Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 déc. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DEREC, S.A. AXA FRANCE IARD, Société EASY TECH, son représentant légal, société de droit italien, S.A.R.L. COSTA & FILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
APPELANTE
INTIMEES
S.A.R.L. DEREC
assistée de Me Laurie MASSIANI ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. COSTA & FILS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
assistée de Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
Société EASY TECH
société de droit italien prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AJACCIO
S.A. AXA FRANCE IARD
défaillant
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKSE
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le
07 mars 2025
RG N° [Immatriculation 1]
Copie délivrée aux avocats le
Le dix sept Décembre deux mille vingt cinq
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bastia,
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe le 19 mars 2025 par la SARL Derec,
Vu que, par conclusions notifiées via RPVA le 29 septembre 2025, la SARL Derec a indiqué se désister de cette instance,
Par message notifié le 16 octobre 2025, la SARL Costa & fis a pris acte du désistement sollicité et demandé la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Par message notifié le 4 novembre 2025, la SAS Easy Tech a pris acte du désistement sollicité et demandé la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
L’appelante a répondu à ces arguments par message RPVA du 4 novembre 2025.
L’affaire a été examinée le 5 novembre 2025 et renvoyée pour prononcé de la décision au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 400 du même code, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Enfin, selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le désistement de la SARL Derec est parfait, faute de réserve et d’appel incident des intimées.
Il convient donc de donner acte à l’appelante de ce désistement et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient en conséquence de laisser les dépens d’appel à la charge de l’appelante, en ce compris le timbre fiscal avancé par la SAS Easy Tech.
Il est par ailleurs équitable de condamner la SARL Derec à verser la somme de 1 000 € à chaque intimée, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
CONSTATONS que la SARL Derec s’est désistée purement et simplement de son appel principal,
DISONS que le désistement formalisé par la SARL Derec est parfait, met fin à l’instance d’appel et emporte acquiescement au jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bastia,
CONDAMNONS la SARL Derec aux dépens d’appel, en ce compris le timbre fiscal avancé par la SAS Easy Tech,
LA CONDAMNONS à verser à la SARL Costa & fils et à la SAS Easy Tech la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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