Confirmation 13 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. - 2e sect., 13 déc. 2011, n° 10/03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 10/03820 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Abbeville, 1 juin 2010 |
Texte intégral
ARRET
N°
F
C/
X
SCP PATRICE A
Lag./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRET DU 13 DECEMBRE 2011
RG : 10/03820
APPEL D’UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ABBEVILLE du 01 juin 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame I F
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP MILLON PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me GUILLOT substituant Me Jérôme DOUIN, avocats au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur G L M X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP SELOSSE-BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me Sigried DEBRUYNE du barreau d’AMIENS
SCP PATRICE A
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE du barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2011, devant :
M. de LAGENESTE, Président, entendu en son rapport,
Mme C et Mme B, Conseillères,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011
Greffier lors des débats : Melle Y
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, M. de LAGENESTE, Président, a signé la minute avec Melle Y, Greffier lors du délibéré.
*
* *
DECISION :
Exorde
M. G X et Mme O-P D se sont mariés le XXX sous le régime de la séparation de biens selon contrat souscrit le 27 avril 1973.
Le 27 juin 1980 ils ont acquis en indivision une maison sise à Abbeville (80) pour le prix de 387.300 F.
Par acte de licitation du 16 mars 1993 Mme D a cédé à son époux M. X sa part indivise sur la maison pour la somme de 325.000 F.
Le 25 janvier 2005, Mme D décédait laissant à sa succession son conjoint M. G X et sa fille issue d’un premier mariage, Mme I F.
Par procédure initiée le 17 octobre 2008, Mme I F a assigné M. X et Me A, notaire à la résidence d’Abbeville ayant élaboré l’acte du 16 mars 1993, aux fins de voir constater la nullité de ce dernier acte comme constituant une donation déguisée, prohibée à l’époque par l’article 1099 du code civil, au bénéfice de son époux, ouvrir les opérations de partage et condamner le notaire à réparation.
Déboutée par le premier juge, sauf en ce qui concerne l’ouverture des opérations de partage, elle reprend son action devant la cour. M. Z, comme Me A, concluent au débouté et à confirmation.
Créances
A l’appui de sa demande en nullité Mme F expose que l’acte de licitation du 16 mars 1993 ne prévoit pas le versement par M. X à son épouse d’une soulte de 325.000 F correspondant au prix de rachat de la part de cette dernière, mais paiement intégralement acquitté par des compensations avec des sommes que Mme D reconnaît devoir à son époux, dont le montant atteint le prix de rachat de 325.000 F.
Or Mme F conteste la réalité de ces créances et offre d’apporter la preuve de leur inexistence par les divers moyens suivants.
Les défendeurs contestent la pertinence de ces preuves et concluent au débouté.
1) Mme F expose que cette cession du 16 mars 1993 est intervenue alors que sa mère avait été mise en demeure par le Crédit Agricole, le 13 février 1993, de régler une somme de 1.591.782 F résultant d’un cautionnement qu’elle avait souscrit à son bénéfice ; elle en déduit que cette licitation «inhabituelle» (concl.p.9) n’avait pour objet que de soustraire cette partie de son patrimoine au gage la banque.
Conformément aux moyens des défendeurs la cour estime que cette seule coïncidence de date n’est pas de nature à établir que cette cession était en réalité une donation. Mme F ne justifie au surplus aucunement que Mme D ait jamais été condamnée au titre de ce cautionnement.
2) Mme F invoque que les mentions de financement de l’acte de 1993 sont en contradiction avec celles figurant dans l’acte de 1980.
Elle expose que selon l’acte de 1980, la somme de 387.300 F nécessaire à l’acquisition avait été réunie de la manière suivante:
' 200.000 F par un prêt de la Caisse d’Epargne, souscrit par les deux époux ;
' 157.300 F par «des deniers personnels aux acquéreurs (') à concurrence de moitié par chacun des acquéreurs, ainsi déclaré par ceux-ci (p.15)»;
' 30.000 F au moyen d’un crédit-vendeur remboursable en 43 mensualités ;
alors que l’acte incriminé de 1993 mentionne la créance de M. X sur son épouse résulte de ce que :
' M. X a réglé seul la somme de 230.000 F payée comptant ;
' M. X a remboursé sur ses propres la totalité du prêt de 200.000 F consenti par la Caisse d’Epargne.
' L’acte ne fait aucune allusion au crédit vendeur.
Selon Mme F cette contradiction établit formellement le caractère fallacieux des créances mentionnées dans l’acte de 1993.
La cour observe que Mme F ne produit aucun argument permettant de faire prévaloir les stipulations de l’acte de 1980 sur celui de 1993, de sorte que cette contradiction n’est de nature à discréditer les mentions de l’acte de licitation de 1993.
Au surplus elle n’établit aucunement que les échéances des deux prêts de 200.000 F et 30.000 F ont été payées en tout ou partie par sa mère, ce que d’ailleurs l’acte de 1980 ne prévoit pas. Elle ne fournit aucun relevé des comptes bancaires de sa mère mentionnant des débits afférents à ces remboursements. Si elle invoque dans ses écritures (p.18) que sa mère «a travaillé pendant le mariage», elle n’en justifie aucunement dans ses pièces et ne fournit aucune précision sur la nature de ces activités professionnelles ou leur rémunération, ni ne justifie qu’elle disposait de revenus lui permettant d’acquitter ces remboursements.
Or M. X, qui était parfaitement en droit d’acquitter la part du financement revenant à son épouse, justifie de son côté (pièce 9) que l’apport comptant de 157.300 F a en réalité été payé pour l’essentiel par le prix de la vente, réalisée le 12 mai 1980, d’un immeuble lui appartenant en propre pour une somme de 250.000 F, qui lui a laissé un disponible de 128.461 F.
Mme F dénie la vraisemblance de cette vente immobilière (concl.p.14) en observant que les époux n’avaient déclaré qu’un modeste avoir lors de la souscription de leur contrat de mariage le 27 avril 1973. La cour observe cependant que M. X en justifie par la production de l’acte de vente, ce document justifiant au demeurant que cet immeuble était la propriété de ses parents depuis le 21 juin 1962.
M. X justifie par ailleurs qu’il a réglé les échéances des emprunts destinés à l’acquisition de la maison sur son livret A de Caisse d’Epargne sur lequel était viré ses salaires. Mme F invoque (concl.p.16) que ce livret A a pu être alimenté par sa mère. La cour relève que le régime matrimonial des époux étant un régime séparatiste, les fonds figurant sur ce livret, ouvert au nom de M. X, lui appartiennent nécessairement.
3) M. X apporte en outre la preuve de divers travaux réalisés pour l’amélioration de la maison dont la somme totalise 87.932 F et justifie les avoir payés sur ses comptes personnels. Mme F n’apporte aucun élément pertinent établissant que ces travaux auraient été payés par sa mère comme elle le prétend (concl.p.18), la charge de la preuve de cette affirmation lui incombant.
4) Mme F expose que les règlements d’emprunts ou travaux, s’agissant du logement conjugal, constituent des charges du ménage incombant à son père au titre de l’article 214 du code civil de sorte qu’il ne peut invoquer aucune créance contre son épouse pour les avoir acquittées.
La cour relève que l’acte de licitation incriminé du 16 mars 1993 stipule expressément :
Page 1 : «La partie du prix (d’acquisition de la maison) payée comptant a été réglée et le prêt ayant servi au financement du surplus a été remboursé à l’aide de deniers propres à M. X. Des travaux ont ensuite été effectués toujours avec les deniers propres à M. X. Il a donc été convenu entre les parties qu’il s’agissait d’une somme remboursable, c’est pourquoi le prix de la présente cession sera compensé avec pareille somme»;
et page 6 : «D’un commun accord entre les parties, ledit prix (325.000 F, soit le prix d’acquisition par M. X de la part de son épouse) est compensé avec pareille somme de 325.000 F formant l’intégralité de la partie du prix de vente payée comptant lors de l’acquisition, le prêt remboursé et les travaux effectués à l’aide de deniers propres à M. X, ainsi qu’il est exposé dans l’exposé ci-dessus»,.
Il résulte de ces stipulations librement conclues entre les époux dont le sens est sans ambiguïté, que ceux-ci, comme ils en ont le droit (civ.1, 3 février 1987) et sans contrevenir au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales comme le prétend Mme F (concl p.17), ont contractuellement convenu que les remboursements par le mari sur ses deniers propres des emprunts ayant servi à l’acquisition du logis familial n’auront pas caractère de charges du ménage et seront récupérables sur l’épouse.
En outre le moyen ne vaudrait que pour ces remboursements, le surplus, outre les 157.300 F qu’il a payés comptant par la vente de la maison qu’il avait reçue des ses parents, lui constituant une créance incontestable sur son épouse. Ainsi Mme F ne saurait prétendre que la cession par sa mère de sa part sur cette maison est intervenue «sans contrepartie» (concl.p.19) ou pour un prix dérisoire. Si Mme F estime ce prix insuffisant, il lui appartient de poursuivre l’acte en nullité pour lésion, ce qu’elle n’offre de faire.
Il suit de tout cela que Mme F échoue en sa démonstration que la cession-licitation de la part de Mme D du 16 mars 1993 est intervenue sans acquittement par M. X d’un prix raisonnable en contrepartie, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en nullité de cette cession comme constituant une donation déguisée.
Notaire
«A titre subsidiaire» Mme F demande que soit retenue la responsabilité de la SCP A, notaire intervenue à l’acte du 16 mars 1993, pour n’avoir pas «assuré la sécurité de l’acte qu’elle a régularisé».
Ladite SCP A conclut à irrecevabilité comme prescrite et subsidiairement au débouté.
Si la demande n’est pas prescrite, ayant été formulée dans les dix ans de l’ouverture de la succession, en revanche la cour relevant que l’acte du 16 mars 1993 reproduit la volonté des deux époux, est conforme à l’intérêt qu’ils recherchaient l’un et l’autre à l’époque et n’est pas contraire à l’ordre public, le grief de nullité de la vente pour prix dérisoire étant notamment infondé. Ainsi la SCP E ne saurait se voir reprocher quoique que ce soit pour l’élaboration de cet acte.
La décision rendue par la cour rend sans objet la demande en garantie contre Me A formulée subsidiairement par M. X.
Demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à charge de M. X les frais irrépétibles dont il se réclame à hauteur de 3500 euros.
En revanche, il ne justifie pas que les voies procédurales régulièrement suivies par sa belle fille aient pu revêtir à son égard un caractère abusif ou vexatoire susceptible de lui ouvrir un droit à réparation. Il sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Il serait inéquitable de laisser à charge de la SCP A les frais irrépétibles dont il se réclame à hauteur de 2000 euros.
Succombant en sa demande principale Mme F ne sera pas reçue en ses demandes accessoires concernant les dommages intérêts, les frais irrépétibles ou les dépens et sera condamnée aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Statuant par décision contradictoire,
CONFIRME dans toutes ses dispositions appelées le jugement entrepris, sous la réserve ci-après :
Y AJOUTANT, au titre de la procédure d’appel :
DEBOUTE M. X de sa demande indemnitaire pour abus d’action.
CONDAMNE Mme I F à payer à M. G X la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Mme I F à payer à la SCP Patrice A la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais irrépétibles.
DEBOUTE Mme I F de ses demandes accessoires, la CONDAMNE aux dépens de la procédure d’appel et donne aux avoués des autres parties en cause le droit de recouvrer ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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