Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 18 juin 2025, n° 24/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 24/01104 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEYP
S.A.S. JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION OU JIR
C/
[S]
S.E.L.A.R.L. [J]
S.E.L.A.R.L. [J]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Association DELEGATION UNEDIC AGS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 31 JUILLET 2024 suivant déclaration d’appel en date du 02 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 2024F00468
APPELANTE :
S.A.S. JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION OU JIR agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [V] [S] ès qualités de représentant des salariés de la société JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION ou JIR.
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [J] prise en la personne de Maître [B] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION ou JIR.
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [J] prise en la personne de Maître [B] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION ou JIR.
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire de la la société JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION ou JIR.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS siégeant en son Parquet au [Adresse 3].
[Adresse 2]
[Localité 11]
Association DELEGATION UNEDIC AGS ès qualités de contrôleur à la procédure.
[Adresse 5]
[Localité 9]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 16 avril 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Monsieur [B] FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureure Générale.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 18 Juin 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 juin 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Journal de l’île de la Réunion (ci-après JIR) est une entreprise spécialisée dans la production, l’édition et la diffusion d’informations, sous format papier et numérique couvrant l’actualité économique, politique, sociale et culturelle de la Réunion dont il constituait un acteur majeur de la presse réunionnaise.
Cette société a connu des difficultés économiques depuis 2016 puisqu’une première procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard le 3 février 2016, ayant conduit à l’adoption d’un plan de redressement le 5 juillet 2017.
La résolution du plan a été prononcée le 11 septembre 2019 et la société a fait l’objet d’un placement sous sauvegarde.
Un redressement judiciaire a été ouvert le 4 novembre 2020 et un plan de cession est intervenu au profit de la société nouvelle du JIR (SN JIR) le 10 février 2021.
Le 26 mai 2021, la liquidation judiciaire du JIR est intervenue.
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SN JIR et de ses cinq filiales : Distrib Presse OI, Journal de l’île OI, Clicanoo, Recto verso, [Adresse 13] pour une première période d’observation de six mois.
La Selarl [J] prise en la personne de Maître [J] et la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [X] ont été respectivement désignées en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire et l’affaire a été renvoyée au 3 avril 2024.
Le 4 avril 2024, il a été ordonné le maintien de la période d’observation compte tenu de la production de lettres d’intention de possibles apporteurs de capitaux permettant d’établir à court terme la possible continuation d’activité et l’affaire a été renvoyée au 3 juillet 2024.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge-commissaire a rejeté la demande d’autorisation de la SN JIR de conclure un prêt de 415 000 euros avec la société Publishing Invest mais le versement de cette somme est cependant intervenu, son versement ayant eu pour effet de maintenir temporairement la situation de la trésorerie des sociétés.
Le 7 juin 2024, la société SAFI qui procédait à l’impression du journal lui a fait savoir qu’elle ne serait plus en mesure d’assurer cette fonction à brève échéance et la dernière impression du JIR est intervenue le 16 juin 2024 au regard de la liquidation judiciaire de la société SAFI.
La SN JIR s’est ainsi rapprochée de la SAS Imprimerie Chane Pane (ICP Roto) aux fins de l’engagement de pourparlers sans aboutir à la conclusion d’un contrat.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande formée par la SN JIR tendant à obtenir la condamnation de l’imprimerie Chane Pane à l’impression du journal sous astreinte en l’absence de contrat signé par les parties.
Le 21 juin 2024, la Selas BL&Associés, administrateur judiciaire, a déposé les requêtes aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire à titre conservatoire.
A la faveur de l’intervention préfectorale, les parties ont cependant trouvé un accord permettant l’impression du journal jusqu’au 8 juillet 2024 compte tenu de la période électorale afin de garantir le processus démocratique.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge-commissaire a autorisé la signature de l’accord.
Le 3 juillet 2024, le renvoi à la date du 31 juillet 2024 a été ordonné à la demande de l’administrateur judiciaire au regard de deux nouvelles lettres d’intention émanant pour la première, de la société Enrobés Réunion envisageant un possible apport de 300 000 euros et pour l’autre, de Alena Groupe pour un montant de 400 000 euros.
La dernière impression du JIR est en date du 8 juillet 2024.
Le 16 juillet 2024, la SN JIR a déposé une nouvelle requête tendant à être autorisée à assigner d’heure à heure la société Imprimerie Chane Pane, laquelle a été rejetée par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion en l’absence d’élément nouveau.
A l’audience du 31 juillet 2024, les sociétés du groupe du JIR ont évoqué un projet d’assignation de la société Imprimerie Chane Pane devant le président du tribunal de commerce de Paris IV.
L’administrateur judiciaire, les sociétés du groupe et le ministère public ont sollicité la purge de cet incident avant qu’il ne soit statué sur le sort de la procédure.
Le juge-commissaire, dans son avis du 3 juillet 2024, a conclu à la liquidation judiciaire au regard de l’importance du passif déclaré à hauteur de 9 300 000 euros.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Journal de l’île de [Localité 12] ;
— maintenu M. [H] en qualité de juge-commissaire ;
— nommé la Selarl [J] prise en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire;
— maintenu la SCP Mayer & [K], huissiers de justice en qualité de chargé d’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce ;
— mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire, la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [X] ;
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L643-9 du code de commerce ;
— ordonné la publication conformément à la loi ;
— employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a ordonné la conversion en liquidation judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article L631-15 II du code de commerce en retenant que le redressement était manifestement impossible au regard du passif global se montant à la somme de 9 299 188,14 euros, de l’absence d’impression du journal depuis trois semaines et de l’absence d’élément concernant le projet d’assignation devant le tribunal de commerce de Paris.
Par déclaration du 2 septembre 2024, la SAS JIR a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 4 novembre 2024 et appelée à l’audience du 16 avril 2025, avec une date prévisible de clôture fixée au 2 avril 2025.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel par actes d’huissier distincts du 27 décembre 2024 à l’AGS en qualité de contrôleur, à la Selas BL&Associés en qualité d’administrateur judiciaire, à la Selarl [J] en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire, à M. [V] [S] en qualité de représentant des salariés et au procureur de la République de [Localité 14] de [Localité 12].
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 4 février 2025.
Aucun des intimés ne s’est constitué.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis notifié aux parties par voie électronique le 15 avril 2025, a sollicité la confirmation du jugement déféré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 juin 2025.
La décision sera rendue par défaut sur le fondement des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile au regard des modalités de signification de la déclaration d’appel à l’Unedic Délégation AGS par acte d’huissier du 27 décembre 2024 remis à étude. Toutes les autres significations de la déclaration d’appel ont en revanche été remises à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler le jugement du 31 juillet 2024 ayant converti la procédure de redressement judiciaire
en procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Clicanoo ;
— condamner le ministère public et le liquidateur aux frais de la procédure ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 31 juillet 2024 et ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
Statuant à nouveau,
— juger que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’était pas justifiée.
L’appelante fait essentiellement grief au premier juge d’avoir brutalement converti la procédure des six sociétés du groupe en liquidation judiciaire seulement sept mois après l’ouverture du redressement judiciaire sans avoir cherché à analyser les spécificités propres à chaque société alors qu’un examen au cas par cas aurait dû être privilégié pour apprécier réellement les perspectives de redressement de chacune d’entre elles.
Elle fait valoir que la cessation des paiements ne pouvait être interprétée comme une situation irrémédiablement compromise et que le redressement était non seulement envisageable mais souhaitable compte tenu de l’importance historique et sociale du JIR pour la Réunion. Elle soutient que des leviers pouvaient être mobilisés aux fins de restructuration financière, de la mise en place d’un plan de continuation soutenu par des partenaires économiques et institutionnels locaux avec une réorientation stratégique du modèle économique du journal et que la conversion rapide était prématurée et précipitée, ce qui a privé la Réunion d’un acteur clé de l’information locale.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dispositif des écritures de l’appelante vise la société Clicanoo et non la SAS JIR alors que le jugement déféré concerne précisément la liquidation judiciaire de la SAS journal de l’île de [Localité 12].
Cet élément sera cependant considéré comme constituant une erreur matérielle au regard des écritures prises dans l’intérêt du Journal de l’île de la Réunion.
L’appelante sollicite principalement l’annulation du jugement déféré et subsidiairement, son infirmation, tant dans le cadre de la déclaration d’appel visant l’ensemble des chefs du jugement critiqués intégralement listés que dans le dispositif de ses conclusions mais ne développe strictement aucun moyen à l’appui de sa demande d’annulation.
Or, aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, en l’absence d’un quelconque moyen d’annulation du jugement querellé développé dans le corps des écritures de l’appelante, il ne saurait être fait droit à cette prétention, laquelle n’est aucunement étayée par une argumentation en droit ou en fait.
Seule est discutée la conversion du redressement en liquidation judiciaire à travers la demande d’infirmation du jugement querellé tendant à la poursuite de la procédure de redressement judiciaire.
Sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L631-15. II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire sur la seule base du rapport du juge-commissaire au vu de l’importance du montant cumulé du passif du groupe sans attendre la possibilité d’offres de partenaires locaux.
L’appelante ne développe cependant aucune argumentation sur la capacité du JIR à se redresser et ne produit strictement aucune pièce produite à l’appui de sa demande tendant à la poursuite de la procédure de redressement judiciaire.
Elle ne conteste pas l’état de cessation des paiements ayant présidé à l’ouverture de la procédure collective à son égard mais considère que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise et qu’il était au contraire possible d’envisager une restructuration viable et un redressement efficace en mobilisant plusieurs leviers tels qu’une restructuration financière incluant une renégociation des dettes et un étalement des créances, la mise en place d’un plan de continuation soutenu par des partenaires institutionnels locaux et une réorientation stratégique du modèle économique du journal, avec une adaptation aux évolutions numériques et aux attentes du lectorat.
Elle reproche au premier juge d’avoir précipité l’issue de la procédure.
La requête aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire a été prise par l’administrateur judiciaire au regard de l’impossibilité de poursuivre l’impression du journal du fait des difficultés rencontrées par la société Safi qui en était chargée et de l’absence d’accord trouvé avec un autre imprimeur.
Le particularisme de l’affaire repose sur l’accord des parties pour attendre quelques mois dans l’attente de la purge de l’incident avec l’imprimerie Chane Pane (ICP Roto) avec laquelle des pourparlers étaient intervenus aux fins d’impression du journal suite à la liquidation judiciaire de l’imprimerie Safi.
Dans son dernier rapport, l’administrateur judiciaire a relevé que l’issue de la procédure engagée à l’égard de la société ICP Roto serait déterminante pour la poursuite de l’activité du groupe car conditionnant la possibilité effective d’impression du journal indispensable à la poursuite de l’activité du JIR.
Mais le tribunal a relevé qu’aucune instance n’avait en réalité été introduite devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir trancher l’incident afférent à obtenir la condamnation sous astreinte de la société ICP Roto à procéder à l’impression du JIR.
Le rapport de l’administrateur judiciaire a mis en évidence l’existence d’un groupe de sociétés dont la société SN JIR constituait la société holding animatrice regroupant les fonctions support détenant 100 % des cinq filiales créées, chacune étant en charge d’un secteur d’activité et de métier.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS JIR au regard de la caractérisation de ce que le redressement de la société était manifestement impossible compte tenu de l’importance du passif déclaré à la somme globale de 9299 188,14 euros, étant précisé que le passif déclaré de la seule SAS JIR était de 5 263 613,97 euros de sorte qu’une approche individuelle de chacune des sociétés du groupe n’était pas de nature à emporter une solution différente de celle retenue par le premier juge.
La décision sera par conséquent confirmée.
Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTE
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