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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 17 févr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 17 FEVRIER 2025
N° de Minute : 38/25
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V63X
DEMANDEURS :
G.A.E.C. DES [Adresse 12]
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Marianne GABRY
DÉFENDEURS :
Maître [O] [P], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [L] [T] ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire liquidateur du GAEC DES [Adresse 12]
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD-PAS-DE-CALAIS (MSA)
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de Douai substituée par Me Gaetan DREMIERE
en présence de M. LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D’APPEL DE DOUAI, représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général
04/25- 2ème page
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 10 février 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par michèle lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC des [Adresse 12] est une exploitation agricole située à [Localité 11], cogérée par M. [R] [P] et [K] [P].
Par jugement du 6 août 2018, le tribunal de grande instance d’Arras a adopté un plan de redressement au bénéfice du GAEC des [Adresse 12], de M. [R] [P] et [K] [P] pour une durée de 12 ans.
Par acte du 28 février 2024, la MSA a fait assigner M. [R] [P] et M. [K] [P] devant la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par requête du 24 septembre 2024, Me [P], commissaire à l’exécution du plan de redressement, a sollicité du tribunal qu’il constate l’état de cessation de paiement du GAEC des [Adresse 12], de M [R] [P] et M. [K] [P].
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Arras a’principalement:
— constaté l’état de cessation de paiement du GAEC des [Adresse 12], de M. [R] [P] et M. [K] [P] fixée provisoirement à la date du 17 octobre 2024,
— prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation adopté au profit du GAEC des [Adresse 12], de M. [R] [P] et M. [K] [P],
prononcé la liquidation judiciaire du GAEC des [Adresse 12], de M. [R] [P] et M. [K] [P],
— mis fin à la mission de Me [P], mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— autorisé le maintien de l’activité jusqu’au 28 février 2025,
— désigné la selarl [L] [T] et associés, représentée par Me [T], en qualité de mandataire liquidateur,
— fixé à un an à compter du jugement le délai au terme duquel la cl^ture de la procédure devra être examinée.
Le GAEC des [Adresse 12], M. [R] [P] et M. [K] [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 22 janvier 2025, le GAEC des [Adresse 12], M. [R] [P] et M. [K] [P] ont fait assigner la MSA, Me [O] [P] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, et la selarl [L] [T] et associés en sa qualité de mandataire liquidateur, devant le premier président de la cour d’appel aux fins de voir, suivant leurs conclusions soutenues à l’audience et au visa de l’article R 661-1 du code du commerce':
— interrompre l’exécution provisoire du jugement du 19 décembre 2024 du tribunal judiciaire d’Arras,
— réserver les dépens.
04/25 – 3ème page
Le GAEC des [Adresse 12] et messieurs [P] font valoir que le tribunal s’est fondé uniquement sur l’existence d’impayés de cotisations MSA et d’un solde créditeur de 705,21 euros figurant sur le compte du GAEC, alors qu’il présente un compte positif de 17.317,05 euros et qu’une association avec Mme [Z], nièce des exploitants bénéficiant d’une expérience dans la comptabilité des exploitations agricoles et d’une formation spécifique, permettrait une augmentation du capital permettrait un redressement de l’exploitation familiale, le tribunal ayant pas recherché les motifs pour lesquels ce redressement serait exclu. Ils indiquent que Mme [Z] a procédé à un apport de 226.000 euros entre les mains de Me [T], mandataire liquidateur couvrant les dettes auprès de la MSA et permettant la viabilité de l’exploitation. Ils ajoutent que le GAEC dispose d’un cheptel de vaches allaitantes et de terres agricoles et que l’arrêt de l’activité à la date fixée par le tribunal entrainerait une perte de récoltes la privant de ses revenus et aurait des conséquences irréversibles tant sur l’élevage que sur les cultures.
Par conclusions en réponse, la caisse de mutualité sociale agricole, MSA, demande de':
— déclarer recevable l’action initiée par le GAEC des [Adresse 12] et messieurs [P],
— constater son absence d’opposition à l’interruption de l’exécution provisoire dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel,
— réserver les dépens
Elle fait valoir qu’elle a déclaré des créances pour des montants de 16.269,01 euros et 15.850,29 euros, qu’elle favorise les approches amiables et que le projet en cours permettra de solder la dette.
Par conclusions en réponse, Me [O] [P], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, et la selarl [L] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur, demandent au premier président de donner acte de ce qu’ils n’ont pas cause d’opposition à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Arras, au regard du projet d’entrée dans le GAEC de Mme [Z] permettant de régler la totalité du passif.
Le procureur général, a donné un avis favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement querellé du 19 décembre 2024.
SUR CE
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il ressort du jugement déféré à la cour que le tribunal a constaté la cessation de paiement du GAEC les [Adresse 12] et de messieurs [P] au regard de la créance de la MSA résultant de cotisations impayées depuis 2020 non prescrites et de l’absence de règlement mensuel depuis la fin d’année 2023 auprès du commissaire à l’exécution du plan, du dividende exigible au 6 août 2024.
Or, le GAEC des [Adresse 12] justifie d’un solde bancaire créditeur de 14.375,60 euros au 31 octobre 2024 et avoir bénéficié d’un apport de 226.000 euros par Mme [U] [Z] [P], versé pour partie en apport en capital et pour partie en apport en compte de tiers, suivant une lettre de l’office notarial Martin Froissart datée du 21 janvier 2025.
Il produit également un contrat d’achat sur pieds de pommes-de-terre pour la campagne 2025 pour une surface de 6 hectares, au prix de 4.700 euros, un projet d’achat sur pieds de 12 hectares de récolte de maïs ainsi qu’un prévisionnel des productions végétales.
Il en résulte que le GAEC des [Adresse 12] et messieurs [P] justifient de moyens sérieux d’infirmation du jugement, de sorte qu’en accord avec les autres parties à la procédure, la suspension de l’exécution provisoire qui y est attachée sera ordonnée.
04/25 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire rendu après débats en audience publique,
Ordonne la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 19 décembre 2024,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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