Confirmation 14 mars 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 14 mars 2006, n° 04/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 04/03354 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 13 mai 2004, N° 20030226 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 04/03354
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 14 MARS 2006
Appel d’une décision (N° RG 20030226)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 13 mai 2004
suivant déclaration d’appel du 26 août 2004
APPELANTE :
Le C.R.O.U.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par la SCP BLANC / SELORON (avocats au barreau de GRENOBLE)
INTIMES :
Monsieur D-H X
XXX
XXX
Représenté par Me Gérard TIXIER (avocat au barreau de GRENOBLE)
La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentant : Mme CHARIGNON munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur D-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Monsieur D-Luc H, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 février 2006,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2006.
L’arrêt a été rendu le 14 mars 2006.
D-H X est agent de service au Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Grenoble depuis 1990. Il exerçait les fonctions de veilleur de nuit dans une résidence universitaire, de 20 H à 4 H 30.
Son employeur a souscrit le 29 avril 1999 la déclaration suivante, relative à un accident du travail qui serait survenu le 1er avril 1999 à 04 H 20 : « selon les faits relatés par la victime… M. X, veilleur de nuit, en poste au pavillon italien s’est assoupi pendant sa garde. Il a brusquement été réveillé par la sonnerie du téléphone. Depuis ce jour, il se plaint de sifflements dans les oreilles et de maux de tête». Le certificat médical initial du 22 avril 1999 établi par le docteur C B, médecin du travail, mentionnait un 'traumatisme acoustique à son travail '.
La victime a tenté d’obtenir un accord amiable devant la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident mais le désaccord du CROUS a été constaté le 28 mai 2001.
D-H X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE lequel, par jugement du 13 mai 2004 auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, a :
— déclaré justifiée la décision de la caisse primaire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle cet accident et dit que cette décision était opposable au CROUS en sa qualité d’employeur,
— dit que cet accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé au maximum de la majoration de la rente,
— avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice personnel de D-H X, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr D E,
— débouté en l’état D-H X de ses demandes d’enquête et de provision,
— condamné le CROUS à lui verser la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le CROUS a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour de réformer ce jugement, de reconnaître que les preuves de la survenance d’un accident du travail, comme celles de la commission d’une faute inexcusable n’étaient pas rapportées, de débouter D-H X de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à verser une indemnité de 1 500 euros pour les frais irrépétibles.
Le Centre conteste :
a) l’existence d’un accident du travail :
— en ce que D-H X avait déclaré tardivement les faits,
— en ce qu’aucune constatation matérielle ni aucun témoignage contemporain et direct de l’atteinte invoquée, ni aucune constatation médicale objective précise n’étaient produits, pour corroborer les seules et insuffisantes affirmations de la victime,
— en ce que le certificat initial du 22 avril 1999 n’émanait pas d’un spécialiste, ne faisait pas l’étiologie de la lésion, se bornait à reprendre les dires de D-H X et en ce que le second certificat du même médecin était hypothétique,
— en ce que la prise en charge était confuse ;
b) la faute inexcusable aux motifs :
— que le salarié ne rapportait la preuve ni du caractère dangereux de l’interphone, ni de la conscience par le CROUS du danger, dès lors que l’installation était régulièrement entretenue depuis 1992 par une entreprise spécialisée sans qu’aucun mauvais fonctionnement n’ait été signalé, dès lors aussi que cette installation n’avait jamais provoqué d’accident corporel déclaré, et dès lors enfin que le lien de causalité entre un mauvais fonctionnement supposé et la lésion invoquée n’était pas établi.
D-H X demande à la cour de confirmer le jugement, de lui faire bénéficier de la majoration maximale de la rente, d’ordonner une expertise et une enquête permettant de rechercher tous les éléments utiles à l’évaluation du préjudice causé par la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de lui allouer 4 573 euros de provision à valoir sur la réparation du préjudice personnel et de condamner l’employeur à lui verser les indemnités de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et de 1 000 euros pour 'manoeuvre abusive et dilatoire'.
Il explique qu’à la fin de sa vacation de nuit, vers 4 H 15, il ne dormait pas, avait été appelé téléphoniquement par son collègue venant le relever, avait appuyé sur le bouton de l’interphone, déclenchant une sonnerie extrêmement stridente qui lui avait occasionné une vive douleur à l’oreille droite et des sifflements, d’où des acouphènes invalidants.
Il estime que l’employeur ne verse aucun élément venant détruire la présomption de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable, la conscience du danger par l’employeur et sa négligence dans la prise de mesures nécessaires pour en préserver le salarié, D-H X fait valoir :
— qu’un an avant l’accident, le médecin du travail avait demandé à la directrice du CROUS de faire réparer la sonnerie, dont elle avait constaté qu’elle pouvait être extrêmement stridente,
— deux collègues avaient vainement signalé à la hiérarchie que des émissions sonores dangereuses pour les oreilles étaient émises par cette installation,
— que le CROUS ne prouvait pas avoir informé l’entreprise de maintenance de ces dysfonctionnements.
Il invoque les dispositions de l’article L.231-8-1 du Code du travail sur le bénéfice de plein droit de la faute inexcusable, lorsque le risque signalé s’était matérialisé.
La caisse primaire d’assurance maladie de GRENOBLE demande la confirmation du jugement en ses dispositions relatives au bien fondé de la décision de prise en charge et à son opposabilité à l’employeur. Elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle « s’en rapporte à justice » en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le taux de majoration et la fixation de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux. Dans l’hypothèse où la faute serait reconnue, elle réclame la condamnation de l’employeur dans les termes prévus à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Elle fait remarquer que le CROUS n’avait pas contesté l’accident du travail avant février 2004, que les déclarations de la victime étaient corroborées par l’absence de contestation initiale de l’accident par l’employeur, par le certificat médical initial, par le fait que J.P. X, souffrant d’acouphènes invalidants, n’avait pas pensé, sur le coup, que la lésion était de cette importance, par l’avis favorable du médecin-conseil sur le lien de causalité, par le fait que deux autres agents avaient constaté, voire subi, les bruits très aigus produits par l’interphone en cause.
Sur quoi :
1°) sur l’accident du travail :
Attendu qu’à l’appui de sa relation des faits à l’employeur, D-H X avait produit un certificat médical établi le 22 avril 1999 par le docteur C B, médecin du travail, rédigé dans les termes suivants : 'Je… certifie que Monsieur X D-H a été victime le 1/4/99 d’un traumatisme acoustique à son travail. C’est pourquoi malgré le retard de la déclaration, cet accident doit être pris en charge au titre des accidents du travail ' ;
Que ce médecin a complété son certificat par la note suivante du 3 juin 1999 : 'Monsieur X – veilleur de nuit à la RUO- a eu un accident du travail le 01-04-99 alors qu’il s’était assoupi près du téléphone, il a été réveillé par la sonnerie puis a ressenti une vive douleur à l’oreille droite et des sifflements.
Depuis, il a toujours des sifflements d’oreille ce qui est extrêmement gênant.
L’hypothèse la plus probable est celle d’un traumatisme acoustique c’est à dire qu’en se réveillant, il a dû appuyer sur les boutons de l’interphone et déclencher une sonnerie qui est extrêmement stridente.
Le caractère strident de la sonnerie de l’interphone est inconstant et imprévisible.
Il est important que cette sonnerie soit réparée pour ne plus nuire à la santé des standardistes et des veilleurs de nuit.
P.S. Il y a 1 an, j’étais allée à la RUO et j’avais constaté que la sonnerie de l’interphone pouvait être extrêmement stridente. J’ai demandé alors à Mme Y de faire venir un technicien pour réparation et rien n’a été fait ' ;
Attendu que ce praticien a fait le constat d’un traumatisme acoustique ; que son confrère du service médical de la caisse primaire a estimé le 13 juillet 1999 que la lésion constatée sur ce certificat médical initial était en relation avec l’accident du travail déclaré ;
Attendu que la déclaration d’accident du travail signée le 29 avril 1999 par Mme Y, directrice de la Résidence Universitaire Olympique, a été transmise sans aucune réserve à la caisse primaire d’assurance maladie de GRENOBLE ; que ce n’est qu’à l’occasion de l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable que l’employeur, dans ses conclusions du 20 février 2004, a remis en cause la matérialité des faits ;
Que, cependant, dans sa lettre adressée le 16 mai 2001 à la caisse primaire dans le cadre de l’instruction de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, le directeur du CROUS, B. A, invoquait l’existence d’une faute du salarié comme étant à l’origine de l’accident, mais ne contestait pas l’existence elle-même d’un événement survenu à D-H X le 1er avril 1999 par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, puisqu’il écrivait à propos de ce salarié : 'De service de 20 H à 4 H, il devait assurer le service d’accueil et le standard. La victime s’est assoupie près du téléphone ; il (sic) a été réveillé par un appel arrivé sur le standard. La douleur ressentie à l’oreille droite s’explique par le fait que M. X était endormi. S’il avait été assis devant son poste de travail et attentif à l’environnement – ce que l’on est en droit d’attendre d’un veilleur de nuit – il n’aurait pas rencontré de difficultés…' ;
Attendu que le médecin du travail qui a visité les lieux un an environ avant le 3 juin 1999 avait constaté personnellement la possibilité d’extrême stridence de la sonnerie de l’interphone ; que par ailleurs :
— I-J K, ancienne collègue de travail de J.P. X affectée dans cette même résidence, confirme les constatations du Dr B et que 'le Larsen produit par l’interphone… produisait des bruits très aigus. Lors d’une visite médicale (elle en avait) parlé au docteur de la médecine du travail car (elle) ressentai(t) des bourdonnements désagréables à l’oreille gauche avec une impression de perte d’audition',
— F G, veilleur de nuit de 1991 à 1997 et autre collègue de l’assuré, se souvient d’ 'avoir signalé à diverses reprises le caractère très dangereux du standard téléphonique… mois après mois celui-ci émettait des Larsen de plus en plus forts et de plus en plus dangereux pour les oreilles. Ce problème était connu de la directrice de l’époque de la R.U.O. ainsi que de la direction du CROUS. L’appareil n’a pas été changé à l’époque pour des raisons de manque de moyens ' ;
Attendu que, même en l’absence de témoin présent sur les lieux au moment des faits litigieux puisque D-H X était seul dans sa loge de veilleur de nuit à 4 H 20 du matin, l’ensemble de ces éléments convergents corrobore les déclarations de D-H X à la fois sur l’existence d’une lésion auditive et sur la défectuosité de l’équipement professionnel mis en cause dans le processus accidentel ; que l’assuré bénéficie de la présomption d’imputabilité résultant de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et que l’employeur ne produit aucun élément venant détruire cette présomption ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a consacré la décision de prise en charge de l’accident par la caisse et a déclaré cette décision opposable à l’employeur ;
2°) sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences :
Attendu qu’il résulte de la note du médecin du travail et des témoignages des deux salariés ou anciens salariés du CROUS que le caractère dangereux, pour l’intégrité auditive des préposés, de l’interphone litigieux, qui avait produit et était susceptible de reproduire à l’improviste des émissions stridentes, était réel et avait été signalé à l’employeur bien avant l’accident ; qu’en conséquence, non seulement le CROUS avait parfaitement conscience de ce danger auquel était exposé le salarié affecté sur le poste équipé de ce matériel, mais le fait pour lui de n’avoir pas tiré les conséquences d’une demande de réparation émanant pourtant d’un médecin du travail constitue une carence caractérisée dans l’exécution de son obligation de sécurité de résultat et dans la prise des mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce danger ;
Attendu que le CROUS ne peut invoquer avec pertinence l’existence d’un 'contrat d’inspection et de test d’installation’ en vigueur depuis le 1er février 1992, conclu pour 5 ans avec la société GST ALCATEL DAUPHINE Balain Poulat, renouvelable annuellement par tacite reconduction, concernant l’entretien et la maintenance de cette installation d’interphone, alors que ce contrat prévoyait 'la réparation des anomalies portées à la connaissance’ de l’entreprise GST ALCATEL par l’abonné et que le CROUS n’établit pas avoir demandé effectivement à cette entreprise de réparer le dysfonctionnement constaté en 1998 par ce médecin du travail ;
Attendu que l’accident du travail dont D-H X a été victime le 1er avril 1999 a bien pour cause nécessaire une faute inexcusable commise par son employeur ;
Attendu que ce dernier n’oppose pas l’existence d’une faute inexcusable imputable au salarié et qui serait la cause exclusive de l’accident ; qu’au demeurant aucun élément n’existe en faveur d’une telle circonstance imputable à cet employé par ailleurs bien noté ; que rien ne s’oppose à la majoration à son montant maximum de la rente ou du capital qui sera servi à D-H X ;
Attendu que la victime déclare que son état n’est pas encore consolidé ; que l’importance de ses postes de préjudice relevant de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale est encore incertaine ; que la mesure d’enquête sollicitée apparaît pour le moins prématurée ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que si l’exercice du droit d’appel n’apparaît ni abusif ni dilatoire, en revanche, il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de D-H X ses frais irrépétibles ; qu’à ce titre, le CROUS lui versera une indemnité de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
dit que la majoration fixée au maximum s’appliquera, le cas échéant, au capital attribué en application de l’alinéa deux de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, s’il n’y a lieu à attribution d’une rente ;
condamne l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de GRENOBLE les sommes dont elle aura fait l’avance en application de l’article L.452-3 du même Code outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
rejette les demandes du CROUS et les demandes de D-H X aux fins d’enquête et de condamnation de l’employeur au paiement d’une provision de 4 573 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice à caractère personnel et d’une indemnité de 1 000 euros pour manoeuvre abusive et dilatoire ;
condamne le CROUS à verser à D-H X une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GALLICE, Président et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avoué ·
- Siège ·
- Cerf ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle
- Monde ·
- Droit de préférence ·
- Cession ·
- Droit au bail ·
- Part sociale ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Gérant ·
- Prix
- Licenciement ·
- Montagne ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Homme ·
- Usine ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Client ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Métrologie ·
- Attestation ·
- Robot ·
- Activité ·
- Travail
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Police ·
- Fournisseur ·
- Oeuvre ·
- Produit ·
- Technique ·
- Entrepreneur ·
- Eaux ·
- Assureur
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Conseil d'administration ·
- Directeur général ·
- Investissement ·
- Entreprise ·
- Audit ·
- Mandat ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fromagerie ·
- Producteur ·
- Contamination ·
- Reblochon ·
- Tank ·
- Collecte ·
- Lait cru ·
- Produits défectueux ·
- Code civil ·
- Dommage
- Oeuvre de collaboration ·
- Musique ·
- Co-auteur ·
- Exploitation ·
- Contribution ·
- Composition musicale ·
- Avoué ·
- Intervention ·
- Intervention forcee ·
- Indivision
- Image ·
- Mineur ·
- Fichier ·
- Garde à vue ·
- Vidéos ·
- Site ·
- Importation ·
- Enquête ·
- Nullité ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Famille ·
- Violence ·
- Épouse ·
- Mère ·
- Accusation ·
- Jeune ·
- Parents ·
- Fait ·
- Histoire
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Moteur ·
- Clôture ·
- Assureur ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Renvoi ·
- Véhicule
- Locataire ·
- Garantie ·
- Loyers impayés ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Avoué ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.