Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 7 avr. 2026, n° 23/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 janvier 2023, N° 21/01832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01067 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01832
APPELANTE
Madame [H] [A] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien AUTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1186
INTIMEE
S.A.S. [1] (France)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [A] [M], née en 1973, a été engagée par la SAS [1] (France), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2017 en qualité de « paralégal », statut cadre, niveau C1, selon un forfait-jours de 213 jours annuels.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
Par lettre datée du 30 janvier 2020 remise en main propre, Mme [A] [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 février 2020 avant d’être licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 03 mars 2020.
Par courrier du 08 janvier 2021, Mme [A] [M] a contesté son licenciement.
A la date du licenciement, Mme [A] [M] avait une ancienneté de deux ans et cinq mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [A] [M] a saisi le 03 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 04 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [A] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— condamne Mme [A] [M] aux dépens.
Par déclaration du 08 février 2023, Mme [A] [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2025 Mme [A] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé du conseil de prud’hommes de Paris et,
statuant à nouveau :
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l’encontre de Mme [A] [M] par la société [1] ,
— condamner, en conséquence, la société [1] à devoir verser à Mme [A] [M] la somme de 12.253,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à devoir remettre à Mme [A] [M] un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi qu’une attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de ladite décision,
— condamner la société [1] à devoir verser à Mme [A] [M] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a dû débourser en première et deuxième instance ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 août 2023 la société [1] demande à la cour de :
à titre principal,
— constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 4 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— débouter Mme [A] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [A] [M] à verser à la société la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
A titre principal, la société intimée soutient que la déclaration d’appel formée par Mme [M] qui ne précise pas s’il est demandé la réformation ou l’annulation de la décision attaquée est dépourvue d’effet dévolutif.
En réplique, Mme [M] fait valoir qu’en application des textes en vigueur à la date de la déclaration d’appel, il n’était pas exigé que celle-ci indique que l’objet de l’appel tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement.
La déclaration d’appel de Mme [M] est datée du 8 février 2023.
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de l’appel (en vigueur de 27 février 2022 au 1er septembre 2024 était ainsi rédigé :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »
Au constat que la déclaration d’appel effectuée par Mme [M] indiquait bien les chefs de jugement expressément critiqués, la cour constate que celle-ci a opéré l’effet dévolutif de l’appel, sans qu’il soit exigé que celle-ci précise l’objet de l’appel tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement.La cour est par conséquent bien saisie de l’appel interjeté.
Sur le fond
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [M] soutient qu’aucune insuffisance professionnelle ne saurait lui être reprochée en raison des conditions de travail auxquelles elle a été confrontée pendant l’exécution du contrat de travail du fait de l’employeur.
Pour confirmation de la décision, la société intimée conclut au caractère réel et sérieux de la mesure de licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« Par lettre remise en main propre en date du 30 janvier 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Au cours de cet entretien qui s’est tenu le 18 février 2020, et lors duquel vous n’étiez pas assistée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amené à envisager votre licenciement. Lors de cet entretien, il vous a été donné la possibilité de vous exprimer sur les motifs qui ont été exposés.
Suite à cet entretien, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes :
Vous avez été embauchée en septembre 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et occupez à ce jour le poste de paralegal. Vous avez été embauchée alors que la dénomination sociale de la société était « [2] ». Cette dénomination sociale a changé très récemment pour « [1] (France) ».
Dans le cadre de vos fonctions de paralegal, vous êtes en charge de la gestion de la vie des sociétés, ce qui implique notamment la constitution des sociétés, les dossiers d’agrément d’OPCI auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, l’organisation, la préparation, la tenue des réunions (conseils d’administration, comités divers, assemblées générales), la rédaction des rapports, procès-verbaux et divers actes liés à la vie des sociétés, la rédaction des conventions de compte-courants, conventions d’investissement, contrats divers.
Nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur le manque de rigueur et de qualité de votre travail. En effet, nous sommes au regret de constater un nombre important d’erreurs commises lors de l’exécution de votre travail sans prendre la pleine mesure des conséquences. A titre d’exemple et sans que ce soit limitatif, nous avons constaté que le nom de l’actionnaire sur le Procès-verbal des décisions de l’associé unique de [3] SPPICAV en date du 30 avril 2019 envoyé au client n’était pas le bon. Vous avez en effet nommé l’actionnaire d’un autre dossier.
Par ailleurs, nous constatons également des manquements importants dans le suivi de vos dossiers. Nous avons notamment cité comme exemple, le Procès-Verbal du Conseil d’administration du 22 mars 2019 du dossier [2] OPCI [4] qui n’a pas été signé par le Directeur Général après sa rédaction et ne l’a été qu’en décembre 2019 suite à la demande de votre supérieur hiérarchique qui a constaté cette signature manquante.
Cette accumulation d’erreurs a comme principale conséquence le fait que votre manager pallie le travail que vous n’effectuez pas correctement en plus de sa charge de travail. Ceci est d’autant plus problématique que vous n’en avez pas pris conscience et qu’à votre niveau d’expérience sur un poste de paralegal nous pouvons légitimement attendre de votre part une totale autonomie sans erreurs récurrentes.
L’autre conséquence est le risque d’image pour votre employeur en plus des risques juridiques et règlementaires.
Nous constatons un manque de compréhension de votre part sur certains sujets et un manque d’implication dans ce que vous faites. Pour reprendre un exemple évoqué lors de l’entretien, vous avez approuvé une facture d’huissier erronée et rédigé un pouvoir pour vendre au nom de l’OPCI et non de la SCI filiale qui achetait.
Ces erreurs et ce manque d’implication n’ont pas pour origine une difficulté en termes de charge de travail dès lors que nous n’avons eu de cesse de vous apporter une aide constante pendant votre expérience au sein de [2]. Pendant le congé maternité de votre manager, certains autres collaborateurs vous ont apporté un support. C’est le cas de Madame [Y] qui a pris en charge les délégations de pouvoir et extraits de procès-verbaux d’autorisation de vente sur le dossier [5], ou bien Madame [V] qui s’est chargée de l’envoi des convocations aux Assemblées Générales d’approbation des comptes. Elle a également tenu un tableau de suivi et récupéré les signatures des procès-verbaux, retranscrit les registres de conseils d’administration et d’assemblées de tous les fonds gérés et leurs filiales. Ou encore les Fund managers qui ont largement contribué à la rédaction des rapports de gestion annuels des OPCI. Toutes ces tâches vous incombaient et nous avons fait en sorte de vous permettre de vous concentrer sur d’autres missions.
Au retour de votre manager, vous avez reçu le soutien actif de sa part. Elle a en effet repris à son compte de nombreux sujets et dossiers. Puis il y a eu l’arrivée de Mme [C] en février 2019. La répartition des sociétés gérées s’est ainsi faite de manière équitable et le nombre de vos dossiers a significativement diminué.
Malgré toutes ces actions visant à vous accompagner la qualité de votre travail ne s’est pas améliorée.
Par rapport à votre manque d’implication, votre manager constate votre manque d’enthousiasme et de proactivité dans la vie d’équipe sur les dossiers de fond ainsi que l’organisation du service. Par exemple, sur la mise à jour de l’arborescence informatique, vous avez pris part à la première réunion puis vous n’avez plus manifesté d’intérêt pour ce sujet et n’avez formulé aucune proposition pour faire évoluer l’arborescence. Vous ne vous êtes pas davantage impliquée dans le travail demandé sur la matrice du rapport de gestion annuel des OPCI et sur l’audit de gouvernance des OPCI.
Nous constatons également une mauvaise gestion de vos priorités et de votre organisation. En effet, il arrive très fréquemment que les collaborateurs en interne soient obligés de vous relancer pour faire avancer les dossiers. Par exemple, vous deviez préparer un avenant pour les SCI, filiales de la SPPICAV [3], avec un changement de taux fin novembre. Fin décembre, votre manager vous demande de le rédiger au plus tard le 30/31 décembre (période d’activité calme). Le 3 janvier au matin, votre manager constate que cet avenant n’est toujours pas rédigé. Ce qui sera encore le cas le 6 janvier.
Concernant votre organisation, le classement de vos dossiers, bien qu’il se soit amélioré, est toujours un sujet délicat. Plusieurs documents ont été retrouvés dans les mauvaises boîtes, créant ensuite une vraie difficulté pour les retrouver.
Vous avez tous les lundis une réunion avec votre équipe pour passer en revue tous les dossiers Corporate de la semaine. Votre manager vous donne à cette occasion les priorités, or, nous constatons qu’entre ses réunions hebdomadaires, vous ne la sollicitez pratiquement jamais pour lui faire part d’un souci ou d’une difficulté. Elle découvre quand elle consulte un dossier les erreurs commises.
Le dernier point que nous avons abordé est la communication qui est devenue de plus en plus difficile en interne et qui suscite un véritable agacement de vos collègues.
La situation est d’autant plus difficile dans un contexte de croissance de l’entreprise où chacun doit être autonome dans la gestion de ses dossiers et capable de prendre en charge de nouveaux dossiers. Toutes ces raisons ont entrainé une perte de confiance de votre manager et de vos collègues.
Votre Direction vous a accompagné tant que possible, notamment en essayant de vous dire les choses lors des évaluations à mi-année et de vous guider lors de points plus réguliers, mais nous ne constatons pas d’amélioration significative de la situation’ même si des efforts sont à souligner. Par conséquent, l’ensemble de ces éléments ne nous permet pas d’envisager la continuation de notre relation de travail.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle ».
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables, imputables au salarié et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Il est constant que l’insuffisance professionnelle procède, non pas d’une faute du salarié, mais d’une exécution défaillante de sa prestation de travail.
Au soutien de l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme [M], l’employeur fait valoir que la salariée disposait d’une formation, de l’expérience, des outils et de l’accompagnement nécessaires pour remplir ses fonctions et que malgré cela elle n’a jamais été en mesure de s’acquitter convenablement de ses missions. Il s’appuie sur différents courriels dont il ressort que des erreurs matérielles (dans la rédaction d’ordre du jour d’assemblées générales ordinaires, dans la raison sociale des sociétés), mais aussi des retards dans l’exécution de certaines tâches (vérification des signatures des conventions et des lettres de délégation de paiement des OPCI et dépôt d’audit des sociétés de ses dossiers, erreur dans l’identification du commissaire aux comptes auxquels des courriers ont été adressés ou dans la désignation des actionnaires) voire des oublis dans l’envoi de convocations ANFA ont été commis par Mme [M].( pièces 9 à 28 de l’employeur). Il en ressort des erreurs récurrentes entre avril 2018 et janvier 2020 malgré des reprises et notamment selon un courriel du 1er juillet 2019 émanant de Mme [L] [Z] sa supérieure hiérarchique qui insiste sur le fait que de telles erreurs ne sont pas acceptables et nuisent à l’image de rigueur qui doit être celle de la société et invitant l’appelante à relire attentivement les documents qu’elle émet avant de les mettre à la signature. Il est établi que Mme [M] était juriste en droit des sociétés titulaire d’un master 1 droit des affaires de l’université [Etablissement 1].
C’est en vain que Mme [M] qui ne conteste pas les reproches qui lui ont été faits, dénonce sa charge de travail en raison d’une part du congé de maternité puis parental de Mme [Z] sa supérieure hiérarchique, alors qu’il n’est pas contesté que cette dernière a repris son poste à l’été 2018 et qu’ensuite une collègue Mme [T] [C] a été engagée en février 2019 ce qui a permis de partager la tâche, (chacune se voyant confier le même nombre de dossiers), sans qu’une véritable amélioration ne soit relevée. C’est tout aussi vainement que Mme [M] se plaint d’un manque d’encadrement sans l’établir, étant rappelé que l’absence de Mme [Z] s’est achevée à l’été 2018 et qu’il n’est pas justifié de la part de Mme [M] des demandes de formations qui n’auraient pas été satisfaites.
La cour retient qu’au regard de l’accumulation d’erreurs parfois bénignes mais récurrentes et d’approximations nécessitant des reprises de PV ou des rectifications, l’insuffisance professionnelle de Mme [M] est établie et justifie le licenciement prononcé. Le jugement est confirmé en ce qu’elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, Mme [M] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGE que la déclaration d’appel n’est pas dépourvu d’effet dévolutif et que la cour est saisie de l’appel interjeté par Mme [H] [A] [M].
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Mme [H] [A] [M] aux dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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