Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 juin 2025, n° 21/02151
TGI Montpellier 8 mars 2021
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CA Montpellier
Confirmation 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Présomption d'imputabilité

    La cour a confirmé que la pathologie déclarée par Monsieur [I] [S] entre dans le tableau n°6 des maladies professionnelles, bénéficiant ainsi de la présomption d'imputabilité sans nécessité de prouver un lien de causalité direct.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité, n'ayant pas mis en place des mesures de protection suffisantes, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la majoration des indemnités

    La cour a confirmé que la majoration de la rente doit être appliquée au maximum conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [I] [S] en lien avec sa maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société [1] doit assumer les frais en raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'appel

    La cour a condamné la société [1] à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais d'appel de Monsieur [I] [S].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02151
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/02151
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 mars 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
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Sur les parties

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