Infirmation partielle 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 18 janvier 2024, N° 2022/1745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00085
N° Portalis DBWA-V-B7I-CN45
S.A.R.L. SOTRANSAL
C/
S.A.S.U. SOCAUMAR Holding
ASSURANCE MUTUELLE D’OUTRE-MER
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 18 Janvier 2024, enregistré sous le n° 2022/1745
APPELANTE :
S.A.R.L. SOTRANSAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A.S.U. SOCAUMAR Holding agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
ASSURANCE MUTUELLE D’OUTRE-MER (ci-après AMOM) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guénaël CAREL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 Février 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Le 10 juillet 2018, la société Sotransal, ayant pour activité le transport routier de marchandises, a acquis auprès de la SASU Socaumar un véhicule Mercedez Benz modèle Azctros type 1853, immatriculé [Immatriculation 6].
Le 05 août 2019, la société Sotransal a acquis un second véhicule de même marque, immatriculé [Immatriculation 7], qu’elle a assuré auprès de la société Assurance mutuelle d’outre-mer (AMOM).
A la suite d’une panne de ce dernier, un litige est survenu entre les deux sociétés.
Par acte du 14 avril 2022, la société Sotransal a assigné la société Socaumar devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France auquel elle a demandé de :
« Dire et juger que le camion immatriculé EY 176 YV n’est pas conforme à la description et à la qualité que peut légitimement en attendre un acheteur.
Dire et juger que cette non-conformité a causé à la société Sotransal une perte d’exploitation qu’il convient de réparer.
Condamner la société Socaumar à payer à la société Sotransal la somme de 49 300 € au titre de la perte d’exploitation du camion EY 176 YV en raison de ses immobilisations dues à la non-conformité du camion.
Dire et juger que la Compagnie d’assurance Mutuelle Outremer est responsable du choix tant du type de réparation que du garage Socaumar
Dire et juger que le garage Socaumar a fait preuve de négligences
Dire et juger ce faisant la Compagnie d’assurance Mutuelle Outremer et la société Socaumar Socaumar conjointement responsables de la perte d’exploitation de la société Sotransal SARL s’agissant du camion immatriculé FC 635 JF.
Les condamner conjointement et solidairement au paiement de somme de 174 000 € à la société Sotransal SARL au titre de la perte de chance.
Condamner la société Socaumar à une extension de garantie de 22 mois pour le véhicule FJ 635 JF qui n’a roulé que 14 mois sur une garantie de 36 mois et garantir à vie les réducteurs des véhicules dont la fréquence des pannes témoigne de leur non-conformité.
Condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens de procédure ».
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal a :
— débouté la SARL Sotransal de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SARL Sotransal, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 86.41 euros.
Par déclaration reçue le 29 février 2024, la société Sotransal a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Socaumar et de la compagnie d’assurances mutuelles outre-mer.
Aux termes de ses premières conclusions du 16 mai 2024 et dernières du 15 novembre 2024, l’appelante demande d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé en ce qu’il a :
*débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
*rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
*dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
*laissé les dépens de l’instance à sa charge de, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 86,41 euros ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, de :
— dire que le camion immatriculé EY 176 YV n’est pas conforme à la description et à la qualité que peut légitimement en attendre un acheteur ;
— dire que cette non-conformité a causé à la requérante une perte d’exp1oitation qu’il convient de réparer ;
— condamner ce faisant la société Socaumar SAS à payer à la société Sotransal la somme de 49 300 € au titre de la perte d’exploitation du camion EY 176 YV en raison de ses immobilisations dues à la non-conformité du camion ;
— dire que la compagnie d’assurance mutuelle d’outre-mer est responsable du choix tant du type de réparation que du garage Socaumar et du carrossier ;
— dire que le garage Socaumar a fait preuve de négligences ;
— dire ce faisant la compagnie d’assurance mutuelle d’outre-mer et la société Socaumar conjointement et solidairement responsables de la perte d’exploitation de la société Sotransal SARL s’agissant du camion immatriculé [Immatriculation 7] ;
— les condamner ce faisant conjointement et solidairement au paiement de somme de 174 000 € à la société Sotransal SARL au titre de la perte de chance.
— condamner la société Socaumar à une extension de garantie de 22 mois pour le véhicule FJ 635 JF qui n’a roulé que 14 mois sur une garantie de 36 mois et garantir à vie les réducteurs des véhicules dont la fréquence des pannes témoigne de leur non-conformité ;
— condamner conjointement et solidairement les intimés de même au paiement de la somme de 5.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— les condamner aux dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire, au cas où la cour s’estimerait insuffisamment éclairée sur les causes des immobilisations et les préjudices subis par la société Sotransal SARL,
— désigner tel expert qui lui plaira à l’effet de :
*convoquer les parties,
*analyser les caractéristiques des véhicules,
*analyser les fiches de réparations,
*dire si les pannes constatées dans les trois ans suite à l’acquisition du véhicule immatriculé EY 176 YV sont normales s’agissant d’un véhicule neuf,
*dire si le délai de réparation du véhicule immatriculé FJ 635 JF est normal,
*évaluer les préjudices tous ordres confondus subis par la société Sotransal du fait des immobilisations de ses véhicules,
*les chiffrer,
*établir les responsabilités respectives entre les sociétés Socaumar SASU et Assurance mutuelle d’outre-mer
— condamner conjointement et solidairement les société Socaumar SASU et Assurance mutuelle d’outre-mer au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du CPC ;
— les condamner aux dépens de la procédure.
Par conclusions du 08 août 2024, la société Socaumar demande de :
— confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 ;
— déclarer prescrite l’action engagée par la société Sotransal ;
— condamner Sotransal à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Assurance mutuelle d’outre-mer et la société à responsabilité limitée Sotransal aux entiers dépens.
Par conclusions du 09 août 2024, la société assurance mutuelle outre-mer (AMOM) demande de :
A titre liminaire,
— recevoir la compagnie assurance mutuelle d’outre-mer en ses écritures et l’y dire bien fondée ;
Sur l’appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Sotransal de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de l’Assurance mutuelle d’outre-mer ;
— condamner la société Sotransal à payer à l’Assurance mutuelle d’outre-mer une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sotransal aux entiers dépens ;
— rejeter toute demande plus ample et contraire dirigée à l’encontre de l’Assurance mutuelle d’outre-mer.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur le défaut de conformité du véhicule immatriculé EY 176 YV :
Le tribunal, au visa des articles L 217-4 et L 217-5 du code de la consommation, a jugé qu’en dépit des immobilisations du véhicule à la suite de casses, il n’était pas démontré que le camion n’était pas conforme à la description et à la qualité que peut légitimement en attendre un acheteur ; que si la société Socaumar ne pouvait méconnaître l’activité de livraison de la société Sotransal, celle-ci n’établissait pas les conditions réelles de l’utilisation du véhicule et la connaissance précise que pouvait en avoir la société Socaumar pour proposer des réducteurs adaptés.
L’appelante soutient que les immobilisations du camion n’ont pas d’autres causes que sa non-conformité, comme le démontre la nature des réparations effectuées à la suite des 9 pannes, casses et défauts subis en 3 ans.
Elle expose avoir acheté un véhicule de marque Mereceds Benz en raison de sa fiabilité et se prévaut de l’obligation de délivrance conforme qui pèse sur le vendeur.
Elle souligne que la société Socaumar ne démontre pas que les pannes à répétition ont une autre cause que la non-conformité.
Elle se prévaut également de la garantie des vices cachés.
La société Socaumar soulève la prescription de l’action en garantie de conformité.
Elle fait valoir sur le fond qu’il n’est pas démontré que la non-conformité du camion ait été à l’origine des immobilisations.
La société appelante affirme en réplique que l’irrecevabilité soulevée par l’intimée constitue une demande nouvelle en cause d’appel, comme telle irrecevable.
Sur ce, la prescription de l’action est une irrecevabilité qui, conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause.
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
En l’espèce, le camion ayant été livré le 10 juillet 2018 à la lecture du certificat d’immatriculation, la société Sotransal, qui a assigné la société Socaumar le 14 avril 2022, est effectivement irrecevable en sa demande d’indemnisation au titre du défaut de conformité du camion.
S’agissant de la garantie des vices cachés, qu’elle invoque également dans ses écritures, force est de constater que la preuve de l’existence d’un vice affectant le camion, pré-existant à la vente et compromettant l’usage de la chose n’est pas rapportée, la liste des immobilisations du camion ne suffisant pas à établir l’existence d’un tel vice caché.
L’expertise qu’elle sollicite ne pouvant pallier sa carence dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu d’ordonner celle-ci.
2/ Sur la perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule immatriculé FJ 634 JF :
Le tribunal a également débouté la société Sotransal de sa demande au titre de la perte d’exploitation due au délai anormalement long de réparation du camion précité au motif que le manque de diligence du garagiste pour se procurer les pièces nécessaires et effectuer les réparations n’était pas établi.
L’appelante expose qu’elle a donné le camion en réparation en octobre 2019 et n’a pu le récupérer qu’en janvier 2021, les réparations n’étant au demeurant toujours pas terminées, alors qu’elles devaient être réalisées dans un délai de trois mois.
Elle reproche :
— à la compagnie assurance mutuelle d’outre-mer d’avoir choisi, via l’expert missionné par elle, de faire réparer la cabine et non de la remplacer ;
— à la société Socaumar d’avoir anormalement tardé dans l’exécution des réparations.
La société Socaumar fait valoir que l’immobilisation du camion est due au carrossier qui n’est pas dans la cause.
La société d’assurances AMOM souligne que le camion a été remorqué dans les locaux de la société Socaumar sur l’initiative de la société Sotransal. ; qu’elle n’a quant à elle aucun pouvoir d’imposer à ses assurés le choix d’un garage pour les réparations ; que la société Sotransal a accepté les conclusions de l’expert amiable préconisant la réparation de la cabine et a décidé de confier les réparations à la société Socaumar.
La cour retient que les sociétés Socaumar et Sotransal avaient convenu d’un délai de réparation de trois mois, sensiblement plus long que celui prévu par l’article L 216-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Il n’est pas contesté que le camion, confié au mois d’octobre 2019 à la société Socaumar pour effectuer les réparations, n’a pu être récupéré par la société Sotransal qu’au mois de janvier 2021.
La responsabilité de la société Socaumar paraissant ainsi engagée pour avoir dépassé le délai convenu, il lui appartient, pour s’en dégager, de rendre compte des diligences accomplies pour démontrer que le retard ne lui était pas imputable.
Or, elle ne verse aucune pièce relative à ses diligences et si elle met en cause le carrossier auquel elle a délégué une partie des réparations, force est de constater qu’elle ne l’a pas appelé à la cause alors qu’il lui appartenait de le faire.
La responsabilité de la société d’assurances ne paraît pas en revanche engagée dès lors que, d’une part, il n’est pas démontré que le choix de la réparation, à l’exclusion du remplacement de la cabine du camion, relevait d’une erreur et que, d’autre part, il n’existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage subi puisque le choix du réparateur a été fait par la seule société Sotransal.
Le préjudice causé par la faute de la société Socaumar s’analyse en une perte de chance de percevoir le produit d’exploitation résultant de l’utilisation normale, pendant douze mois, du camion.
Or, la période d’immobilisation couvre celle de deux confinements imposés à la suite de la propagation de la Covid-19, confinements au cours desquels l’activité économique a été très réduite de façon générale.
L’appelante, qui n’apporte aucune précision sur la nature des transports qui constituent son activité et sur l’éventuelle dérogation aux confinements dont elle a pu bénéficier, ne justifie pas dans ces conditions que sa perte de chance doive être fixée à plus de 25% du produit d’exploitation évalué par son expert-comptable en pièce n° 9, soit 174 000€ HT.
La réparation du préjudice subi par la société Sotransal sera en conséquence fixée à 43 500€, somme que la société Socaumar sera condamnée à lui payer.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la société Sotransal et en ce qu’il a débouté celle-ci ainsi que l’AMOM de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La société Socaumar, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la société Sotransal et à la société assurance mutuelle outre-mer (AMOM) l’intégralité des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
La somme de 3 000€ sera allouée à la première, à la charge de la société Socaumar, et celle de 2 000€ sera accordée à la seconde, à la charge de la société Sotransal qui l’a appelée indument à la cause.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 18 janvier 2024 dont appel sauf en ce qu’il a débouté la société Sotransal de sa demande d’expertise ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société Sotransal irrecevable en ses demandes au titre de la non-conformité du camion immatriculé EY 176 YV ;
Condamne la société Socaumar à payer à la société Sotransal la somme de 43 500€ (quarante-trois mille cinq cents euros) au titre de la perte de chance de percevoir un produit d’exploitation par l’utilisation du camion immatriculé FJ 635 JF pendant son immobilisation ;
Met hors de cause la société assurance mutuelle d’outre-mer (AMOM) ;
Condamne la société Socaumar aux dépens ;
Condamne la société Socaumar à payer à la société Sotransal la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sotransal à payer à la société assurance mutuelle d’outre-mer (AMOM) la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
Condamne la société Socaumar aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Journal ·
- La réunion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Impression ·
- Conversion ·
- Imprimerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Accès ·
- Ascenseur ·
- Mobilité ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Dommage ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Loi de finances ·
- Cotisations ·
- Délai de prescription ·
- Épidémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In solidum ·
- Assurances obligatoires ·
- Sociétés ·
- Fonds de garantie ·
- Adresses ·
- Outre-mer ·
- Débours ·
- Préjudice corporel ·
- Erreur ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Air ·
- Bail professionnel ·
- Polynésie ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Bail commercial ·
- Force publique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Chèque ·
- Mariage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Japon ·
- Juge ·
- Divorce ·
- Procédure civile ·
- Biens ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Mine ·
- Faute inexcusable ·
- Rayonnement ionisant ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Uranium
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Principe du contradictoire ·
- Professionnel ·
- Jugement ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.