Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 11 juil. 2025, n° 23/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 7 septembre 2023, N° 22/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1241/25
N° RG 23/01252 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-[H]
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de tourcoing
en date du
07 Septembre 2023
(RG 22/00274 -section )
A.J
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00260 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S. MARKETING DIRECT ORGANISATION (MDO)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Après y avoir accompli plusieurs missions de travail temporaire, à compter du 26 février 2018, M. [Z] a été embauché par la société Marketing Direct Organisation, pour une durée indéterminée à compter du 22 octobre 2018, en qualité de conducteur.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 mars 2019 en raison d’une maladie professionnelle.
Le 25 octobre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et à l’exécution de son contrat de travail.
Selon avis du 11 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 6 juillet 2020, M. [Z] a été convoqué pour le 15 juillet suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 20 juillet 2020, la société Marketing Direct Organisation a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Tourcoing, retenant que l’ancienneté devait commencer à courir à compter du 22 juillet 2018, a :
— condamné la société Marketing Direct Organisation à payer à M. [Z] la somme de 291,36 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Marketing Direct Organisation au paiement d’une indemnité de 500 euros pour frais de justice, ainsi qu’aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
— requalifier les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ;
— condamner la société Marketing Direct Organisation à lui payer les sommes suivantes :
— 1 542,43 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 607,55 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 1 542,36 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 825,54 euros au titre du maintien conventionnel de salaire ;
— 282,55 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2024, la société Marketing Direct Organisation demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée
L’ article L.1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et uniquement dans les cas limitativement énumérés par la loi et notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité.
En cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, l’entreprise utilisatrice supporte la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
En l’espèce, M. [Z] conteste la réalité du motif invoqué dans les contrats de mission conclus avec la société Marketing Direct Organisation.
Il est versé au dossier 30 contrats de missions unissant les parties, couvrant une période allant du 26 février 2018 et le 17 octobre 2018. Le motif de recours mentionné sur ces contrats est systématiquement l’accroissement temporaire d’activité.
L’intimée allègue avoir été confrontée à une forte croissance de son chiffre d’affaires en 2018. Elle n’apporte toutefois aucun document pour étayer cette assertion.
Tous les contrats visent le même poste de routeur.
L’analyse du certificat de travail remis par l’entreprise de travail temporaire Supplay enseigne que M. [Z] a été employé de façon quasi continue par la société Marketing Direct Organisation au cours de cette période.
Le fait que chaque contrat de mission réponde à une commande spécifique ne suffit pas à démontrer l’existence d’un accroissement temporaire d’activité.
D’une part, la réalité et l’ampleur réelle des différentes commandes, présentées comme occasionnelles, visées dans les contrats de mission, n’est nullement documentée.
D’autre part, il n’est nullement démontré que ces commandes ont engendré un surcroît temporaire d’activité pendant les 8 mois qu’a duré la période susvisée et qu’elles ne relevaient pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise amenée à gérer et traiter des commandes successives.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société Marketing Direct Organisation ne rapporte pas la preuve que les contrats de mission de M. [Z] s’inscrivaient effectivement dans un accroissement temporaire d’activité et ne relevaient pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il convient de requalifier la succession des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
En application des dispositions de l’article L.1251-41 du code du travail, M. [Z] est en droit de prétendre à une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il lui sera alloué à ce titre la somme de
1 542,43 euros.
Sur le solde d’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice
Les parties conviennent qu’une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 1 251 euros a été versé à M. [Z] suite à son licenciement pour inaptitude, l’employeur ayant fait application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail en raison du lien entre l’inaptitude et une maladie professionnelle.
Suite à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission, il convient de retenir que l’ancienneté du salarié a commencé à courir à compter du 26 février 2018, de sorte que M. [Z] comptait, au moment de la rupture, 2 années et 4 mois d’ancienneté.
Son salaire moyen s’élevait à 1 542,36 euros.
Il était donc à droit de percevoir une indemnité spéciale de licenciement égale à 1 735,15 euros.
Par réformation du jugement déféré, il convient de lui allouer la somme de 484,15 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
En outre, M. [Z], comptant plus de deux années d’ancienneté, était en droit de prétendre à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail, équivalente à deux mois de salaire (soit la somme 3 084,72 euros).
La somme de 1 542,36 euros lui ayant été versée à ce titre lors du licenciement, il convient de lui allouer, par infirmation du jugement, le solde de 1 542,36 euros.
Sur la demande en rappel de salaire au titre du maintien conventionnel de rémunération
Selon l’article 35 de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, la salarié ayant plus de 6 mois d’ancienneté au moment où il est victime d’un accident du travail doit percevoir un complément de salaire net à la charge de l’entreprise, tant qu’il est pris en charge par la sécurité sociale, égale à la différence entre les montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les appointement nets de l’intéressé, pendant une durée maximale de 1 an.
En l’espèce, M. [Z] a été victime d’une maladie professionnelle prise en charge par la CPAM à compter du 5 mars 2019.
A cette date, le salarié comptait plus de 6 mois d’ancienneté.
Il était donc en droit de prétendre au complément de salaire conventionnel pendant une année.
L’appointement net mensuel de M. [Z] s’élevait avant l’arrêt de travail à 1248,96 euros.
Sur la période annuelle couverte par le maintien de salaire, il aurait dû percevoir au total 14987,52 euros.
Au cours de cette période, il a reçu la somme totale de 14 744,18 euros (sans déduction des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié).
En outre, l’employeur a versé la somme totale de 943,08 euros.
Il s’en déduit que M. [Z] a été intégralement rempli de ses droits.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il débouté M. [Z] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
M. [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, laquelle apparaît couvrir, en vertu de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, tous les frais relatifs à l’instance.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] de sa demande au titre du maintien conventionnel de salaire,
— condamné la SAS Marketing Direct Organisation au paiement d’une indemnité de 500 euros pour frais de justice, ainsi qu’aux dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Requalifie les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 26 février 2018,
Condamne la société Marketing Direct Organisation à payer à M. [Z] les sommes de:
— 1 542,43 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 484,15 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
— 1 542,36 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité pour frais de procédure formées en cause d’appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel, lesquels sont régis par la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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