux mêmes sociétés avant sa signature, que la société Le comptoir des métaux intervient comme un intermédiaire chargé de mettre en relation la société Gescrap et la société Demantech espace TP.
Le contrat précise qu’il est conclu entre la société SARL Le comptoir des métaux d’une part et la société Gescrap d’autre part.
Il prévoit en outre que les prix seront modifiables d’un commun accord entre la société Gescrap et la société Le comptoir des métaux et qu’en cas de désaccord pour non-suivi de l’évolution des prix, la société Le comptoir des métaux pourra stopper l’enlèvement des ferrailles.
Dans un courriel du 17 mai 2021 adressé à la société Gescrap, la société Le comptoir des métaux précise : 'Vous trouverez en pièce jointe le contrat de partenariat entre nos deux sociétés pour les ferrailles de l’usine Arjowiggings située à [Localité 4].'
Il sera relevé en outre que les factures relatives à la vente des ferrailles à cisailler sont émises par la société Le comptoir des métaux et que c’est elle qui agit en justice pour en obtenir le paiement pour son compte, ce qui suppose qu’elle en a elle-même fait l’acquisition auprès de la société Demantech Espace TP qui a conclu avec la société Paper Mill industries un contrat de déconstruction-ferraillage prévoyant le rachat de toutes les matières et ferrailles récupérées. (Pièce 11 de l’intimée)
Il s’ensuit que la société Le comptoir des métaux, qui s’est vu confier l’enlèvement des ferrailles par la société Demantech Espace TP, a elle-même sous-traité le chantier à la société Grescrap.
Sur les obligations des parties
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Le contrat prévoit :
— des délais de démolition en deux phases : '1ère phase 4 mois environ 4.500 tn; 2ème phase 6-8 mois 12.000 tn'.
— que Le comptoir des métaux s’engage à fournir à la société Gescrap toutes les ferrailles résultant de la démolition ' si tous les points cités auparavant sont conformes'.
Il est prévu un relevé des tonnages chaque semaine, un relevé global en fin de mois puis la facture et le règlement dans le courant du mois suivant.
A la suite de ces dernières mentions, il est indiqué : 'Gescrap peut en aucun cas mettre en cause le comptoir des métaux sur l’inexactitude des tonnages, de la qualité vue et chargé, annoncés par le démolisseur Espace TP du loir représenté par [V] [M] directeur.'
Cette clause n’est pas comme le soutient l’intimée une clause limitative de responsabilité lui profitant en cas de non-respect de ses engagements.
Elle est sans lien avec l’engagement pris sur une durée de chantier de 10 à 12 mois et la livraison de 16.500 tonnes de ferrailles.
La clause litigieuse se réfère à la facturation et précise que la société Gescrap ne peut remettre en cause la qualité et le poids de la marchandise enlevée dont le poids est annoncé par le démolisseur.
Le contrat conclu entre les parties est un contrat à durée déterminée par lequel la société Le comptoir des métaux s’engage à fournir à la société Gescrap 16 500 tonnes de ferrailles à cisailler.
Il n’est pas contesté que la société Grescap a procédé aux derniers enlèvements en septembre 2021 et que la société Le comptoir des métaux ne lui a livré que 1.500,17 tonnes de ferrailles.
La société Le comptoir des métaux a ainsi manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas le contrat jusqu’à son terme et en ne fournissant pas la quantité de ferraille prévue au contrat.
Le contrat conclu entre les parties ne prévoit aucune clause de résiliation de plein droit notamment en cas de résiliation du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage.
Dès lors, la société Le comptoir des métaux est mal fondée à soutenir qu’elle ne maîtrisait pas la quantité de ferraille à traiter et la jurisprudence qu’elle vise concerne des litiges relatifs à des ruptures brutales de relations commerciales établies et alors qu’aucun engagement n’était pris en termes de volume confié à des sous-traitants.
Il convient ainsi de retenir que la société Le comptoir des métaux a rompu le contrat de manière fautive.
Sur le préjudice
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est justifié par les pièces communiquées que la société Grescrap a investi dans du matériel spécifique pour pouvoir enlever et traiter la ferraille issue du démantèlement de l’usine Arjowiggins pour des montants de 627.000 euros HT et 80.000 euros HT.
La société Grescrap demande l’indemnisation du coût de l’amortissement des machines de la fin du chantier jusqu’à la date de mise en location desdites machines soit la somme de 19.781 euros.
Elle produit l’attestation de son commissaire aux comptes dont il résulte que cette somme est en cohérence avec la comptabilité.
La société Gescrap réclame en outre le paiement de la somme de 652.960,66 euros au titre de manque à gagner résultant de la rupture avant son terme du contrat et du non-respect du tonnage promis et fait état d’une marge nette escomptée de 8,7% sur les 14.999,79 tonnes de ferraille non fournies, à un prix de 500,36 euros la tonne pour tenir compte de l’évolution du prix de la ferraille.
Il est produit une attestation du commissaire aux comptes dont il ressort que cette marge nette de 8,7%, qui est la marge nette (après déduction du coût du transport) obtenue après les premières ventes, est en concordance avec la comptabilité de la société.
Ces demandes d’indemnisation au titre de la perte économique ne sont pas utilement critiquées, aucune observation n’étant formulée sur le préjudice et son montant par l’intimée.
Dès lors, le préjudice de la société sera fixé à la somme de 692.522,66 euros.
La société Le comptoir des métaux sera donc condamnée à payer cette somme à la société Gescrap à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le règlement des factures
La société Gescrap ne conteste pas le bien fondé des factures du 12 octobre 2021 et du 22 novembre 2021 dont elle demande la compensation avec les dommages et intérêts dus par la société Le comptoir des métaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de ces deux factures avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 euros.
Il convient d’ordonner la compensation entre les créances des parties.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
La société Le comptoir des métaux sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Gescrap France de sa demande d’inexécution du contrat formée à l’égard de la société Le comptoir des métaux et en ce qu’il a condamné la société Gescrap au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Condamne la société Le comptoir des métaux à payer à la société Gescrap France la somme de 692.522,66 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Condamne la société Le comptoir des métaux aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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