Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 févr. 2026, n° 23/06473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 29 juin 2023, N° 23/000876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/06473 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PEXM
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 29 juin 2023
RG : 23/000876
[Y]
C/
[B]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Février 2026
APPELANT :
M. [M] [Y]
né le 26 septembre 1975 à [Localité 8], [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2028
INTIMÉS :
M. [T] [B]
né le 5 juin 1979 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2204
M. [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ordonnance de désistement partiel du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2024
Défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mme [P] [D] épouse [Y]
née le 15 Avril 1987 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2028
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Février 2026
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 7 mars 2017 à effet au 1er avril 2017, M. [T] [B] a consenti à M. [M] [Y] un bail portant sur un appartement de type T3 situé [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 €, outre 80 € de provision sur charges. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d’impayé de loyer non-régularisé dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Par acte du 16 mars 2017, M. [H] [Y] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers et des charges.
Le 30 septembre 2022, M. [B] a fait signifier à M. [M] [Y] un congé pour vendre à effet au 30 mars 2023, cet acte comportant une offre de vente au prix de 170'000 €.
Le 20 octobre 2022, M. [B] a fait signifier à M. [M] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme en principal de 722 € correspondant notamment au montant des loyers dus au 6 octobre 2022. Ce commandement a été dénoncé à M. [H] [Y], caution, le 27 octobre 2022.
Prétendant que les causes du commandement n’avaient pas été réglées, M. [B] a, par acte des 18 janvier et 1er février 2023, fait assigner M. [M] [Y] et M. [H] [Y] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, lequel a, suivant jugement réputé contradictoire, rendu le 29 juin 2023 :
Écarté des débats la note en délibéré transmise après la clôture des débats,
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 21 décembre 2022,
Autorisé M. [B] à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [Y] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [M] [Y] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamné solidairement M. [M] [Y] et M. [H] [Y] à payer à M. [B] :
La somme de 2 034,22 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 mai 2023, échéance de mai 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 sur la somme de 722 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamné in solidum M. [M] [Y] et M. [H] [Y] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 10 août 2023, M. [M] [Y] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 29 août 2025 (conclusions d’appelant n°3), M. [M] [Y], appelant, et Mme [P] [D] épouse [Y], intervenante volontaire, demandent à la cour':
Recevoir l’intervention volontaire de Mme [D] et la juger recevable,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 21 décembre 2022,
Autorisé M. [B] à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [Y] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [M] [Y] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamné solidairement M. [M] [Y] et M. [H] [Y] à payer à M. [B] :
La somme de 2 034,22 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 mai 2023, échéance de mai 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 sur la somme de 722 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamné in solidum M. [M] [Y] et M. [H] [Y] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
Prendre acte de ce que M. [M] [Y] et tout occupant de son chef ont quitté les lieux loués,
Juger que le bail est résilié et que la dette locative est totalement apurée,
Condamner M. [B] à payer la somme de 2 000 € à M. [M] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de la dénonciation du commandement et d’appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 février 2024 (conclusions d’intimé n°1), M. [T] [B] demande à la cour':
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
Constaté la résiliation du bail ayant lié les parties,
Autorisé M. [B] à procéder à l’expulsion de M. [M] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute pour M. [M] [Y] d’avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
A titre principal,
Condamner M. [M] [Y] à payer à M. [B] :
La somme de 121 € au titre des arriérés locatifs actualisés au 31 janvier 2024,
Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges courantes, à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,
A titre subsidiaire,
Condamner M. [M] [Y] à payer à M. [B] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges courantes, à compter du 30 mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
***
M. [H] [Y], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par exploit du 25 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Il y a lieu de constater, en application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à l’instance de Mme [Y].
La cour d’appel rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Toutefois, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Une demande de donner acte n’est pas une demande et n’appelle aucune réponse, outre que l’appelant et l’intervenante volontaire qui prétendent avoir quitté les lieux et demandent à la cour de leur en donner acte, n’en rapportent pas la preuve, ni même ne fournissent leur nouvelle adresse.
Sur le constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes en expulsion et indemnités d’occupation':
Le juge de première instance a retenu que le commandement de payer délivrer respecte les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’il résulte des pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Il a débouté le locataire de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire puisqu’il n’a pas justifié par note en délibéré de l’envoi des trois chèques allégué et qu’il n’a effectué aucun paiement depuis octobre 2022.
M. [M] [Y] et Mme [P] [D] épouse [Y] estiment que le commandement de payer est privé de toute efficacité à défaut d’avoir été signifié à Mme [P] [D] épouse [Y], cotitulaire du bail. Ils précisent qu’ils sont mariés depuis le 9 août 2016, que leur mariage est retranscrit sur les actes d’état civil et ils affirment que M. [B] avait connaissance de leur mariage et du fait qu’ils occupaient les lieux avec leurs enfants puisque le bailleur percevait mensuellement les APL.
Ils ne maintiennent pas leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire puisqu’ils ont quitté les lieux le 31 juillet 2025 mais ils affirment qu’ils avaient régularisé la dette locative avant l’audience devant le premier juge en adressant trois chèques au bailleur. Ils précisent qu’ils avaient également repris le paiement des loyers courants.
M. [T] [B] demande la confirmation du jugement, contestant l’inopposabilité du commandement à Mme [Y] car il n’avait pas connaissance du mariage et de l’occupation en commun des lieux. Il renvoie au contrat de bail qui n’est signé que de M. [Y], de l’absence d’information donnée postérieurement par ce dernier du fait que son épouse, qui vivait au Maroc, l’avait rejoint en France et il affirme n’avoir eu connaissance de cette occupation commune des lieux que lors de l’audience devant le premier juge. Il affirme que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les deux mois et que d’ailleurs, M. [Y] a cessé de payer son loyer courant, de même qu’il n’a pas communiqué au juge, dans le délai imparti, la note en délibéré annoncée. Il relève que l’appelant ne justifie pas être en mesure de régler sa dette locative.
Sur ce,
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoyait que «'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'».
L’article 9-1 de cette même loi prévoit que : «'Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.'».
En l’espèce, M. et Mme [Y] justifient régulièrement de leur mariage intervenu antérieurement à la signature du bail mais ils ne rapportent pas pour autant la preuve que M. [B] en ait eu connaissance. Au contraire, il est constant que le contrat de bail n’a été consenti qu’à M. [Y], sans mention de son mariage. La transcription du mariage sur les actes d’état civil du locataire ne suffit pas à démontrer que M. [B] avait connaissance de son mariage à défaut d’élément établissant que les actes d’état civil concernés auraient été communiqués au bailleur. Enfin, M. et Mme [Y] ne rapportent pas la preuve que la CAF ait adressé au bailleur des courriers mentionnant que l’APL était versée pour le compte de deux personnes mariées. Dans ces conditions, M. et Mme [Y] ne sont pas fondés à invoquer l’inopposabilité à Mme [Y] du commandement de payer délivré à M. [Y] le 20 octobre 2022.
Par ailleurs, il est constant que le contrat de bail du 7 mars 2017 comporte une clause résolutoire et que le commandement du 20 octobre 2022 pour le paiement d’un arriéré de loyer de 722 € visait cette clause. Les cotitulaires du bail ne contestent pas l’existence et le quantum de cet arriéré de loyer et les décomptes produits établissent qu’ils ne l’ont pas payé dans les deux mois de la délivrance du commandement.
Enfin, la remise de trois chèques dont M. [Y] justifie par un courrier reçu par M. [B] le 4 mai 2023, soit le jour de l’audience devant le premier juge, n’est pas suffisante à établir que la dette locative était soldée, ni même qu’elle était en voie de résorption puisqu’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement. D’ailleurs, il résulte des décomptes produits par le bailleur à hauteur d’appel que le premier chèque remis à l’encaissement en mai 2023 a été rejeté par la banque faute de provision suffisante et que le paiement correspondant n’a été régularisé qu’en novembre 2023. Dans ces conditions, les appelants échouent à établir qu’ils avaient soldé leur dette au jour de l’audience devant le premier juge, lequel a, à bon droit, rejeté la demande de M. [Y] en suspension des effets de la clause résolutoire.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail, autorisé l’expulsion de M. [Y] et condamné celui-ci au paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, est confirmé, avec cette précision que la résiliation est opposable à Mme [Y] en application de l’article 9-1 précité.
La demande principale en résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur la résiliation du bail par l’effet d’un congé pour vendre.
Sur la demande en paiement de la dette locative et son actualisation en appel':
Le juge de première instance a retenu que la dette de loyer s’élevait à la somme de 2'034,22 € selon décompte arrêté au 3 mai 2023.
M. [M] [Y] et Mme [P] [D] épouse [Y] demandent l’infirmation du jugement ayant condamné M. [Y] à payer cette somme, outre des indemnités d’occupation, affirmant qu’ils avaient réglé la dette locative en amont de l’audience devant le premier juge en adressant trois chèques au bailleur, de même qu’ils prétendent qu’ils avaient repris le paiement du loyer courant. Ils ajoutent qu’en l’état des virements opérés, leur compte locataire est créditeur de 50 € à la date du 1er juillet 2025.
M. [T] [B] demande la confirmation de la décision, dès lors que M. [Y] avait cessé de payer son loyer courant, de même qu’il n’a pas communiqué au juge, dans le délai imparti, la note en délibéré annoncée. Il demande à la cour d’actualiser la condamnation de l’intéressé dès lors que l’appelant a effectué des paiements mais qu’il reste débiteur de la somme de 121 € arrêtée au 31 janvier 2024.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour l’application de ce texte, il sera rappelé que le non-paiement étant un fait négatif dont la preuve est impossible, l’affirmation du créancier selon laquelle il n’a pas été payé en tout ou partie suffit à étayer le quantum de sa demande en paiement. A l’inverse, le paiement étant un fait positif susceptible d’être prouvé, le débiteur qui invoque un paiement ne peut pas se contenter d’affirmation mais il doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [B] verse aux débats, outre le contrat de bail, un tableau retraçant l’historique des échéances de loyers quittancées et des paiements reçus de la CAF et du locataire. Il résulte de ce tableau qu’à la date du 3 mai 2023, la dette locative s’élevait à la somme de 2'034,22 €. Étant rappelé que la remise de chèques ne vaut pas paiement puisque effectuée sous réserve d’encaissement, M. [Y] échoue à discuter le quantum de la dette locative au jour de l’audience devant le premier juge dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de paiements qui n’auraient pas été pris en compte.
Par ailleurs, il résulte du même tableau produit par la partie intimée qu’à la date du 31 janvier 2024, la dette locative s’élevait à la somme de 121 €. Là encore, M. [Y] ne rapporte pas la preuve de paiements qui n’auraient pas été pris en compte.
Enfin, le tableau que l’appelant a lui-même établi afin d’actualisation de la dette locative au 1er juillet 2025 est dépourvu de toute force probante puisqu’il n’est pas corroboré par la preuve des paiements allégués. En effet, l’appelant ne produit pas ses relevés bancaires et la pièce désignée «'justificatif de virement février à juillet 2025'» ne présente pas de garantie suffisante dès lors qu’elle consiste en une capture d’écran d’un téléphone mobile, sans même faire apparaître le nom de l’établissement bancaire concerné et encore moins établir la destination des virements allégués.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné solidairement l’intéressé et la caution à payer la somme de 2'034,22 € selon décompte arrêté au 3 mai 2021, est confirmé dans son principe et son quantum mais la cour d’appel, actualisant la dette locative et constatant que la demande d’actualisation n’est pas dirigée contre la caution, condamne M. [Y] seul à payer à M. [B] la somme de 121 € arrêtée au 31 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné M. [Y], partie perdante, aux dépens de première instance.
M. [Y], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d’appel et il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel condamne en outre à hauteur d’appel M. [Y] à payer à M. [B] la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’intervention volontaire de Mme [P] [D] épouse [Y],
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne en toutes ses dispositions critiquées, sauf à actualiser la dette locative qui s’élevait bien à la somme de 2'034,22 € à la date du 3 mai 2023 et qui s’élève à la somme de 121 € selon décompte arrêté au 31 janvier 2024, somme que M. [M] [Y] seul est condamné à payer à M. [T] [B],
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Y] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande présentée par M. [M] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [Y] à payer à M. [T] [B] la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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