Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 avr. 2026, n° 26/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01662 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHY5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 23 mars 2026 par le PREFET DE L'[Localité 1] envers Monsieur [O] [Y] né le 22 Décembre 1979 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 21 avril 2026 de placement en rétention administrative de M. [O] [Y] ;
Vu la requête de Monsieur [O] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [O] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Avril 2026 à 15h20 par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [O] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 27 avril 2010 à 10h10 jusqu’à son départ fixé le 22 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 avril 2026 à 11h36 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE DE L’EURE,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [Q] [R] [S] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Q] [R] [S] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments la procédure que Monsieur [O] [Y] déclaré être né le 22 décembre 1979 à [Localité 2] en Tunisie et être de nationalité Tunisienne.
Il est précisé qu’il a été condamné le 16 avril 2019 à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour des faits qualifiés de vol avec violence ayant entraîné la mort, par la cour d’assises de [Localité 4]. Par ailleurs le 1er juillet 2020 la cour d’assises de Seine-et-Marne statuant en appel a ramené la peine à 15 ans de réclusion criminelle et l’a condamné à une interdiction définitive du territoire français.
Il a été écroué au centre pénitentiaire de la santé le 17 avril 2019, puis transféré au centre de détention de [Localité 5] le 18 janvier 2023. Sa levée d’écrou a été fixée au 23 avril 2026. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion et d’un arrêté fixant le pays de renvoi par arrêté du préfet de l’Eure du 23 mars 2026 qui lui a été notifié le 25 mars 2026. Il a été placé en rétention administrative dès sa levée d’écrou.
Par requête reçue le 24 avril 2026 à 18 heures, Monsieur [O] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet de l’Eure, par requête reçue au greffe le 26 avril 2026 à 16h03 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 27 avril 2026 à 15h20, le judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [O] [Y] pour une période de 26 jours à compter du 27 avril 2026 à 10h10, soit jusqu’au 22 mai 2026 à 24 heures.
Monsieur [O] [Y] a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2026 à 11h26, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’avis du parquet de la mesure de rétention,
' au regard de l’atteinte aux droits de la défense (absence de convocation de l’avocat et communication tardive du dossier),
' au regard du défaut d’accès à un psychologue et à un psychiatre en rétention,
' au regard du défaut d’examen de vulnérabilité,
' en l’absence de l’interprète lors de la notification de l’arrêté portant rétention administrative,
' en l’absence de preuve de l’avis au tribunal administratif saisi de la contestation de l’arrêté portant expulsion, du placement en rétention administrative,
' en l’absence de motivation, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité d’assignation à résidence,
' au regard du défaut de diligences à l’égard de l’Italie.
Il a formulé également une demande chiffrée d’un montant de 800 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’avis au parquet de la mesure de rétention :
Monsieur [O] [Y] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 8 du CESEDA qui pose le principe de l’information immédiate du procureur de la république de tout placement en rétention ; et de préciser qu’en l’espèce il a été placé en rétention administrative le 23 avril 2026 à 10h10 ; et de souligner qu’il existe deux avis de mise en rétention figurant dossier mais qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces avis ont été adressés par mail ou fax au parquet de [Localité 6] et d'[Localité 7].
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler qu’aucun formalisme n’est prescrit par la loi sur les modalités de transmission de l’information du placement en rétention d’un étranger aux différents parquets et que cette information peut se faire par tout moyen, voire antérieurement au placement en rétention ; en l’espèce un courriel a été établi le 22 avril 2026 en ce sens et figurent au dossier (Pièce 11 et 12) les avis adressés aux de parquets de [Localité 6] et d'[Localité 7] sur le placement en rétention.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits de la défense :
Monsieur [O] [Y] rappelle les dispositions de l’article R743 ' 3 du CESEDA et précise que la juridiction a reçu la requête de la préfecture de l’Eure le 26 avril 2026 à 16h03 et que son conseil n’a pas été convoqué pour l’audience. Il ajoute que le procureur de la République et le préfet ont été convoqués à 17h37 et 17h46 et que son conseil n’a reçu qu’une partie la procédure le 26 avril 2026 à 20h38 et la seconde partie le lendemain matin le 27 avril 2026 à 10 heures. Il estime que ses droits n’ont pas été respectés et que ces défaillances lui font nécessairement grief.
SUR CE,
Il y a lieu de relever qu’au regard des dispositions de l’article R743 ' 3 du CESEDA, la convocation à l’audience se fait par tout moyen et qu’il est mentionné que le greffe doit donner avis aussitôt et par tout moyen de la date d’audience aux différentes parties et à l’avocat de l’étranger s’il y en a un.
En l’espèce, l’audience, comme l’a relevé le premier juge, s’est tenue à compter de 13h21, l’ensemble des pièces adressées ayant pu être consulté par l’avocat avant l’audience, de sorte qu’il est pas démontré l’existence d’aucun grief.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré du défaut d’accès à un psychologue et à un psychiatre en rétention:
Monsieur [O] [Y] fait valoir les dispositions de l’article L744 ' 4 du CESEDA et précise qu’il souffre d’une dépression sévère, soulignant qu’aucun psychologue ou psychiatre n’est présent au centre de rétention. Il ajoute n’avoir pu voir qu’une infirmière les 23 et 25 avril 2026.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que le centre de rétention administrative d'[Localité 3] dispose en son sein d’une équipe médicale composée d’un médecin et d’infirmières susceptibles de délivrer une thérapeutique adaptée à toute personne qui vient en consultation. En l’espèce l’intéressé a bénéficié d’une visite d’entrée le 23 avril 2026 et d’une consultation médicale le 25 avril 2026. Les dispositions de l’article L744 ' 4 du CESEDA prévoient l’accès aux médecins au centre de rétention administrative sans que soit garanti l’accès à un psychologue.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré du défaut d’examen de vulnérabilité :
Monsieur [O] [Y] précise qu’il souffre de problème psychiatrique et de dépression; qu’il a besoin d’un de soins réguliers et qu’il prend un traitement quotidien. Il rappelle qu’aucun psychiatre ou psychologue n’intervient au centre de rétention administrative et que son état de santé aurait dû être déclaré incompatible avec la rétention administrative dont il fait l’objet.
SUR CE,
Il sera utilement relevé que Monsieur [O] [Y] ne produit aucune pièce médicale spécifique de nature à permettre de considérer que son état de santé serait incompatible avec son placement en rétention administrative, l’existence en soi d’un syndrome dépressif n’étant pas de nature à rendre incompatible le maintien en rétention de l’intéressé, étant précisé que la délivrance d’une thérapeutique adaptée à l’intéressé peut être réalisée par l’entremise de l’équipe médicale présente sur le site.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète à l’occasion de notification de l’arrêté de rétention administrative :
Monsieur [O] [Y] précise qu’aucun interprète n’a été requis à l’occasion de la levée d’écrou afin de traduire l’arrêté portant placement en rétention administrative et la notification de ses droits.
SUR CE,
Il y a lieu de relever qu’à l’occasion de son arrivée au centre de rétention administrative, Monsieur [O] [Y] a expressément indiqué ne pas demander l’assistance d’un interprète, ce qui démontre comme l’a relevé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel qu’il comprend suffisamment la langue française, étant précisé qu’il a pu à cette occasion lors de la notification de ses droits, demander également un examen médical et l’assistance d’un avocat commis d’office. Il a pu ainsi contester la décision ayant autorisé son placement en rétention administrative, ceci démontrant sa compréhension de la langue française s’agissant de l’un des droits attachés à son statut.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen de l’absence de preuve de l’avis au tribunal administratif de l’existence de placement en rétention administrative :
Monsieur [O] [Y] fait valoir que la préfecture n’a pas informé le tribunal administratif de la mesure de la rétention administrative prise à son endroit, soulignant qu’il avait pourtant contesté l’arrêté portant expulsion. Il ajoute qu’en cours de délibéré et après demande du magistrat de première instance la préfecture a justifié de cette information au tribunal administratif. Il estime que les pièces produites par la préfecture de l’Oise en cours de délibéré sont irrecevables.
SUR CE,
Il y a lieu en premier lieu de considérer sur le plan des principes qu’il n’est pas démontré par Monsieur [O] [Y] de l’intérêt consistant pour la préfecture d’informer la juridiction administrative du placement en rétention administrative d’un étranger, les contentieux élevés devant les juridictions administrative et judiciaire portant sur des objets différentes et qu’il est de principe que la décision prise par l’autorité judiciaire est notifiée à la juridiction administrative.
La cour estime par ailleurs à l’identique de la motivation retenue par le premier juge que la préfecture a justifié en cours de délibéré de l’avis effectué (lesdites pièces ayant été soumise au principe de la contradiction), étant précisé que la décision rendue par le judiciaire est également notifié aux juridictions administratives et qu’il n’est pas démontré l’existence grief sur ce point.
Aussi le moyen sera rejeté
' sur le moyen tiré de l’absence de motivation et l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité d’assignation à résidence :
Monsieur [O] [Y] précise qu’il a une promesse d’embauche et une attestation d’hébergement de la part d’un tiers. Il ajoute ne présenter aucun risque de fuite. Il estime que la préfecture aurait dû en conséquence privilégier une mesure d’assignation à résidence au regard de sa situation personnelle.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce l’arrêté portant placement en rétention administrative de l’intéressé mentionne l’existence de la condamnation prononcée par la cour d’assises de [Localité 4] puis celle de la cour d’assises de Seine-et-Marne, précise l’existence d’un arrêté préfectoral d’expulsion et d’un arrêté fixant le pays de renvoi. L’autorité préfectorale a procédé ensuite à un examen de la situation personnelle de l’intéressé, soulignant qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’a aucune famille en France, qu’une seule visite a été demandée pour un ami et que le seul parloir prévu n’a pas eu lieu ; qu’il est fait mention d’une dizaine d’appels téléphoniques sur sa période de détention et qu’il a perçu au total 4 virements de son ami entre mars et juillet 2023. L’autorité préfectorale ajoute qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne dispose d’aucun domicile à ce jour. Il est fait mention d’une insertion plus que fragilisée depuis son incarcération. Il est indiqué l’existence d’un risque de fuite de l’intéressé et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Au vu de ces éléments factuels, il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où lors de la prise de décision de son placement en rétention, Monsieur [O] [Y] ne justifiait d’aucun élément sur un hébergement stable ni de garanties sérieuses de représentation.
Comme l’a relevé le premier juge, l’intéressé apparaissait isolé en détention et ses garanties de représentation étaient insuffisantes en l’état pour établir qu’il entendait respecter les mesures d’éloignement de son propre chef.
Aussi le moyen sera rejeté
' Sur le moyen tiré du défaut diligences utiles, notamment à l’égard de l’Italie :
Monsieur [O] [Y] précise avoir remis son ancien titre de séjour italien et son ancienne carte d’identité italienne à la préfecture. Il relève que celle-ci n’a effectué aucune démarche vers l’Italie pour son éloignement.
SUR CE,
Il il y a lieu cependant de relever que Monsieur [O] [Y] ne dispose d’aucun droit de séjour en Italie. Aussi il ne saurait être reproché à la préfecture de n’avoir pas réalisé des démarches à l’égard de ce pays.
La préfecture justifie avoir par ailleurs entrepris des diligences à l’égard de la Tunisie, pays dont l’intéressé est natif, conformément aux dispositions du CESEDA.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 29 Avril 2026 à 11h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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