Confirmation 6 février 2018
Infirmation partielle 17 juin 2020
Confirmation 30 septembre 2020
Cassation 1 mars 2023
Confirmation 28 février 2024
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 28 févr. 2024, n° 23/06548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06548 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 mars 2023, N° 2009016849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ORANGE c/ S.A. DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE, ses représentants légaux |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/06548 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNRK
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 Mars 2023 – Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique – Pourvoi n° R20-18.356 et E20-20.416
Arrêt du 17 juin 2020 – Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4 – RG n°17/23041
Jugement du 18 décembre 2017 – Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre – RG n°2009016849
DEMANDEUR À LA SAISINE
S.A. ORANGE, venant aux droits de la société ORANGE CARAÏBE, suite à une fusion intervenue le 1er octobre 2023, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Nanterre sous le numéro 380 129 866
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistée de Me Yelena Trifounovitch de la SCP BREDIN-PRAT, avocat au barreau de Paris
S.A. DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Fort de France sous le numéro 431 416 288
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
assistée de Me Juliette Blouet de la SELAS VOGEL ET VOGEL, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR À LA SAISINE
S.A. DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Fort de France sous le numéro 431 416 288
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
assistée de Me Juliette Blouet de la SELAS VOGEL ET VOGEL, avocat au barreau de Paris
S.A. ORANGE venant aux droits de la société ORANGE CARAÏBE, suite à une fusion intervenue le 1er octobre 2023, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Nanterre sous le numéro 380 129 866
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistée de Me Yelena Trifounovitch de la SCP BREDIN-PRAT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Madame Sophie Depelley, conseillère
Monsieur Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sophie Depelley dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 juillet 2004, la société Bouygues Telecom Caraïbe (BTC), aux droits de laquelle vient la société Digicel Antilles Françaises Guyane (ci-après « la société Digiciel »), a saisi le Conseil de la concurrence d’une plainte avec demande de mesures conservatoires aux fins de voir constater et condamner des pratiques anticoncurrentielles mises en 'uvre par les sociétés Orange et Orange Caraïbe sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane.
Le 10 mars 2009, la société Digicel a assigné les sociétés France Telecom (devenue Orange) et Orange Caraïbe devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice subi du fait de leurs pratiques anticoncurrentielles. Le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’Autorité de la concurrence.
Par décision n°09-D-36 du 9 décembre 2009, l’Autorité de la concurrence a sanctionné les sociétés France Telecom et Orange Caraïbe pour avoir mis en 'uvre une série de pratiques anticoncurrentielles d’éviction sur le marché de la téléphonie mobile aux Antilles et en Guyane. Elle y a identifié quatre pratiques mises en 'uvre par Orange Caraïbe, au titre desquelles l’imposition de clauses d’exclusivité dans les accords de distribution conclus avec ses distributeurs indépendants, l’application d’une clause d’exclusivité dans le contrat la liant au seul réparateur agréé de terminaux dans les Caraïbes, le programme de fidélisation incitant les clients à se réengager pour 24 mois s’ils voulaient financer un nouveau terminal mobile avec leurs points de fidélité, ainsi qu’une pratique de différenciation tarifaire abusive sur les appels vers son réseau et les appels vers un réseau concurrent. Deux pratiques ont également été reprochées à France Telecom (Orange), à savoir le fait d’avoir favorisé sa filiale au détriment de ses concurrents dans la commercialisation de son offre « Améris » au titre de laquelle elle appliquait des réductions à des clients professionnels sur les appels depuis un poste fixe vers le réseau mobile Orange Caraïbe exclusivement, ainsi que des pratiques de ciseau tarifaire.
Après un premier arrêt d’appel, ayant fait l’objet d’une cassation, la décision de l’Autorité de la concurrence a été confirmée pour l’essentiel par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 4 juillet 2013. La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt par un arrêt du 6 janvier 2015.
Par acte du 10 mars 2009, la société Digicel a assigné les sociétés Orange Caraïbe et France Telecom (devenue Orange) devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de pratiques anticoncurrentielles ayant bloqué son développement sur le marché de la téléphonie mobile aux Antilles et en Guyane.
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la SA ORANGE CARAIBE et la SA ORANGE (anciennement FRANCE TELECOM) de leurs demandes d’écarter des débats les pièces n°35, 36, 57,58 et 61 produites par la SA DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE ;
— Condamné in solidum la SA ORANGE CARAIBE et la SA ORANGE (anciennement FRANCE TELECOM) à verser à la SA DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE la somme de 179,64 millions d’euros en réparation de ses préjudices, Cette somme étant actualisée au taux de 10,4% à compter du 10 mars 2009, date de l’assignation, et ce jusqu’à complet paiement ;
— Condamné in solidum la SA ORANGE CARAIBE et la SA ORANGE (anciennement FRANCE TELECOM) à payer à la SA DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE la somme de 150,000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans garantie ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum SA ORANGE CARAIBE et la SA ORANGE (anciennement FRANCE TELECOM) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,14 € dont 23,64 € de TVA.
Par arrêt du 17 juin 2020, la cour d’appel de Paris a :
— Rejeté la demande d’annulation du jugement ;
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA Orange et la SA Orange Caraïbe ;
— Déclaré la SA Digicel Antilles Françaises Guyane recevable en son appel incident et en ses demandes formulées à hauteur d’appel ;
— Infirmé le jugement en ce qu’il a :
* condamné in solidum la SA Orange Caraïbe et la SA Orange (anciennement France Telecom) à verser à la SA Digicel Antilles Françaises Guyane la somme de 179,64 millions d’euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant actualisée au taux de 10,4% à compter du 10 mars 2009, date de l’assignation, et ce jusqu’au complet paiement ;
* débouté la SA Digicel Antilles Françaises Guyane de ses demandes portant sur les surcoûts liées aux exclusivités imposées par Orange Caraïbe à ses distributeurs et aux exclusivités de réparation ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamné in solidum la SA Orange Caraïbe et la SA Orange à payer à Digicel Antilles Françaises Guyane, au titre du gain manqué, la somme de 173,64 millions d’euros, ainsi qu’en réparation de son préjudice financier, les intérêts de cette somme au taux capitalisé de 5,3 % du 1er avril 2003 au 31 décembre 2005, puis au taux légal capitalisé à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2018 ;
— Condamné la SA Orange Caraïbe à payer à la SA Digicel Antilles la somme de 7,12 millions d’euros en réparation des surcoûts engendrés par les exclusivités qu’elle a imposées aux distributeurs ainsi qu’en réparation de son préjudice financier, les intérêts de cette somme au taux légal capitalisé à compter du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2018 ;
— Condamné la SA Orange Caraïbe à payer à la SA Digicel Antilles la somme de 737 500 euros en réparation des surcoûts engendrés par l’exclusivité de réparation qu’elle a conclue, ainsi qu’en réparation de son préjudice financier, les intérêts de cette somme au taux capitalisé de 5,3 % à compter du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005, puis au taux légal capitalisé à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2018 ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SA Orange Caraïbe et la SA Orange aux dépens dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à verser la somme de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite des pourvois formés par les sociétés Orange et Orange Caraïbe (pourvoi n° R20-18.356) et par la société Digicel (E20-20.416), par arrêt du 1er mars 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe au 1er avril 2003 le point de départ des intérêts sur la somme de 173,64 millions d’euros, l’arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Digicel Antilles française Guyane aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Digicel Antilles française Guyane et la condamne à payer aux sociétés Orange et Orange Caraïbe la somme globale de 10 000 euros.
La Cour de cassation a censuré l’arrêt aux motifs que la cour d’appel ne pouvait valablement retenir comme point de départ des intérêts réparant le préjudice pris de l’indisponibilité des sommes dues au titre du préjudice de développement la date de mise en 'uvre des pratiques, lesquelles ont duré plusieurs années, dès lors que le préjudice n’était pas entièrement constitué à cette date et qu’il était nécessairement progressif.
Par déclarations reçues au greffe de la Cour les 30 mars et 4 avril 2023, les sociétés Orange et Orange Caraïbe, ainsi que la société Digiciel ont saisi la Cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 février 2023, la société Orange agissant en son nom propre et venant aux droits de la société Orange Caraïbe à la suite d’une fusion à compter du 1er octobre 2023, demande à la Cour de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023
Fixer à un montant total de 40.680.492 euros le préjudice financier associé au gain manqué d’un montant de 173,64 millions d’euros alloué à DIGICEL par l’arrêt d’appel, correspondant aux intérêts de cette somme liés au montant du préjudice subi chaque année au taux capitalisé de 5,3% du 1er avril 2003 au 31 décembre 2005, puis au taux légal capitalisé à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2018 ;
Ordonner en conséquence à DIGICEL de rembourser à ORANGE la somme de 25.754.895,97 euros, actualisée à compter de la signification de l’Arrêt de cassation à DIGICEL, au taux légal majoré en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et, à défaut, au taux légal ;
Débouter DIGICEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner DIGICEL à payer à ORANGE la somme de 50 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner DIGICEL aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 février 2024, la société Digicel demande à la Cour de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1231-6 nouveau et 1153 ancien du code civil,
Joindre la présente instance à celle enregistrée sous le numéro n°23/06564 ;
Fixer à un montant de 40.680.492 euros la somme due par Orange en réparation du préjudice financier subi en raison de la privation des sommes correspondant au préjudice de gain manqué pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2018 ;
En conséquence,
Condamner la société Orange à payer à la société Digicel, la somme de 40.680.492 euros en réparation du préjudice financier,
Débouter Orange de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Dire que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23/06548, les sociétés Orange et Orange Caraïbe ont saisi la Cour de renvoi désignée par l’arrêt du 1er mars 2023, pourvoi n° 20-20.416, 20-18.356 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation.
Par déclaration reçue au greffe de le 4 avril 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23/06564, la société Digicel a saisi la Cour de renvoi désignée par l’arrêt du 1er mars 2023, pourvoi n° 20-20.416, 20-18.356 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation.
En raison de leur connexité, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Digicel et de prononcer la jonction des deux affaires sous le numéro de RG 23/06548 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande relative au préjudice financier
Expose des moyens
La société Orange soutient qu’il revient simplement à la Cour de renvoi de déterminer une assiette de calcul du préjudice financier traduisant la constitution progressive du préjudice de développement entre avril 2003 et le 31 décembre 2008. Selon elle, les intérêts annuels ne peuvent être calculés que par rapport au montant du préjudice de développement constitué au cours de l’année considérée. Le montant du préjudice de 173,64 millions d’euros, agrégation de tous les gains manqués, n’avait pu générer des intérêts dès le 1er avril 2003, du fait que le préjudice n’était pas encore constitué à hauteur de ce montant dès cette date. Aussi, pour la société Orange, il convient d’appliquer le taux d’intérêt pertinent, à savoir de 5,3% l’an du 1er avril 2003 au 31 décembre 2005 puis le taux légal capitalisé jusqu’au 31 décembre 2008, à une assiette constituée du gain manqué cumulé subi au cours de l’année en cause. La société Orange conclut que le montant du préjudice financier s’établit à la somme de 40 680 492 euros, soit une différence de 25 754 895, 97 euros avec le montant de 66 435 387,97 euros retenu suivant la formule de l’arrêt d’appel censuré et qui a été exécuté. Elle précise qu’il appartient à la Cour de renvoi de fixer le montant du préjudice à la somme de 40 680 492 euros, mais non pas de procéder à une condamnation comme demandé par la société Digicel, solution qui remettrait directement en cause le principe de la réparation intégrale et reviendrait à condamner Orange à réparer deux fois les mêmes faits alors même que cette somme de 40.680.492 d’euros a d’ores et déjà été décaissée par Orange au profit de Digicel.
La société Digicel soutient également que la cassation porte uniquement sur la détermination de l’assiette de calcul des intérêts compensatoires qui lui sont dus au titre de son préjudice financier lié à l’indisponibilité des sommes correspondant à son préjudice de développement. Elle explique en se référant au rapport Tera que son préjudice de développement est constitué de gains manqués du fait des pratiques anticoncurrentielles cumulés chaque année entre 2003 et 2008 pour totaliser la somme de 173,64 millions d’euros au 31 décembre 2008. En appliquant les taux capitalisés de 5,3% du 1er avril 2003 au 31 décembre 2005, puis le taux légal du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2018 au préjudice cumulé par année, la société Digicel aboutit également à un préjudice financier d’un montant de 40 680 492 euros.
Réponse de la Cour,
Les parties s’accordent sur la portée de la cassation en ce qu’elle se limite à la détermination de l’assiette de calcul des intérêts compensatoires dus à la société Digiciel au titre de son préjudice financier lié à l’indisponibilité des sommes dues au titre de son préjudice de développement.
Pour le calcul de ce préjudice financier, l’arrêt de cassation ne remet pas en cause le quantum du préjudice de développement évalué à la somme totale de 173,64 millions d’euros, ni les paramètres de calcul que sont les taux d’intérêts et la période d’application de ces taux, à savoir le taux capitalisé de 5,3% pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 décembre 2005 et le taux légal capitalisé à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2018.
En revanche, l’arrêt de cassation a annulé l’arrêt d’appel du 17 juin 2020, en ce qu’il a fixé au 1er avril 2003 le point de départ des intérêts sur la somme de 173,64 millions d’euros, et par là-même l’évaluation de préjudice financier sur cette assiette de calcul des intérêts.
Il appartient donc à la Cour, statuant sur renvoi, de procéder à l’évaluation du préjudice financier en tenant compte de la constitution progressive du préjudice de développement.
Il n’est pas contesté par les parties que le préjudice de développement de la société Digicel évalué à la somme totale de 173,64 millions d’euros s’est constitué progressivement par le cumul chaque année entre le 1er avril 2003 et le 31 décembre 2008 des gains manqués résultant des pratiques illicites, et ce de la manière suivante :
Année
Préjudice de développement constitué chaque année (en fin d’année)
Préjudice cumulé par année (en fin d’année)
2003
16 099 837 €
21 873 700 €
2004
39 406 067 €
61 279 767 €
2005
43 747 172 €
105 026 939 €
2006
26 488 552 €
131 515 491 €
2007
27 363 171 €
158 878 662 €
2008
14 756 984 €
173 635 646 €
Aussi, le préjudice financier résultant de l’indisponibilité des sommes due au titre du préjudice de développement, se calcule en appliquant aux sommes cumulées chaque année au titre des gains manqués le taux capitalisé de 5,3% pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 décembre 2005 et le taux légal capitalisé à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2018, soit un préjudice financier de 40 680 492 euros se calculant de la manière suivante :
Calcul des intérêts du préjudice principal avec progression assiette
Année
Taux d’intérêt annuel (prorata temporis)
Préjudice annuel
Cumul préjudice
Intérêts annuels
Cumul intérêts préjudice principal motivation arrêt
2003
3,98 %
16 099 837 €
21 873 700 €
549 495 €
549 495 €
2004
5,30 %
39 406 067 €
61 279 767 €
2 232 690 €
2 782 185 €
2005
5,30 %
43 747 172 €
105 026 939 €
4 554 584 €
7 336 769 €
2006
2,11 %
26 488 552 €
131 515 491 €
2 650 328 €
9 987 097 €
2007
2,95 %
27 363 171 €
158 878 662 €
4 557 993 €
14 565 031 €
2008
3,99 %
14 756 984 €
173 635 646 €
7 214 805 €
21 779 836 €
2009
3,79 %
173 635 646 €
7 406 247 €
29 186 082 €
2010
0,65 %
173 635 646 €
1 318 341 €
30 504 424 €
2011
0,38 %
173 635 646 €
775 732 €
31 280 156 €
2012
0,71 %
173 635 646 €
1 454 902 €
32 735 058 €
2013
0,04 %
173 635 646 €
82 548 €
32 817 606 €
2014
0,04 %
173 635 646 €
82 581 €
32 900 188 €
2015
0,96 %
173 635 646 €
1 982 744 €
34 882 932 €
2016
0,97 %
173 635 646 €
2 022 630 €
36 905 562 €
2017
0,90 %
173 635 646 €
1 894 871 €
38 800 433 €
2018
0,89 %
173 635 646 €
1 880 059 €
40 680 492 €
Dès lors, il convient de condamner la société Orange en son nom propre et venant aux droits de la société Orange Caraïbe à payer à la société Digicel la somme de 40 680 492 euros en réparation de son préjudice financier lié à l’indisponibilité des sommes dues au titre de son préjudice de développement constitué des gains manqués cumulés résultant des pratiques illicites.
Sur la demande de remboursement de la société Orange
Exposé des moyens
La société Orange demande à la Cour de renvoi d’ordonner à la société Digicel de la rembourser de la somme de 25 754 895, 97 euros, représentant la différence entre le montant de 66 435 387, 97 euros versé en exécution de l’arrêt d’appel censuré et la somme de 40 680 492 euros fixée par la Cour de de renvoi, avec intérêts au taux légal majoré en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et, à défaut, au taux légal à compter de la signification de l’arrêt de cassation. A l’appui de cette demande, la société Orange soutient que selon une jurisprudence constante (notamment Com. 12 juillet 2011, n°10-16.911 ; civ 2ème 20 janvier 2011, n°10-11.904 et Com, 26 octobre 2022, n°21-13.474), l’arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée. Elle explique qu’en remettant en cause les modalités de calcul du préjudice financier constituant un chef de préjudice distinct du gain manqué, l’arrêt de cassation a bien anéanti dans son principe le préjudice d’un montant de 66 435 387,97 euros accordé par l’arrêt censuré et fait naître un droit à son profit de restitution de la totalité de cette somme outre les intérêts moratoires, qu’elle n’entend exercer qu’à hauteur de la somme de 25 754 895,97 euros outre les intérêts moratoires à compter de la signification de l’arrêt de cassation. Elle ajoute que la Cour de renvoi a le pouvoir d’ordonner cette restitution.
La société Digicel soutient que l’arrêt de cassation n’a fait naître aucune créance de restitution sur laquelle pourraient courir des intérêts moratoires, dès lors que la Cour de cassation n’a pas anéanti la condamnation prononcée par l’arrêt d’appel (comme dans les précédentes cités par Orange) mais l’a confirmée dans son principe, a seulement ordonné la correction d’un paramètre de calcul et renvoyé à la Cour de renvoi le soin de rectifier le quantum de cette condamnation. Elle ajoute que lorsque les sommes en cause ont été versées en exécution de la décision de première instance, et qu’une cassation intervient et remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le prononcé de l’arrêt cassé, la cassation n’ouvre pas droit à restitution (en ce sens Com. 20 janvier 1998 n°95-20.724 et Civ 1ère 4 juin 1996 n°94-16.069). Elle précise à cet effet que les sommes ont bien été versées en exécution du jugement de première instance : les sociétés Oranges ont consigné auprès de la Caisse des dépôts le montant de leur condamnation prononcée par le tribunal de commerce. Cette somme a ensuite a été déconsignée au profit de Digicel à hauteur de la condamnation prononcée par la cour d’appel. Elle poursuit en indiquant qu’il serait injustifié de la condamner à verser des intérêts moratoires sur une créance de restitution qui n’est pas encore née dès lors que le montant n’est pas fixé. En tout état de cause, la société Digicel fait valoir que la cour d’appel de renvoi dont l’office est limité à la portée de la cassation intervenue n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande de restitution.
Réponse de la Cour
L’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023 a annulé l’arrêt du 17 juin 2020 fixant au 1er avril 2003 le point de départ des intérêts sur la somme de 173,64 millions d’euros, et a remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt. Autrement dit, l’arrêt d’appel du 17 juin 2020 est annulé en ce qu’il conduit à une évaluation du préjudice financier à la somme de 66 435 387,97 en faisant courir les intérêts à compter du 1er avril 2003 sur la somme totale de 173,64 millions d’euros.
En application de l’article 625 du code de procédure civile, l’arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée (en ce sens 3e Civ., 1 avril 1998, pourvoi n° 95-21.647, Bulletin civil 1998, III, n° 81 ; 2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-23.658). Les intérêts moratoires au taux légal – et le cas échéant majorés en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier – sont applicables à la créance de restitution, à compter de la signification de l’arrêt de cassation, valant mise en demeure (en ce sens 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 10-11.904, Bull. 2011, II, n° 17).
Dès lors, la société Orange disposant d’un titre exécutoire pour obtenir la restitution de la somme versée en exécution de l’arrêt d’appel censuré, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande sans objet.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du sens de la décision rendue, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Orange sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris RG n° 17/23041 du 17 juin 2020 ;
Vu l’arrêt du 1er mars 2023, pourvoi n° 20-20.416, 20-18.356 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/06548 et RG 23/06564 sous le numéro RG 23/06548 ;
Dit que le préjudice financier de la société Digicel Antilles Françaises Guyane lié à l’indisponibilité des sommes dues au titre de son préjudice de développement constitué progressivement entre le 1er avril 2003 et le 31 décembre 2008, est calculé en appliquant aux sommes cumulées chaque année au titre des gains manqués le taux capitalisé de 5,3 % pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2005 puis le taux légal capitalisé à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2018, soit un préjudice financier fixé à la somme de 40 680 492 euros ;
En conséquence,
Condamne la société Orange à payer à la société Digicel Antilles Françaises Guyane la somme de 40 680 492 euros en réparation de son préjudice financier ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de remboursement de la société Orange, l’arrêt de cassation constituant une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Déboute la société Orange de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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