Infirmation partielle 16 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 déc. 2008, n° 07/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/03479 |
Texte intégral
Première Chambre A
ARRÊT N°
R.G : 07/03479
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
MONSIEUR L’OFFICIER D’ETAT CIVIL
C/
M. E X
Mme J K I H épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
F G, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l’audience publique du 16 Décembre 2008, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Direction des Affaires Juridiques – XXX
XXX
représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assisté de Me Phillipe BILLAUD, avocat
MONSIEUR L’OFFICIER D’ETAT CIVIL
Service central d’état civil du Ministère des Affaires Etrangères
XXX
XXX
représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assisté de Me Phillipe BILLAUD, avocat
INTIMÉS :
Monsieur E X
XXX
XXX
XXX
agissant tant en son nom personnel, qu’au nom et pour le compte de son enfant mineur, Z X, dont il est le représentant légal.
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me D, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/009093 du 29/11/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame J K I H épouse X
XXX
XXX
XXX
agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de son enfant mineur, Z X, dont elle est la représentante légale.
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me D, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/009095 du 29/11/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 1999 Monsieur E X, citoyen français originaire de l’île de Mayotte, a épousé par procuration Madame J H I, originaire de l’île d’Y et de nationalité comorienne.
Le 22 avril 2000 Monsieur X a sollicité la transcription de son mariage à l’Ambassade de France, ce qui s’est avéré impossible au regard des dispositions de l’article 146-1 du code civil.
Il a contracté alors un nouveau mariage avec Madame H I le 8 février 2001 à Moroni.
Le 31 juillet 2001 le service Central d’état civil l’a informé de ce que sa demande de transcription était impossible dès lors qu’il s’était marié deux fois à deux dates différentes puis le 22 août 2001 ce service l’invitait à obtenir un jugement de divorce.
Monsieur X engageait alors une procédure de divorce et obtenait un jugement supplétif qui était transcrit à la préfecture de Mutsamudu le 26 septembre 2001.
Après de multiples démarches ce mariage était retranscrit le 16 octobre 2003 et le 12 novembre 2003 Madame X obtenait un visa 'Schengen’ pour elle-même et l’enfant commun né le XXX.
Monsieur X et son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Z, engageaient alors la responsabilité du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères.
Par jugement du 17 avril 2007 le Tribunal de grande instance de Rennes a :
- rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères et l’agent judiciaire du Trésor,
- déclaré l’Etat tenu d’indemniser les époux X des préjudices subis du fait des fautes commises par l’officier d’état civil de l’ambassade de France auprès de l’Union des Comores à Moroni,
- condamné l’Etat, en la personne de l’agent judiciaire du Trésor, à payer aux époux X la somme de 11.915 € en réparation de leur préjudice matériel outre la somme de 8000 € à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral,
- débouté les époux X de leur demande relative à leur préjudice économique ainsi que de celle présentée au nom et pour le compte de leur enfant mineur,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné l’Etat, en la personne de l’agent judiciaire du Trésor, à payer à l’avocat des époux X, par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné l’Etat, en la personne de l’agent judiciaire du Trésor, aux dépens.
L’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères et l’agent judiciaire du Trésor ont formé appel de ce jugement.
POSITION DES PARTIES
* l’officier d’état civil et l’agent judiciaire du trésor
L’officier d’état civil et l’agent judiciaire du Trésor demandent à la Cour de réformer le jugement, de constater l’irrecevabilité de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de l’Etat sur le fondement de l’article 1382 du code civil et l’absence de toute faute, de constater également que l’existence d’une faute, au surplus lourde, Best pas démontrée et que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire.
Subsidiairement ils contestent la réalité des préjudices allégués et concluent au débouté des demandes de dommages et intérêts et de celle présentée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
* les époux X
Les époux X concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’Etat tenu de les indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises par l’officier d’état civil de l’ambassade de France à Moroni.
Ils concluent à sa réformation et réclament paiement :
- au titre du préjudice subi par la communauté de biens existant entre eux la somme de 20.159 € en réparation de leur préjudice matériel et celle de 24.000 € en réparation de leur préjudice économique,
- en réparation du préjudice moral subi par le mari la somme de 32.000 € et au titre du préjudice moral de l’épouse la somme de 34.500 €,
- en réparation du préjudice moral et des troubles subis par leur enfant la somme de 10.000 €,
toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 décembre 2005, avec capitalisation annuelle.
Ils demandent enfin à ce que l’Etat soit condamné à payer à leur avocat la somme de 12.500 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
* le ministère public
Le Ministère public s’associe en tous points aux conclusions d’appel de l’agent judiciaire du Trésor et de l’officier d’état civil et sollicite la réformation du jugement en exposant qu’aucune faute lourde Best imputable à l’Etat et qu’il convient, dans l’appréciation des fautes alléguées de tenir compte du contexte qui s’avère particulièrement complexe.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties la Cour se réfère expressément à leurs dernières conclusions déposées pour les appelants le 10 octobre 2008, pour les intimés le 17 avril 2008 et pour le Ministère public le 1er août 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur le fondement juridique de la demande
L’état civil est un service public administratif assumé par des agents de personnes publiques au nom de l’Etat et sous le contrôle de l’autorité judiciaire, gardienne de l’état des personnes.
Il en résulte que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du contentieux relatif à la conservation et à la délivrance des actes d’état civil.
En revanche dès lors que l’état civil est un service public administratif, les dispositions de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire, devenu l’article L 141-1, qui ne concernent que les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice, Bont pas vocation à s’appliquer.
En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire Bétant pas applicable en la cause, seuls les principes de droit commun de la responsabilité administrative doivent recevoir application en matière d’état civil.
Il en résulte que les intimés Bont pas à démontrer l’existence d’une faute lourde mais uniquement d’une faute qui doit s’apprécier au regard des difficultés particulières rencontrées dans l’exécution du service public compte tenu des circonstances dans lesquelles il a pu être accompli.
* sur l’existence de fautes
Monsieur X s’est marié avec Madame I H le 24 septembre 1999, par procuration. Il a demandé la transcription de ce mariage le 22 avril 2000. Le 11 décembre 2000, soit sept mois plus tard, l’officier d’état civil a répondu à sa demande en lui fournissant la liste des pièces à produire.
Ayant été avisé que leur mariage était frappé de nullité au regard des dispositions de l’article 146-1 du code civil pour avoir été contracté par procuration, les époux ont contracté un second mariage le 8 février 2001 dont ils ont aussitôt demandé la transcription. Par un courrier du 22 août 2001, soit six mois plus tard, l’officier d’état civil leur a fait savoir qu’ils devaient obtenir un jugement de divorce concernant leur première union et le soumettre à une vérification d’opposabilité par le Parquet de Nantes.
Se conformant aux conseils reçus les époux ont obtenu un jugement supplétif de divorce le 26 septembre 2001, jugement qu’ils ont transmis à l’officier d’état civil le 11 octobre 2001. Bayant obtenu aucune réponse, ils ont directement saisi le Parquet de Nantes le 5 février 2002 aux fins de vérification de l’opposabilité de leur jugement de divorce, ainsi qu’il leur avait été indiqué dans le courrier du 22 août 2001. Le 18 mars 2002 le Parquet de Nantes les informait de ce que cette formalité relevait de la compétence du service civil du parquet de Mamoudzou.
Ayant obtenu du parquet de Mamoudzou la vérification d’opposabilité, le 6 juillet 2002 Monsieur X a, à nouveau, transmis sa demande de transcription en y joignant les documents nécessaires.
L’officier d’état civil a alors sollicité du Préfet, le 11 septembre 2002, une copie intégrale de l’acte de mariage. Bayant pas reçu de réponse il a expédié une lettre de rappel le 30 octobre 2002. Il a reçu le document réclamé le 18 janvier 2003. Ayant constaté des discordances entre l’acte remis par les intéressés et celui transmis par la Préfecture, il a demandé à cette dernière de lui faire parvenir une photocopie de la page du registre contenant l’acte de mariage, le 23 avril 2003 il a sollicité l’avis du Parquet de Nantes et le 16 mai 2003 il demandait à Monsieur X de lui transmettre photocopie des pages tamponnées de son passeport pour confirmer sa présence le jour de son mariage.
Monsieur X fournissait les pièces réclamées le 30 mai 2003.
Le 26 juin 2003 le Parquet de Nantes autorisait la transcription. Cette transcription était réalisée le 16 octobre 2003, soit près de quatre mois plus tard.
Il est indéniable que l’existence d’un premier mariage nul au regard des dispositions de l’article 146-1 du code civil et le prononcé d’un jugement de divorce postérieurement au second mariage, ont rendu la situation complexe et nécessité des démarches, demandes de renseignements et de documents. Il Ben reste pas moins que la transcription du second mariage est intervenue 32 mois après le second mariage et 25 mois après la dissolution du premier mariage.
S’il peut être également admis que l’ambassade de France aux Comores était tenue de procéder attentivement aux vérifications de l’authenticité des actes qui lui étaient soumis, compte tenu du contexte local de fraude généralisée et s’il est exact qu’elle était tributaire de la diligence des autorités locales, il Ben reste pas moins qu’elle a attendu 7 mois pour répondre à la demande de transcription du premier mariage puis a mis 6 mois avant d’informer Monsieur X de ce qu’il devait engager une procédure de divorce.
Elle a ensuite fourni à Monsieur X des informations erronées en lui indiquant que la vérification d’opposabilité du jugement de divorce relevait des compétences du Parquet de Nantes, ce qui a engendré inutilement de nouveaux retards.
Ayant reçu le jugement de divorce le 11 octobre 2001, elle a, sans motif particulier, attendu le 11 septembre 2002 pour solliciter une copie intégrale de l’acte de mariage, ce qui a retardé d’autant la mise en oeuvre des mesures de
vérifications nécessaires en l’état des discordances constatées. Elle Bexplique par ailleurs pas pour quels motifs elle a attendu le 16 mai 2003 pour demander à Monsieur X de lui fournir copie des pages de son passeport pour vérifier qu’il était comparant en personne à son second mariage.
Elle Bexplique pas davantage pourquoi, ayant reçu la copie intégrale de l’acte de mariage le 18 janvier 2003 et ayant constaté des discordances avec les pièces produites par Monsieur X elle a attendu le 23 avril 2003 pour en aviser le Procureur de la République, et ce d’autant plus, ainsi que l’a relevé le premier juge que si les services d’état civil soupçonnaient une fraude il leur appartenait, conformément aux dispositions de l’article 170-1 du code civil alors en vigueur, d’en aviser immédiatement le Parquet.
Enfin ayant reçu le 26 juin 2003 du Parquet de Nantes l’autorisation de transcription elle a encore tardé durant quatre mois avant de s’exécuter.
La réalité de ces retards répétés et déraisonnables a été admise par le chef du service central d’état civil dans un courrier du 23 octobre 2002 aux termes duquel il évoque 'l’importante charge de travail de l’ambassade aux Comores ne lui permettant pas de répondre automatiquement aux nombreux courriers qui lui parviennent’ .
Les diligences qui lui incombaient ayant été accomplies sans juste motif dans des délais déraisonnables, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’Etat avait engagé sa responsabilité.
* sur les préjudices
Les époux X font valoir que faute de reconnaissance par les autorités françaises de leur mariage dans des délais raisonnables Madame X Ba pas immédiatement obtenu de visa et a dû rester aux Comores jusqu’en octobre 2003, ce qui a engendré pour eux un préjudice matériel et économique ainsi qu’un important préjudice moral.
Madame X Ba obtenu un visa Schengen qu’au 12 novembre 2003.
Cependant Madame X ne justifie pas avoir sollicité un visa avant le 10 octobre 2003 alors qu’elle aurait pu présenter une telle demande avant même la transcription du mariage et obtenir un visa lui permettant ensuite de se faire délivrer un titre de séjour renouvelable dans la mesure où son époux pouvait lui fournir une attestation d’accueil, un justificatif des moyens d’existence et une garantie de rapatriement et dans la mesure où il est plaidé qu’elle aurait pu immédiatement obtenir un contrat de travail.
Il en résulte que la transcription tardive du mariage a uniquement occasionné aux époux C des troubles et tracas du fait que l’épouse ne pouvait pas, avant le 1XXX, bénéficier des avantages reconnus aux étrangers conjoints d’un français.
En conséquence le préjudice matériel des époux X est limité aux frais engagés au titre des démarches administratives accomplies pour tenter d’accélérer la procédure de transcription, incluant le coût d’un déplacement aux Comores soit :
frais postaux 2002………………………………………………………………282,75 €
frais postaux 2003 et télécopies……………………………………………..50,02€
frais téléphoniques estimés à ………………………………………………..400,00 €
frais d’un déplacement aux Comores……………………………………1485,26 €
soit…………………………….2218,03 €
Il ne sera pas fait droit aux demandes relatives aux frais de mandat, de voyages et de séjour, au surcoût de loyer, aux pertes de revenus, aux frais de crédit et aux frais d’interruption du permis de conduire en l’absence de lien de causalité directe entre la faute imputable à l’officier d’état civil et ces chefs de préjudices.
Les frais de procédure, d’actes d’huissier et d’avocats seront pris en considération dans l’évaluation de l’indemnité qui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que l’accès au territoire français ne lui était pas fermé et que Madame X aurait pu rejoindre son mari en France sans attendre la transcription du mariage si elle avait accompli les démarches utiles à l’obtention d’un visa, le préjudice moral subi par l’un et l’autre des époux en relation avec la faute commise se limite aux désagréments résultant de l’absence de reconnaissance du mariage pendant une durée de 25 mois à compter de la dissolution de la première union et des troubles et tracas engendrés par les multiples démarches qui ont dû être accomplies pour obtenir la transcription du mariage.
A ce titre il sera alloué à chacun d’eux une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts. Le statut d’enfant né hors mariage étant identique à celui de l’enfant né d’un couple marié il ne sera pas fait droit à la demande relative au préjudice moral de l’enfant mineur.
Les sommes allouées porteront intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
* sur les dépens
Les dépens seront supportés par les appelants à la charge desquels une faute est retenue.
L’agent judiciaire du Trésor et l’officier d’état civil seront condamnés à payer à l’avocat des époux X, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel une somme globale de 2500 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de ce dernier à solliciter la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en date du 17 avril 2007 rendu par le Tribunal de grande instance de Rennes sauf en ce qu’il a déclaré l’Etat tenu d’indemniser les époux X des préjudices subis du fait des fautes commises par l’officier d’état civil de l’ambassade de France auprès de l’Union des Comores à Moroni.
Statuant à nouveau,
Condamne l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire du Trésor à payer à Monsieur E X et à son épouse, Madame K I H une somme de deux mille deux cent dix huit euros et trois centimes (2218,03 €) en réparation de leurs préjudices matériels et celle de mille cinq cents euros (1500,00 €) à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral.
Déboute les époux X de leur demande formée au nom de leur enfant mineur.
Condamne l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire du Trésor à payer à l’avocat des époux X une somme de deux mille cinq cents euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle.
Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Maître D dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la présente décision sera passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l’issue de ce délai, s’il Ba pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il sera réputé avoir renoncé à celle-ci.
le greffier le président
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