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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 12 janv. 2026, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 JANVIER 2026
N° 2025/ 76
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN72I
[J] [G]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 janvier 2026
à Me DARMON, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 12 janvier 2026 prononcée sur requête déposée le 22 novembre 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
comparant en personne,
assisté de Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE substitué par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 8 décembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 22 novembre 2024, [J] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 1 an 1 mois 23 jours, du
7 avril 2022 au 30 mai 2023.
Il sollicite la somme de 87 500 € se décomposant comme suit :
— 50 000 € au titre du préjudice moral
— 32 500 € au titre du préjudice matériel
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 6 février 2025 déclarant la requête irrecevable faute de justificatif de la décision définitive, mais à titre subsidiaire proposant d’allouer 15 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu le certificat de non-appel produit par le requérant ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 8 octobre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l’audience du 8 décembre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de dégradation en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le requérant, qui a bénéficié le 24 mai 2024 d’une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction de [Localité 4], est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 1 an 1 mois 23 jours.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 32.500 € au titre de la perte de revenus comme intérimaire dans le bâtiment ; il justifie d’une activité en 2018 et 1 mois en 2023, insuffisant à accueillir sa demande.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [J] [G] sera justement réparé par l’allocation de 15.000 € tant au regard de son âge (39 ans) lorsau moment de son placement en détention pour 1 an 1 mois 23 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 13 condamnations, incarcéré à 4 reprises de sorte que le 'choc carcéral’ en est minoré, que le 'sentiment d’injustice’ ou les 'protestations d’innocence’ ne sont pas des préjudices indemnisables selon la [3], et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 4], non objectivées en l’espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux, ce à quoi ne peut pallier la production d’articles de presse postérieurs à sa détention.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [J] [G] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1800 €
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [J] [G] recevable.
Fixe à la somme de 15 000 € (quinze mille euros) le préjudice moral subi par [J] [G]
Fixe à la somme de 0 € (zéro euro) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 1 800 € (mille huit cent euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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