Désistement 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 8 avr. 2024, n° 23/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 juillet 2023, N° 22/68 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /24 du 08 avril 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01651 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FG3T
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/68, en date du 07 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
domicilié [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/6206 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
assisté de Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Etablissement Public [20] [Localité 18],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représenté
[7],
dont le siège social se situe au [Adresse 5] / FRANCE
Non représentée
Société [6],
dont le siège social se situe au Chez [Localité 19] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
Non représentée
[9],
dont le siège social se situe au Chez [Adresse 13]
Non représentée
[25],
dont le siège social se situe au [Adresse 24]
Non représentée
Société [22],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
S.A. [14],
dont le siège social se situe au [Adresse 23]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2021, la [15] a déclaré M. [W] [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de mesures de désendettement d’une durée de 48 mois.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 8 mars 2022, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 36 mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement limitée à la quotité saisissable évaluée à 159,33 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
La [12] ([10]) a contesté les mesures imposées au motif que M. [W] [S] n’était pas recevable à la procédure de surendettement des particuliers dans la mesure où il exerçait une activité de conseil en libéral.
M. [W] [S] a expliqué que la SARL créée le 1er février 2009, dont il a été le gérant non salarié, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs le 16 décembre 2016, et que les dettes sociales non prises en compte dans le cadre de la liquidation de cette société, de même que celles de l’URSSAF et de [11], devaient être prises en compte par la commission de surendettement des particuliers. Il a ajouté qu’il avait créé depuis le 1er janvier 2023 une micro-entreprise de graphisme et qu’il exerçait en parallèle un emploi salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée renouvelé jusqu’au 23 mai 2023.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré M. [W] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que le traitement de son endettement relevait des procédures de redressement judiciaire dont la compétence était attribuée au tribunal de commerce.
Le jugement a été notifié à M. [W] [S] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 13 juillet 2023.
Par déclaration transmise au greffe le 26 juillet 2023, M. [W] [S] a formé appel du jugement par l’intermédiaire de son conseil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2023, qui a fait l’objet d’un renvoi au 4 décembre 2023, puis au 18 mars 2024, à la demande du conseil de M.[W] [S].
M. [W] [S] est représenté par son conseil qui indique qu’il envisage de saisir le tribunal de commerce.
Par courrier reçu au greffe le 20 septembre 2023, la [8] a fait état du montant de sa créance (1 938,91euros), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2023, le [16] a informé la cour de la clôture du dossier de M. [W] [S] dans ses livres.
Par courriels reçus au greffe les 23 octobre 2023, 21 décembre 2023 et 25 janvier 2024, le [21] [Localité 18] a fait état du montant de sa créance (1 114 euros), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courriers reçus au greffe les 7 décembre 2023 et 24 février 2024, l'[26] a demandé à la cour de statuer en son absence.
Par courrier reçu au greffe le 13 février 2024, l’URSSAF [17] a indiqué que depuis le 1er janvier 2023, elle était chargée du recouvrement des cotisations appelées par la [12] avant le 31 décembre 2022. Elle a sollicité la confirmation du jugement rendu en première instance tendant à l’exclusion de M. [W] [S] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, en ce que son activité de conseil en publicité, ayant donné lieu à son affiliation à la [12] du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2014, constitue une activité libérale au sens de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale qui relève des procédures définies par le livre VI du code de commerce qui traite des difficultés des entreprises.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 avril 2024.
MOTIFS
Le désistement de M. [W] [S] de son appel interjeté à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 7 juillet 2023 a pour effet l’extinction de l’instance à hauteur de cour.
Par conséquent, ce désistement vaut acquiescement dudit jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de M. [W] [S] de son appel formé à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 7 juillet 2023,
DIT que le désistement de M. [W] [S] a pour effet l’extinction de l’instance à hauteur de cour,
En conséquence,
DIT que le désistement de M. [W] [S] emporte acquiescement au jugement déféré,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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