Infirmation partielle 25 mars 2014
Rejet 18 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 mars 2014, n° 13/12212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/12212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 décembre 2012, N° 09/00166 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2014
O.B
N° 2014/
Rôle N° 13/12212
N-O D
C/
Y Z
C D
Grosse délivrée
le :
à :Me ROSI
Me BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00166.
APPELANT
Monsieur N-O D
né le XXX à XXX – 98709 MAHINA TAHITI-POLYNESIE
représenté et assisté par Me Frédéric ROSI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame Y Z
née le XXX à XXX
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Catherine BRAULT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur C D
né le XXX à XXX
représenté par Me Frédéric ROSI, avocat au barreau de GRASSE
plaidant par Me N-Claude LOLLICHON, avocat au barreau de PAPEETE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur N-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur N VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2014,
Signé par Monsieur N-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 1er juin 2005, par laquelle Monsieur N-O D a fait citer Madame X B devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete.
Vu le décès de la défenderesse et l’intervention volontaire de Madame Y Z.
Vu le jugement d’incompétence, rendu le 22 janvier 2007, par cette juridiction, au profit du Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Vu le jugement rendu par cette juridiction, le 14 décembre 2012.
Vu la déclaration d’appel du 11 juin 2013, par Monsieur N-O D
Vu les conclusions transmises le 26 août 2013, par l’appelant et ses conclusions récapitulatives du 11 décembre 2013.
Vu les conclusions transmises le 25 octobre 2013, par Madame Y Z et ses conclusions récapitulatives des 23 décembre 2013, 20 janvier 2014 et 10 février 2014.
Vu les conclusions d’intervention et de rapport à justice, transmises le 13 décembre 2013, par Monsieur C L D.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 février 2014.
SUR CE
Attendu que par jugement rendu le 27 juin 1995, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a prononcé le divorce de Monsieur N-O D et de Madame X B qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Que l’épouse est décédée le XXX, laissant pour lui succéder, Madame Y Z et Monsieur C L D ;
Attendu qu’invoquant l’existence d’une société de fait, Monsieur N-O D sollicite l’attribution de la moitié des biens immobiliers acquis en propre par son ex épouse;
Qu’il revendique subsidiairement vis à vis de la succession, des récompenses, par application de l’article 1469 du code civil eu égard à sa participation au financement de ces biens ;
Attendu qu’il estime recevable une demande de partage complémentaire des biens, selon lui omis, dans l’état liquidatif homologué ;
Attendu que Madame Y Z soulève l’irrecevabilité de la demande en partage partiel, formée pour la première fois devant la cour d’appel ;
Mais attendu que la demande subsidiaire de récompense déjà formée devant le premier juge impliquait la reprise des opérations de partage ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de la déclarer irrecevable devant la cour d’appel ;
Attendu que la convention définitive destinée à régler les conséquences du divorce, établie le 8 avril 1995, portant projet de liquidation du régime matrimonial de séparation de biens ne fait pas allusion à des récompenses dues par l’épouse relativement au financement de l’acquisition de ses biens propres ;
Que Monsieur N-O D ne conteste pas en avoir connu l’existence à cette date ;
Attendu que la convention vise l’acte de partage notarié des biens indivis dressé le 29 août 1994, précisant qu’il a pour objet la liquidation de leur régime matrimonial et de leurs droits respectifs ;
Qu’il n’y a pas lieu de constater qu’il ne s’agit que d’un partage partiel, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Attendu que cette convention a été homologuée par le jugement de divorce, aujourd’hui définitif, bénéficiant de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu qu’il appartenait à Monsieur N-O D de former toutes revendications financières dans ce cadre, sur le fondement de l’existence d’une société de fait, ou de réclamer des récompenses et qu’ainsi, ni les conséquences patrimoniales du divorce, ni le partage des biens indivis ne peuvent plus être remis en cause ;
Attendu sur le financement de l’achat en 1999, d’un terrain situé à Tahiti par X B que cette dernière avait personnellement souscrit un prêt auprès de la Caixa Bank à cette fin ;
Qu’il n’est pas démontré que les virements apparaissant sur les relevés du compte bancaire de Monsieur N-O D, d’un montant ne correspondant pas exactement à celui des échéances de remboursement avaient pour objet leur prise en charge, alors que ce dernier occupait les lieux ;
Attendu que ses demandes sont en conséquence rejetées ;
Attendu que Monsieur N-O D se domicilie dans ses écritures dans la maison acquise par son ex épouse et qu’il évalue le coût d’acquisition de l’ensemble de la propriété en 1990 et 1999 à la somme de 71 230 € ;
Que Madame Y Z est fondée à réclamer une indemnité d’occupation d’un montant de 500 € par mois, à compter du 13 juin 2006 ;
Que compte tenu de la présence de Monsieur C D, également fils d’X B dont il n’est pas établi qu’il ait renoncé à ses droits, il est précisé que celle-ci est due à sa succession ;
Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation qui sera due à la succession d’X B ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à Madame Y Z la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur N-O D qui succombe est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que le montant de l’indemnité d’occupation sera due à la succession d’X B,
Condamne Monsieur N-O D à payer à Madame Y Z la somme de
2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur N-O D aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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