Confirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 14 juin 2016, n° 13/03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/03018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 13 juin 2013, N° 12/01370 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/03018
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de Lisieux en date du 13 juin 2013
— RG n° 12/01370
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
APPELANTE :
La SARL Z
N° SIRET : 351 178 504
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Daniel-charles BADACHE, avocat au barreau de Caen
INTIMÉE :
N° SIRET : 552 081 317
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Florence TOUCHARD de la SELARL MARC – TOUCHARD, avocat au barreau de Caen
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SA A
N° SIRET : 444 608 442
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Florence TOUCHARD de la SELARL MARC – TOUCHARD, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 février 2016
GREFFIER : Madame X
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 14 Juin 2016 après prorogations du délibéré initialement fixé au 22 mars 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame X, greffier.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Z est appelante d’un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lisieux le 13 juin 2013 qui :
l’a déboutée de sa demande tendant à voir dire que le lot 223 par elle acquis lors de la cession intervenue par devant notaire le 10 février 1989 correspond au local transformateur occupé par la société EDF et par suite de sa demande d’expulsion de la défenderesse du dit lot ;
constate l’existence d’une servitude de passage des câbles électriques de la société EDF dans le sous-sol du bâtiment « XXX » au profit de la société A;
déboute la SARL Z de sa demande de dommages et intérêts ;
ordonne la transcription de la propriété à la société EDF du local comprenant le transformateur ainsi que de la servitude afférente au bureau des hypothèques de Pont-'Évêque ;
condamne la SARL Z à verser à la société EDF la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SARL Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Prioux et Duval, avocats au barreau de Lisieux, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 9 janvier 2015, elle demande à la cour, au visa des dispositions des articles 544 code civil, 17 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne des 7 et 9 décembre 2000, et du rapport d’expertise de M. Y, de :
réformer le jugement entrepris,
en conséquence,
lui donner acte de ce qu’elle forme désormais ses demandes judiciaires à l’encontre de la société A, intervenante volontaire, la société EDF se trouvant mise hors de cause ;
à titre principal :
dire et juger qu’A occupe sans droit ni titre un lot de copropriété appartenant à la SARL Z ;
ordonner subséquemment l’expulsion sans délai d’A du lot 223 (dit local « transfo » et auparavant « local XXX » et plus anciennement encore « local bouilleurs » ;
condamner A à lui payer une somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi du fait de sa privation de jouissance ;
condamner A à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire et avant dire droit, au visa des dispositions de l’article 283 du code de procédure civile, procéder à l’audition de l’expert, les parties présentes.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 7 février 2014, la société EDF et la société A demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1315 et 690 du code civil de :
débouter la société Z de l’intégralité de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
y ajoutant,
condamner la SARL Z à payer à EDF une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2016
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
1. Sur la mise hors de cause de la société EDF et l’intervention volontaire de la société A
La société EDF fait justement valoir qu’elle est autorisée à solliciter sa mise hors de cause au regard des dispositions de la Loi du 9 août 2004, modifiée par celle du 7 décembre 2006, relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
L’article 5 de cette loi a posé un principe décisif puisque la gestion d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent les activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz.
Cette séparation juridique a provoqué la création d’une entité juridique intitulée A à laquelle l’ensemble des biens, autorisations, droits et obligations relatifs à l’activité de distribution de l’électricité a été transféré.
Selon cette législation, le gestionnaire du réseau est chargé de :
— l’accès au réseau
— l’exploitation et la maintenance de ce réseau
— l’exercice des activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à ce réseau.
En application de ces principes, le local et le transformateur litigieux relèvent de la gestion et de la responsabilité de A qui est intervenue volontairement à l’instance.
La société EDF doit donc être mise hors de cause être mise et il doit être donné acte à la société A de son intervention volontaire.
2. Sur la propriété du lot 223 et son occupation par A
Le présent litige a trait a un ancien hôtel qui a été divisé et soumis au régime de la copropriété selon cahier des charges et règlement de copropriété du 27 mai 1950 reçu par Me Lainé, notaire à Trouville-sur-Mer.
L’appelante rappelle exactement qu’elle a la qualité de propriétaire, en vertu d’un acte portant date du 10 février 1989, reçu par Me Gérard Carel, des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis à Trouville-sur-Mer, donnant sur la XXX, immeuble dit «XXX », élevé sur caves, d’un rez-de-chaussée et de quatre étages, d’un étage sous lambris, d’un grenier au-dessus et d’une cour et dans lesquelles elle a acquis les biens désignés précisément comme suit :
— lot n°9 : une cave représentant 16/6000 millièmes des parties communes générales,
— lot n°40 : au rez-de-chaussée, bar, WC, arrière boutique et arrière bar pour 185/6000 millièmes,
— lot n°42 : au rez-de-chaussée, un local représentant 17/6000 millièmes,
— lot n°219 : une cave pour 10/6000 millièmes,
— lot n°220 : une autre cave pour 19/6000 millièmes,
— lot n°221 : une troisième cave représentant 12/6000 millièmes,
— lot n°223 : « au rez-de-chaussée : un local entre l’arrière bar et le vide ordures où était entreposé précédemment le XXX de l’immeuble : 27/6000 millièmes ». (sa pièce n°1)
Elle fait valoir que son souci premier est de pouvoir entrer en jouissance de l’intégralité de ce qui est sa propriété, spécialement du lot n°223 et qui est selon elle occupé, de facto, par la société A, qui vient aux droits de la Société Electricité de France, qui doit être mise hors de cause.
Elle souligne que le litige porte sur ces trois lots du rez-de-chaussée, les biens acquis en 1989 comprenant à la fois des caves et des locaux au rez-de-chaussée, ces derniers définis en trois lots distincts : 40, 42 et 223, et spécialement sur le lot n°223.
Elle ajoute que depuis l’acquisition qu’elle a faite des trois lots du rez-de-chaussée, elle n’occupe donc matériellement que les lots numérotés 40 et 42 et que de fait, le lot XXX (ancien) a été accaparé par EDF qui y a installé un transformateur, à une date impossible à déterminer, hors production de quelque titre que ce soit.
Elle indique que le plan du rez-de-chaussée dont elle a disposé en 1989 fait bien mention des lots 40 et 42, mais il ne fait pas apparaître le lot 223, ne donnant aucune indication sur l’endroit où il se situe (sa pièce n°2).
Elle ne conteste pas que de la consultation du cahier des charges établi à l’époque où la société « XXX – société d’entreprises d’hôtels » a décidé d’aménager intérieurement l’immeuble ayant façade sur mer et de le vendre par appartements, studios, boutiques et locaux divers, ressort une seule
certitude : le lot n°223 correspond très précisément à l’ancien lot n°XXX.
En effet, le plan de division dressé le 27 février 1948 indique, en sa page 9 :
Lots
surfaces
désignation
millièmes
40
XXX
XXX
185
XXX
35 m²
XXX
27
42
17 m²
local
17
Pour asseoir sa revendication, la SARL Z s’appuie sur le plan de masse du rez-de-chaussée, datant de l’année 1920 où figurent en toutes lettres les affectations d’origine des pièces : on y voit précisément où se trouvait le local dénommé « eau chaude ».
Il est exact que sur sa pièce 5, dénommée « plan de masse », apparaît, derrière le local dénommé magasin, sis à gauche du lot « bar » un local dénommé « eau chaude « puis un lot dénommé « office » puis un espace non dénommé qui pourrait être un passage et enfin un local dénommé cuisine ».
Ces différents locaux se situent le long de la rue du chancelier, à partir du local dénommé magasin, sis à l’ange de la dite rue avec le promenade des planches.
Il en est de même sur sa pièce n° 14 où les mêmes locaux sont respectivement dénommés : « magasin, couloir, bouilleurs, office (cafétéria) cuisine », le bar étant désigné sous le vocable « réfectoire ».
En réponse au dire qui lui a été adressé par le conseil de la SARL Z, M. Y, expert désigné par le juge de la mise en état, a exactement répondu que son analyse ne pouvait être fondée que sur le règlement de copropriété et ses modificatifs.
D’autant que la comparaison des différents plans permet de retenir que depuis sa construction l’immeuble a subi des modifications intérieures comme en font foi les plans précités (pièces 5 et 14).
Ainsi, le local dénommé « magasin » sur le plan de masse, portant le lot n°41 sur le plan de division, s’est agrandi vers l’arrière (sur l’ancien couloir) et vers la droite, au détriment du local dénommé « magasin » qui s’est lui même agrandi sur sa droite (dans l’alignement des locaux anciennement dénommés « laverie » et « pharmacie » et vers l’arrière sur le couloir, le lot 40 s’étendant sur les locaux anciennement dénommés « laverie », pharmacie » et même cour (Pièce 14).
Il est exact que la particularité de cet immeuble est qu’il est pourvu d’un transformateur MT en basse tension (BT) qui l’alimente, ainsi que d’autres clients du secteur qui n’apparaît pas sur le plan de masse et dont la date précise d’installation n’est pas documentée.
Pour autant, la comparaison des mêmes plans conduit à retenir que le transformateur est installé au moins pour partie sur l’ancien local dénommé « cuisine », sur l’ancien local non dénommé et peut être pour partie sur le local dénommé « office » mais non sur l’ancien local dénommé « eau chaude » qui se situe derrière le magasin et qui a été aménagé pour réaliser un accès au transformateur.
Il figure, sous sa dénomination de « transformateur » sur les plans ultérieurs et n’est affecté d’aucun numéro de lot.
Il convient encore de retenir que le lot 223, anciennement dénommé lot XXX est contigu au lot 40 en partie, qu’ils constituent l’ancien lot 35 et qu’ils se situent immédiatement au-dessus du lot 219 (ancien lot 31 A), vendu à l’appelante.
Sur le plan du sous sol annexé par l’expert (annexe 2) apparaît la mention et la matérialisation de l’emplacement de « chaudières », dans le lot 219, sous l’actuel lot 40 mais à proximité du lot 223.
Force est bien de relever que ce lot 223 est contigu au local dénommé vide-ordures. Il s’agit bien, au vu du plan, d’un local situé entre « l’arrière bar et le vide ordures », du moins sur le plan où ce vide-ordures est matérialisé.
Le local appelé « eau chaude » ou « bouilleurs » sur les plans revendiqués par l’appelante ne peut être situé par rapport à un vide-ordure qui n’est pas matérialisé, s’il existe, ce qui n’est pas prouvé.
Il n’est pas davantage prouvé qu’il n’y a jamais eu de XXX dans le lot 223, et ce alors qu’il se situe au dessus et à proximité immédiate des chaudières du sous-sol.
Il s’en déduit, au vu des métrés réalisés par l’expert, que la SARL Z occupe bien la totalités des parcelles qui lui ont été vendues, que la société A, si elle occupe un local dont le régime n’est pas précisément défini dans ses relations avec la copropriété, n’occupe pas un lot vendu à la SARL Z.
Celle-ci est donc mal fondée à revendiquer son expulsion, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition de l’expert qui a fait une exacte analyse des éléments de la cause.
Il a justement expliqué que hors les lots 220, 221 et 222 qui étaient exclus de la zone objet du litige, la propriété de la SARL Z ne comportait pas l’espace affecté au transformateur A et à l’ éclairage public et pas davantage les couloirs situés à l’arrière de ceux-ci tels qu’ils ont été hachurés en bleu sur son plan annexé (pièces 5 et 6) en son rapport.
En conclusion, l’avis de M. Y doit être entériné en ce qu’il a indiqué que le local « transfo rez-de-chaussée et sous-sol, le local éclairage ainsi que d’autres pièces et couloirs attenants constituent des parties communes de l’immeuble » sauf si, ainsi que le permettait le règlement de copropriété, la société venderesse lors de la transformation de l’hôtel en copropriété avait fait l’abandon de ces locaux à Electricité de France pour permettre la mise en place du transformateur litigieux.
Pour le surplus, il convient de relever que les autres dispositions du précédent jugement ne sont pas spécialement remises en cause.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée et la SARL Z sera condamnée à verser à la société EDF une indemnité complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Prononce la mise hors de cause de la société EDF ;
Donne acte à la société A de son intervention volontaire ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 13 juin 2013 ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Z à verser à la société EDF la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X D. PIGEAU
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