Confirmation 10 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 avr. 2008, n° 06/16094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/16094 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontainebleau, 13 juillet 2006, N° 05/000226 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/16094
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2006 – Tribunal d’Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 05/000226
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX XXX
XXX
représenté par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Olivier DELL’ASINO du barreau de l’YONNE, qui fait déposer son dossier
INTIMÉE
SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX, XXX
et ayant son établissement XXX
représentée par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Maître Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K 139
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Catherine BOUSCANT, l’affaire a été débattue le 20 février 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, présidente,
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Z A
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente, et par Madame Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l’appel du 11 septembre 2006 de M. X du jugement du 13 juillet 2006 du tribunal d’instance de Fontainebleau qui l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE PARIS, (dénommée ci-après Caisse d’Epargne ), a débouté la Caisse d’Epargne de sa demande de dommages et intérêts et a condamné M. X à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 11 janvier 2007 de M. X qui demande d’infirmer le jugement, de condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 4.263,55 € au titre du solde du détournement frauduleux, 616,20 € au titre des frais bancaires indûment imputés sur son compte et 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à titre subsidiaire, de dire que la CAISSE D’EPARGNE a commis une faute à son égard et de la condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 4.879,75 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, et en tout état de cause, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 28 décembre 2007 de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE PARIS tendant à la confirmation du jugement et au débouté des demandes de l’appelant ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que M. X titulaire d’ un compte chèque 'SATELLIS ' dans les livres de la Caisse d’Epargne de Paris et ayant adhéré au service 'assurance pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire’ a déclaré, le 11 juin 2003, au commissariat de police, l’utilisation frauduleuse de celle-ci puis a régularisé, le lendemain, son opposition auprès de la banque ;
Qu’ invoquant le caractère tardif de l’opposition effectuée huit jours après la première utilisation frauduleuse du 3 juin 2003, la banque a refusé de lui rembourser les paiements frauduleux ainsi que les frais en résultant imputés sur son compte ;
Que M. X l’a assignée devant le tribunal d’instance afin d’en obtenir le paiement ;
Que le premier juge a constaté que M. X avait utilisé quotidiennement sa carte bancaire en mai 2003 et a rejeté sa demande en faisant application des dispositions de l’article L.132-3 du code monétaire et financier en vertu duquel le titulaire d’une carte supporte la perte subie avant l’opposition si, après la perte ou le vol, il n’a pas effectué cette opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte ;
Considérant que M. X fait valoir à l’appui de son appel que le premier juge a fait une appréciation inexacte de ses habitudes d’utilisation de sa carte bancaire ;
Qu’en effet, s’il est vrai qu’au mois de mai 2003, il a utilisé sa carte quotidiennement, la fréquence d’utilisation était moindre au cours des cinq derniers mois ;
Qu’ainsi en janvier 2003, il s’est écoulé en moyenne 5 jours entre deux opérations, en février 2003, 5 à 6 jours , en mars 2003, 6 jours et qu’en avril 2003, il existe un intervalle de 9 jours entre une utilisation, le 5 avril et la suivante, le 14 avril ;
Qu’ainsi le délai dans lequel il a fait opposition n’a rien d’excessif ;
Mais considérant qu’ au vu des relevés du premier semestre 2003, les intervalles d’utilisation ne dépassent six jours qu’une seule fois, en avril 2003 ;
Qu’il en résulte que M. X qui a formé opposition huit jours après la perte de sa carte bancaire, n’a pas effectué celle-ci dans les meilleurs délais au sens de l’article L.132-3 du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne rappelant aussi à bon droit que l’article 12 de la convention de compte 'Satellis’ oblige le titulaire de la carte à faire opposition dans les deux jours francs après la perte ou le vol ;
Considérant que M. X invoque vainement un manquement de la Caisse d’Epargne à ses obligations contractuelles ;
Que la banque a réagi très promptement, dès le 6 juin 2003, en effectuant de sa propre initiative une opposition provisoire sur la carte de son client ;
Que les demandes en paiement du solde des sommes détournées et des frais bancaires et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral formées par M. X seront rejetées ;
Considérant que M. X a pu se méprendre sur ses droits ;
Qu’il n’est pas démontré que l’appel a été interjeté avec une volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’intimée ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, pour des motifs d’équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé ;
Que la demande formée sur le même fondement par M. X qui succombe, sera rejetée ;
Que pour le même motif, l’appelant devra supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Rejette toute autre demande des parties y compris en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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