Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 janv. 2026, n° 23/19516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 septembre 2023, N° 20/05889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19516 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2023 – Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 20/05889
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 7] (92)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
Madame [J] [G] divorcée [Y]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10] (JAPON)
[Adresse 9],
[Localité 11] (JAPON)
représentée par Me Jean-François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1326
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [U] [Y] et Mme [J] [G], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1974, devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (92), sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 mars 2012, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, il a notamment':
Constaté la résidence séparée des époux';
Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à titre onéreux';
Dit que l’époux prendra en charge les charges afférentes au domicile conjugal';
Condamné l’époux au paiement d’une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoir de secours.
Par jugement devenu définitif en date du 23 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a':
Prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le divorce des époux';
Reporté les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de M. [U] [Y] et de Mme [J] [G], à la date du 18 octobre 2011':
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre M. [U] [Y] et Mme [J] [G] ';
Invité les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux';
Dit qu’en cas de difficulté, il sera dressé procès verbal et que l’une ou l’autre des parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales';
Condamné M. [U] [Y] à payer à Mme [J] [G] une prestation compensatoire sous la forme de rente viagère de 250 euros par mois.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 octobre 2020, Mme [J] [G] a assigné M. [U] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de liquidation et de partage de l’indivision conventionnelle.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry a':
Déclaré recevable en la forme la demande en liquidation partage de Mme [J] [G];
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes';
Ordonné la réouverture des débats';
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2023';
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023 à 9h30 pour':
1) production par les parties soit':
chacune de deux attestations de valeur immobilière et locative du bien sis [Adresse 2] à [Localité 12] contemporaine de la décision';
2 attestations de valeur immobilière et locative de deux agences immobilières choisies d’un commun accord';
une expertise notariale demandée auprès d’un notaire choisi d’un commun accord';
2) que M. [U] [Y] précise sa position quant au sort du bien immobilier et fasse valoir ses moyens au fond';
Réservé les dépens.
M. [U] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 décembre 2023.
Par avis du 23 janvier 2024, il a été demandé à l’appelant de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimée d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
Par acte d’huissier du 14 février 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée.
M. [U] [Y] a remis ses uniques conclusions d’appelant le 4 mars 2024, lesquelles ont été signifiées le 25 mars 2024.
Mme [J] [G] a constitué avocat le 29 mai 2024.
Mme [J] [G] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 2 août 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises le 4 mars 2024, M. [U] [Y] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de judiciaire d’Evry le 5 septembre 2023 en ce qu’il a':
Déclaré recevable en la forme la demande en liquidation partage de Mme [J] [G]
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de procès-verbal de difficultés';
— ce faisant, déclarer Mme [J] [G] irrecevable en sa demande de partage judiciaire';
— condamner Mme [J] [G] à lui verser la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [J] [G] aux dépens et dire que la SELARL [6] pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 2 août 2024, Mme [J] [G] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry en date du 5 septembre 2023 en ce qu’il a déclaré son action recevable';
— condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [U] [Y] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme devant le premier juge, M. [Y] soutient devant la cour que l’assignation en partage serait irrecevable au motif que Mme [G] ne justifierait pas de l’existence d’un procès-verbal de difficultés alors que par jugement de divorce rendu le 22 juin 2015 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a, dans son dispositif :
— invité les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
— dit qu’en cas de difficulté, il sera dressé un procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales.'
Pour déclarer la demande en partage de Mme [J] [G] recevable, le premier juge s’est fondé sur les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
L’article 1360 du code civil dispose : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Ce texte n’impose pas la rédaction ou la signature d’un procès-verbal de difficultés et l’ex-époux demandeur doit seulement établir les diligences entreprises pour arriver à un partage amiable’pour lequel aucun formalisme n’est imposé.
En l’espèce, il résulte du courrier de Maître [V], notaire de M. [Y], en date du 9 mars 2016 adressé à Maître [N], notaire de Mme [G] qu’elle attendait une proposition amiable de partage contenant les propositions chiffrées de sa cliente, laquelle a donc accompli les diligences propres à la recherche d’un accord amiable.
En réponse par courrier du 9 décembre 2016, Maître [O] [N] a constaté, puisque Mme [G] évaluait le bien indivis à 170 000 euros, et que M. [Y], qui occupait le bien, alléguait d’une valeur moindre, qu’aucun accord ne pouvait être trouvé sur la valeur de l’immeuble et donc sur le partage et qu’il appartenait à Mme [G] de saisir le juge aux affaires familiales.
C’est à donc à juste titre, et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a relevé que l’unique moyen soutenu par M. [Y] ajoutait aux conditions légales de recevabilité prévues par le texte, alors que le jugement de divorce n’avait fait qu’inviter les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable et que les échanges de courriers entre les notaires respectifs des parties en 2016 suffisaient à caractériser les tentatives de règlement amiable et leur échec.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir invoquée par M. [Y].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Evry en date du 5 septembre 2023 en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [J] [G] recevable';
Condamne M. [U] [Y] à payer à Mme [J] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamne aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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