Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°25/965
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02151 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6BM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 MARS 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/04624
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me BISIAU avocat pour Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
CPAM MOSELLE aux droits de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité des Mines
[Adresse 2]
[Localité 2]
ni comparante ni représentée
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me BEYNET avocat pour Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [S] a été salarié de la Société COGEMA, devenue [2], puis [1] et enfin [3], au sein de la division minière de l’Hérault.
Il a exercé en qualité d’ouvrier mineur de fond du 1er septembre 1977 au 31 août 1995 puis du 1er août 1997 au 30 septembre 1997 ; et en qualité d’ouvrier MCO (Mine à Ciel Ouvert) du 1er septembre 1995 au 31 juillet 1997 et du 1er octobre 1997 au 27 juillet 2001. Du 1er juin 1997 au 31 mai 1999, Monsieur [I] [S] a également occupé un poste à mi-temps au service Usine de Traitement.
En 2013, Monsieur [I] [S] s’est fait diagnostiquer un cancer des poumons, plus précisément un « adénocarcinome TTF1 positif », qui a nécessité une opération le 3 avril 2013.
Le 19 décembre 2013, Monsieur [I] [S] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 6 des maladies professionnelles pour un « Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation ».
Par courrier en date du 6 juin 2014, la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines (désormais dite la « CANSSM ») a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [S].
Par courrier en date du 22 juillet 2014, la CPAM a notifié à Monsieur [I] [S] l’attribution d’une rente correspondant à un taux d’IPP à hauteur de 67%.
Par courrier en date du 17 novembre 2014, Monsieur [I] [S] a saisi la CANSSM d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la société [2]. Cette dernière a notifié, par courrier du 2 février 2015, son refus de concilier. Un procès-verbal de non-conciliation a alors été établi le 25 février 2015.
Le 19 août 2015, Monsieur [I] [S] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [2].
Par jugement en date du 19 juin 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a rappelé que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [I] [S] au titre de la législation professionnelle a acquis un caractère définitif dans les rapports entre la caisse et la victime ; a constaté que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition au risque, telles que fixées par le tableau n°6 des maladies professionnelles, étaient remplies ; et a ordonné avant-dire droit une expertise médicale sur la nature de la maladie dont est affecté le demandeur.
Un premier rapport d’expertise a été établi par le Docteur [G] [P] le 26 septembre 2017 mais Monsieur [I] [S], qui n’avait pas reçu la convocation à l’expertise médicale, a sollicité une nouvelle expertise par lettre du 11 juillet 2018.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a désigné pour ce faire le Docteur [O] [Z], Médecin-expert près la cour d’appel de Montpellier.
Le 17 juillet 2020, le Docteur [O] [Z] a déposé son rapport d’expertise, dans lequel il confirme que Monsieur [I] [S] « avait subi une évaluation pneumologique en 1998 mettant en évidence un adénocarcinome moyennement différencié dont la co-expression de la cytokératine 7 et du ttf1 est en faveur d’une origine pulmonaire, soit un cancer bronchopulmonaire qui a été classifié T3N0M0, tumeur de 2,8 cm spiculée, sans métastase ganglionnaire ni à distance, survenant sur une BPCO modérée (connue depuis 1998 et non suivie médicalement les 15 an suivants). Cette pathologie a été traitée par lobectomie supérieure gauche et radiothérapie, et depuis, l’évolution est tout à fait satisfaisante, sans aucune évolutivité à 7 ans, chez un sujet ayant repris des activités sportives soutenues, mais devant encore faire l’objet d’une surveillance carcinologique annuelle ».
Sur la prise en charge au titre de la législation des risques professionnelles, il indique que « la pathologie dont a été atteint Monsieur [S] en 2012-2013 rentre bien dans le tableau n°6 des maladies professionnelles par exposition aux rayonnements ionisants, selon les critères définis par ce tableau. Il convient de préciser que sur le plan médico-légal, il s’agit d’une présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’en établir la preuve. Ce tableau n°6 a été défini par un décret de 1984. Les données acquises de la science et l’évolution des connaissances scientifiques, actuelles ne permettent nullement d’affirmer un lien de causalité direct et certain avec l’exposition à des rayonnements ionisants dans les conditions visées dans ce tableau n°6 des maladies professionnelles, sachant qu’il existe d’autres étiologies potentielles pour une affection polyfactorielle, et que d’autres patients présentent cette pathologie sans avoir jamais été exposés à des rayonnements ionisants. ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2021.
Par jugement en date du 8 mars 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a :
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [I] [S] est due à une faute inexcusable de la société [1], venant aux droits de la société [2] qui vient aux droits de la société COGEMA ;
Fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée à la victime, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 alinéas 2 du Code de la sécurité sociale ;
Dit que la caisse régionale de Sécurité Sociale dans les Mines devra verser cette majoration de capital à Monsieur [I] [S], laquelle majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de ce dernier ;
Dit que la caisse régionale de Sécurité Sociale dans les Mines devra verser cette somme directement à Monsieur [I] [S] ;
Avant-dire droit sur l’évaluation du préjudice définitif ;
Ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [I] [S] ;
Commis pour y procéder le Docteur [O] [E], Hôpital Général ' Service des maladies respiratoires ' [Adresse 4], qui aura pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils,
se faire communiquer ou prendre connaissance de l’ensemble des documents médicaux,
évaluer les préjudices personnels mentionnés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
rechercher aussi les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale selon ce qu’en a décidé le Conseil Constitutionnel dans sa décision en date du 18 juin 2010 ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
Rappelé que l’expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse afin que cette dernière puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise ;
Dit que l’expert devra adresser le rapport de sa mission au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier dans les trois mois de sa saisine ;
Dit que l’expertise médicale aura lieu aux frais avancés par la caisse régionale de Sécurité Sociale dans les Mines ;
Fixé à 600 euros le montant de la provision que la caisse régionale de Sécurité Sociale dans les Mines devra adresser à l’ordre du Régisseur du Tribunal judiciaire de Montpellier ; cette provision devra être consignée entre les mains du régisseur ou celui qui en fait fonction auprès du greffe du pôle social dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui en sera faite ;
Dit que la caisse régionale de Sécurité Sociale dans les Mines pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à Monsieur [I] [S] directement auprès de la société [1] ;
Condamné la société [1] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société [1] aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
Suivant conclusions en date du 3 août 2023 et soutenues oralement, la SAS [3] (anciennement SA [1]) demande à la cour à titre principal de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dire que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [S] n’est pas établi ;
Dire que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis.
En conséquence :
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines ou le demandeur à supporter les frais de la seconde expertise réalisée par le Docteur [Z].
A titre subsidiaire :
Renvoyer l’affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier pour la liquidation des préjudices de Monsieur [S].
Suivant conclusions en date du 10 mars 2025 et soutenues oralement, Monsieur [I] [S] demande à la cour à titre principal de :
Dire et juger l’affection connue par Monsieur [S] est une maladie professionnelle ;
Dire et juger que la décision de la Caisse du 6 juin 2024 portant reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] s’impose à la SA [3] ;
Dire et juger que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur la SA [3].
Quoi faisant,
Confirmer que la majoration de la rente sera versée à Monsieur [S] à son maximum ;
Confirmer la désignation d’un expert afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [S] en lien avec sa maladie professionnelle et renvoyer la cause et les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la SA [3] ;
Condamner la SA [3] à payer à Monsieur [S] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Suivant conclusions déposées au greffe et soutenues oralement, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour à titre principal de :
Donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [3].
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour d’appel en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente ;
Prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [I] ;
Constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [S] [I] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
Le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [I] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, pourvoi n°17-25.843) ;
Confirmer le jugement en ce qu’il ordonne que la caisse régionale de Sécurité Sociale dans les Mines pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à Monsieur [I] [S] directement auprès de la société [3].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [S]
La société [1] conteste le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [S] en invoquant une incohérence dans le rapport d’expert établi par le Docteur [Z], selon lequel « la pathologie dont est atteint Monsieur [S] rentre bien dans le tableau 6 des maladies professionnelles par exposition aux rayonnements ionisants », alors même que le tableau n°6 des maladies professionnelles mentionne les « cancers broncho-pulmonaires par inhalation » ce qui fait du critère de l’inhalation un critère nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité. La société soulève également que l’expert a conclu à l’impossibilité d’établir un lien de causalité direct et certain entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de Monsieur [S], alors même qu’il s’agit d’une affection généralement polyfactorielle.
Monsieur [I] [S] rappelle que, comme l’a conclu l’expert et jugé le tribunal en première instance, sa pathologie entre bien dans le tableau n°6 des maladies professionnelles et qu’il bénéficie à ce titre de la présomption d’imputabilité au travail sans qu’il soit nécessaire de démontrer un lien de causalité direct et certain.
En vertu de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ». Ce n’est que dans l’hypothèse où certaines des conditions posées par le tableau font défaut qu’il appartient au salarié victime de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la pathologie déclarée et les conditions de travail.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit pouvoir rapporter la preuve d’une cause totalement et exclusivement étrangère au travail, notamment lorsque la lésion « a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ».
En l’espèce, le tableau n°6 des maladies professionnelles, annexé au Code de la sécurité sociale, mentionne diverses « affections provoquées par les rayonnements ionisants », dont le « cancer broncho-pulmonaire par inhalation » qui peut être pris en charge dans un délai de 30 ans à condition d’avoir été provoqué par l’un des travaux suivants : « Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire ['] ».
Dans son rapport, le Docteur [O] [Z] conclut que « « la pathologie dont a été atteint Monsieur [S] en 2012-2013 rentre bien dans le tableau n°6 des maladies professionnelles par exposition aux rayonnements ionisants, selon les critères définis par ce tableau. Il convient de préciser que sur le plan médico-légal, il s’agit d’une présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’en établir la preuve. Ce tableau n°6 a été défini par un décret de 1984 ».
Ainsi, il convient de considérer que la pathologie déclarée chez Monsieur [I] [S] entre bien dans le tableau n°6 des maladies professionnelles tel que le conclut l’expert dans son rapport. Dès lors, la pathologie bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail sans qu’il soit nécessaire d’établir le lien de causalité.
En outre, la société [1] ne rapporte aucun élément de preuve suffisant pour renverser la présomption, ne démontrant pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, notamment un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et sans aucune relation avec le travail. .
En conséquence, la pathologie qui s’est déclarée chez Monsieur [I] [S] doit être considérée comme ayant un caractère professionnel.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La société [1] soutient que les mines d’uranium françaises ont adopté un programme de protection des mineurs contre les risques radioactifs depuis les années 1950 et que la Société COGEMA (ancien nom de la société [1]) a toujours respecté les obligations législatives et règlementaires qui lui incombaient en matière de protection et notamment de dosimétrie.
Elle soutient également que Monsieur [I] [S] faisait l’objet d’une surveillance médicale renforcée ainsi que d’une dosimétrie individuelle, selon laquelle le salarié avait un taux annuel d’exposition totale bien inférieur au seuil maximum autorisé (près de 25 fois inférieur au niveau règlementaire) ; et qu’il n’existait pas de « pics d’exposition » lors des tirs de mines.
Enfin elle affirme que la société prenait l’ensemble des mesures collectives de prévention et de contrôle pour ses salariés s’agissant de l’arrosage et de l’aérage ainsi que l’ensemble des mesures individuelles de prévention et de contrôle pour les salariés les plus à risques, comme Monsieur [I] [S] et que pour toutes ces raisons, aucune faute a fortiori inexcusable ne pouvait être retenue.
Monsieur [I] [S] soutient que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultats en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par les salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; qu’en l’espèce la société avait nécessairement conscience du danger des mines d’uranium dès lors que de nombreuses études en avaient révélé la dangerosité et que la société n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses salariés du danger : en mettant les dosimètres en place uniquement à partir de 1983 et de manière peu efficace puisque ces derniers étaient placés au niveau de la ceinture, sous le gilet ; en demandant aux salariés de porter leur film dosimétrique sur la poitrine également sous les vêtements ; en plaçant les dosimètres d’ambiance à certains endroits stratégiques de la galerie, proches des ventilateurs ; et enfin en ne pratiquant pas l’arrosage en amont de l’abattage comme prétendu par la société.
En vertu de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur a une obligation de sécurité de moyens renforcée et doit justifier avoir pris les mesures suffisantes pour protéger toute personne placée sous son autorité d’un accident du travail et/ou d’une maladie professionnelle. S’il est établi qu’il avait ou qu’il aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, sa faute inexcusable peut être reconnue.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [S] occupait le poste de chargeur rouleur chargé de transporter les déblais de tir contenant du minerai au sein des galeries jusqu’à la gare de déchargement à la division minière de l’Hérault à [Localité 4].
Compte tenu de l’activité d’exploitation de mines d’uranium exercée par la société [1], à ce titre soumise à la législation relative à la protection de ses salariés contre les rayonnements ionisants, il n’est pas contestable qu’elle avait conscience de la dangerosité de la radioactivité pour les travailleurs et qu’il lui appartenait alors de prendre toutes les mesures de protection nécessaires à l’égard de ses salariés. Elle reconnait d’ailleurs cette conscience du danger dans ses écritures en se référant à l’ensemble des textes applicables en la matière et à la politique de protection des mineurs mise en place par le CEA à laquelle elle s’est référée.
Or, si la société [1] prétend avoir pris les mesures de protection particulières suffisantes pour protéger son personnel contre les risques radiologiques, il convient de relever que :
S’agissant des dosimètres
S’il n’est pas contesté que la société [1] a mis à disposition de ses salariés des dosimètres individuels depuis 1983, Monsieur [I] [S] rappelle que cet appareil était nécessairement porté sous les vêtements de travail de sorte que les captations de poussières d’uranium étaient faussées. En outre, ces appareils permettent d’obtenir une analyse mensuelle moyenne de l’exposition de chaque travailleur alors même qu’il est établi que dans le cadre de l’activité exercée dans les mines, les salariés sont parfois soumis à des « pics d’exposition » au cours desquels l’activité exercée par Monsieur [I] [S] caractérisée par des déplacements au sein de conduits fermés induisait des taux d’exposition bien supérieurs aux seuils règlementaires.
Enfin, ce dispositif de dosimétrie n’a en outre aucun effet protecteur mais permet uniquement de mettre en évidence l’intensité de l’exposition subie par le salarié.
Si la société [1] indique qu’elle avait mis en place des dosimètres d’ambiance, elle ne justifie pas de leur positionnement ni de leur exploitation. Par ailleurs, ce dispositif était également insuffisant à protéger le salarié en raison des déplacements constants qu’il effectuait.
S’agissant de l’arrosage et de l’aération invoquée par l’employeur et contestée par le salarié
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’effectivité, la périodicité et les conditions d’arrosage mises en place au sein de la division minière de l’Hérault où travaillait précisément Monsieur [I] [S].
Enfin, la société [1] ne justifie aucunement d’avoir mis en place des équipements de protection individuelle, tels que des masques ou des appareils respiratoires adaptées, et ne justifie pas non plus de l’accomplissement de son obligation d’information à l’égard de ses salariés concernant les risques du travail dans les mines, se contentant de produire des notes de service et des notes du personnel dont il n’est pas prouvé que les salariés ont eu connaissance.
Ainsi, au regard des éléments produits aux débats, il apparaît que les mesures mises en place par la société [1] sont insuffisantes au regard du risque dont elle avait parfaitement connaissance.
Monsieur [I] [S] démontre donc que la société [1] n’a pas pris l’ensemble des mesures nécessaires afin de le protéger ainsi que les autres salariés des risques inhérents à cette activité professionnelle, dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance.
Ainsi, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices subis par Monsieur [I] [S]
L’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la victime d’un accident ou d’une maladie due à la faute inexcusable de l’employeur reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV.
En conséquence, la majoration de la rente, payée par la caisse qui en récupère le capital auprès de l’employeur, fixée à son maximum par les premiers juges sera également confirmée.
S’agissant de l’évaluation de ses préjudices, Monsieur [I] [S] laisse la faculté à la cour de désigner un expert ou de renvoyer la cause devant les premiers juges.
La société [1] ne sollicite pas l’évocation pour l’indemnisation du préjudice.
Le jugement dont appel ayant ordonné une expertise sera dès lors confirmé.
Toutefois, la Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente ou l’indemnité versée à la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle indemnisait, d’unepart, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n°08-86.050 et 08-86.485, Bull. Crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n°08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ;pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154). Elle n’admettait que la victime d’une faute inexcusable percevant une rente ou une indemnité en capital d’accident du travail ou de maladie professionnelle puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013,
pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
Par deux arrêts d’Assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation, revenant sur cette jurisprudence, juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser. Il convient donc d’ordonner un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent.
Sur les autres demandes
S’agissant des frais d’expertise, la société [1] sollicite de la caisse ou de Monsieur [I] [S] le remboursement de la somme de 1200€ correspondant aux frais de la seconde expertise du Dr [O] [Z] qu’elle a réglé au motif que le premier expert désigné n’a pu accomplir sa mission en raison d’une convocation à une mauvaise adresse de Monsieur [I] [S].
Cependant, outre le fait qu’effectivement une seule expertise a été réalisée, la société [1] dont la faute inexcusable a été reconnue doit assumer ces frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT que l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Montpellier devra, outre sa mission principale, donner à la juridiction tous les éléments nécessaires à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
DEBOUTE la société [1] de sa demande de remboursement au titre des frais d’expertise du Dr [Z],
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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