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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 28 nov. 2024, n° 24/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 79
— --------------------------
28 Novembre 2024
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N° RG 24/00083 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFC5
— --------------------------
E.U.R.L. MSE
C/
[U] [N], [V] [K], S.E.L.A.R.L. ACTIS
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt huit novembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame [T] [O], greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un novembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt huit novembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
E.U.R.L. MSE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
S.E.L.A.R.L. ACTIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
L’EURL MSE exerce son activité en tant qu’intermédiaire chargé de fournir des espaces permettant d’implanter des panneaux solaires.
Selon jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers, saisi par Monsieur [U] [N] et Monsieur [V] [K], a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL MSE, et a désigné la SELARL ACTIS en qualité de liquidateur judiciaire.
L’EURL MSE a relevé appel dudit jugement selon déclaration en date du 3 octobre 2024.
Par exploits en date des 28, 29 et 31 octobre 2024, l’EURL MSE a fait assigner Monsieur [U] [N], Monsieur [V] [K] et la SELARL ACTIS devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
L’EURL MSE indique ne pas avoir comparu en première instance et ne pas avoir pris position quant à l’exécution provisoire du jugement.
Au titre des moyens sérieux de réformation, elle fait valoir que l’assignation en liquidation judiciaire délivrée par Messieurs [K] et [N] serait fondée sur l’exécution de deux ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de commerce de Castres et portant sur un principal de 16 886 euros pour Monsieur [V] [K] et 16 446 euros pour Monsieur [U] [N].
Elle indique avoir régulièrement versé des acomptes en règlement de ces dettes, tels que convenus avec l’huissier de justice en charge du recouvrement.
Elle soutient ainsi que l’état de cessation des paiements n’était pas caractérisé ou qu’à tout le moins elle était parfaitement susceptible de redressement.
Elle ajoute être en cours d’exécution de trois contrats ayant donné lieu à des facturations dont elle attendrait aujourd’hui l’encaissement.
Elle fait ainsi valoir que ce seul encaissement lui permettrait de faire face à la totalité de son passif et que l’activité avec ces trois partenaires contractuels ferait également apparaitre un prévisionnel de facturation à venir très important.
Elle soutient que son placement en liquidation judiciaire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que l’ensemble du travail accompli jusqu’à présent par elle serait définitivement perdu.
Selon avis en date du 20 novembre 2024, le ministère public a conclu qu’il existait des moyens sérieux de réformation du jugement contesté et qu’il était manifeste qu’une liquidation judiciaire entrainerait des conséquences importantes et excessives.
Monsieur [U] [N], Monsieur [V] [K] et la SELARL ACTIS n’ont pas comparu à l’audience et n’étaient pas représentés.
Motifs :
Sur les dispositions applicables :
En l’espèce, l’instance concernant un jugement prononçant une liquidation judiciaire, seules les dispositions de l’article R.661- du code de commerce ont vocation à s’appliquer.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
Il en résulte que seuls seront examinés les moyens sérieux de réformation versés aux débats.
Sur les moyens sérieux de réformation :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que des accords de recouvrement des sommes dues aux créanciers demandeurs à la procédure collective ont été actés et respectés par l’EURL MSE, laquelle justifie avoir régulièrement versé des acomptes en règlement de ces dettes, antérieurement à la décision ordonnant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
L’EURL MSE justifie également de contrats de prestations susceptibles de lui permettre de poursuivre son activité.
Il apparaît ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, mais également des comptes annuels de l’EURL MSE, que le redressement de cette dernière n’est pas manifestement impossible, de sorte que les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel.
S’il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, les données de l’espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 24 septembre 2024 ;
Disons que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal de commerce de Poitiers de cette décision dès son prononcé ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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