Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 sept. 2025, n° 22/06552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 septembre 2022, N° 20/00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06552 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORB6
[R]
C/
S.A. ORAPI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 01 Septembre 2022
RG : 20/00822
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[E] [R]
née le 01 Septembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. ORAPI
N° SIRET : 682 031 224 00103
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Etienne DUBUCQ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Orapi (ci-après, la société) est spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques.
Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Elle a embauché Mme [E] [R] en qualité d’acheteuse, statut cadre, sous contrat de travail à durée indéterminée et à compter du 2 septembre 2019. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois.
Mme [R] bénéficie du statut de travailleur handicapé.
Le 28 octobre 2019, le médecin du travail a fait les préconisations suivantes :
« Apte à son poste à temps plein.
Un aménagement au poste de travail parait indispensable avec fauteuil adapté et repose pied.
Le travail sur 2 écrans simultanément nécessite une taille identique et une limite supérieure à la hauteur des yeux.
Une journée de télétravail au minimum par semaine est fortement souhaitable. »
Le 18 novembre 2019, la société a notifié à Mme [R] la rupture de la relation contractuelle par lettre remise en main propre.
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial, en particulier pour rupture abusive de la période d’essai.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour paiement tardif de salaires et de remboursement de frais professionnels ;
Condamné la société à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
2 500 euros pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
127,60 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2019 ;
500 euros pour non-respect du délai de remise de document de fin de contrat ;
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2022, Mme [R] a interjeté appel des dispositions de ce jugement la déboutant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 20 juin 2025, elle demande à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société à lui verser les sommes de 2 500 euros pour non-respect des préconisations du médecin du travail, de 500 euros pour non-respect du délai de remise de document de fin de contrat et de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le réformer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour paiement tardif de salaires, de rappel de salaire et de remboursement de frais professionnels et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
45 289 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
975 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
2 500 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ;
300 euros à titre de rappel de salaire (délai de prévenance) ;
130 euros de remboursement de frais professionnels ;
2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du délai de remise des documents de fin de contrat ;
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 euros pour l’instance d’appel ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 mars 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour paiement tardif de salaires et de remboursement de frais professionnels, de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [R] les sommes ci-dessus rappelées et à prendre en charge les dépens et, statuant à nouveau, de notamment :
Débouter Mme [R] de ses demandes ;
Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [R] aux dépens.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail
L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des salariés.
L’article L.4624-6 du même code impose à l’employeur de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L.4324-2 à L.4624-4.
Mme [R] soutient que l’employeur n’a donné aucune suite aux préconisations émises par le médecin du travail dans son avis du 28 octobre 2019.
L’employeur, sur qui repose la charge de la preuve du respect de ces préconisations, fait valoir que la salariée n’a pas porté réclamation pendant la relation de travail, ce qui est inopérant, et qu’aux termes du document unique d’évaluation des risques, des chaises de bureau ergonomiques et des écrans de grande taille sont déjà fournis.
Il ne rapporte toutefois pas la preuve que ces chaises et ces écrans étaient adaptés à la situation de handicap de Mme [R], ni qu’un repose pied lui a été remis, ni qu’il n’a pas été en mesure de respecter les préconisations du médecin du travail.
Quant au télétravail, en revanche, il ne s’agissait que d’une recommandation du médecin du travail.
Même si la relation de travail a été rompue moins d’un mois après l’avis du médecin du travail, l’employeur ne démontrant pas qu’il a respecté les recommandations de celui-ci portant sur la chaise et les écrans, il devra verser à Mme [R] des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros en réparation du préjudice que son abstention lui a causé.
Le jugement sera réformé en ce sens.
2-Sur la rupture de la période d’essai
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai a pour objet de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La partie qui prend la décision de rompre la période d’essai au cours de celle-ci n’a pas à indiquer les raisons qui la motivent. L’employeur peut mettre fin de manière discrétionnaire aux relations contractuelles avec son salarié avant la fin de la période d’essai, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
En l’espèce, Mme [R] expose que le vendredi 15 novembre 2019, elle s’est trouvée dans l’incapacité de se rendre sur son lieu de travail et de prévenir de son absence en raison d’importantes chutes de neige et de la longue coupure d’électricité qui s’en est suivie. Dans la mesure où l’employeur lui a notifié la rupture de la période le 18 novembre, soit le lundi suivant, dans un contexte de refus de mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail et de difficultés financières, et alors que son travail donnait toute satisfaction, la période d’essai aurait été nécessairement rompue pour des motifs étrangers à la qualité de son travail.
Force est de constater cependant que les pièces produites par la salariée sur la situation économique concernent le groupe Orapi et ne démontrent pas que la société qui l’employait rencontrait elle-même des difficultés financières, sachant en outre que le communiqué de presse du groupe (pièce 44) fait état d’une restructuration financière rendue nécessaire par des besoins de trésorerie à court et moyen terme et d’une amélioration de son EBITDA.
Mme [R] ne démontre pas davantage qu’elle a obtenu d’excellents résultats depuis son embauche, en termes de gains pour la société, les documents qu’elle communique n’étant pas sourcés, parfois non datés, et ne permettant pas de savoir si les données qui y apparaissent sont liées à son seul travail.
De même, il n’apparait pas que les préconisations du médecin du travail ont fait l’objet d’un conflit avec l’employeur tel qu’elles auraient pu motiver la rupture de l’essai, d’autant que celui-ci avait connaissance de son statut de travailleur handicapé lorsqu’il l’a embauchée.
Enfin, sur l’épisode neigeux, ainsi que le fait valoir l’employeur, et tel qu’il ressort des pièces versées par la salariée elle-même, il était de toute évidence exceptionnel et n’a donc pu être à l’origine de la rupture de la relation contractuelle.
La cour considère dès lors que Mme [R] ne rapporte pas la preuve que la rupture de l’essai résulterait d’un motif non inhérent à sa personne.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à la rupture.
3-Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
A la lecture des bulletins de salaire, il apparait que Mme [R] avait acquis 6 jours de congés et non 8.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice.
4-Sur la demande de rappel de salaire
Le préavis de Mme [R] ayant été payé par la société, elle sera déboutée de sa demande, en infirmation du jugement.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire de décembre 2019
Mme [R], qui ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice, sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts, conformément au jugement.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [R], qui ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice, sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
6-Sur les frais professionnels
La société conteste devoir une somme à Mme [R] au titre des frais professionnels et celle-ci ne démontre pas les avoir engagés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
7-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme [R].
L’équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et l’instance d’appel.
Le jugement sera infirme en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et pour le non-respect du délai de remise des documents de fin de contrat, sur le rappel de salaire de décembre 2019, sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Orapi à verser à Mme [W] [R] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
Déboute Mme [E] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de remise des documents de fin de contrat et de rappel de salaire de décembre 2019 ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [E] [R] ;
Condamne Mme [E] [R] à payer à la société Orapi la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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