Confirmation 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2014, n° 13/16215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16215 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2013, N° 12/01551 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUILLET 2014
(n° 190 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16215
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/01551
APPELANTS
1°) Madame U AY AZ BA V divorcée de Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
2°) Monsieur C B Q de Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
3°) Monsieur X B Q de Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me Bouziane BEHILLIL de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMÉS
1°) Monsieur F AT AU AV A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
2°) Madame H AM AN AO V
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentés par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, postulant
assistés de Me Béatrice WEISS GOUT de la SELAS BWG associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0982, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 04 juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame AZ-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame AZ-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
B V est décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses deux soeurs germaines, Mme H V veuve L A et Mme U V divorcée de Y, en l’état d’un testament olographe du 7 avril 2008 ainsi rédigé :
Ceci est mon testament.
— Je lègue à mon neveu F A :
— La totalité du domaine de Gaillefontaine
— Ma part indivise dans l’immeuble XXX
— Le collier du Saint-Esprit et les bijoux qui sont dans le coffre à la Banque Neuflize OBC.
— Je lègue à mon petit neveu X de Y avec usufruit à son père C de Y :
— Le domaine d’Echandelys
— La boutique de la rue des Pyramides sur laquelle il y a un crédit – Mon appartement du 87, boulevard de Courcelles sur lequel il reste un crédit
— Je lègue aux 2 précédents bénéficiaires :
— Mon compte actions chez Z
— Mon assurance-vie
XXX
— Je lègue à mon associée Ruth MALKA :
— Les actions que je possède dans la société Karin Models
— Je lègue à mon neveu C de Y :
— Les tableaux, meubles et objets qui se trouvent dans mon appartement 87, Bd de Courcelles à l’exception du tableau de Li Yang Ping qui est encore emballé et que je lègue à mon filleul, AB-AC de Malleray
— Je lègue à ma petite nièce U de Y les livres de collection qui se trouvent dans mon appartement à Paris.
Fait à Paris, le 7 avril 2008'.
Le 22 janvier 2010, Maître D E, notaire de la SCP CHARDON-TARRADE-LE PLEUX-MOISY-NAMAND-TARRADE, chargée du règlement de la succession, a reçu un acte de notoriété et les deux héritières ont signé chacune un acte sous seing privé aux termes duquel elles ont déclaré consentir à l’exécution du testament d’B V et à la délivrance au profit des légataires particuliers des legs faits à leur bénéficie, savoir, notamment :
— au profit de M. F A : la totalité du domaine de Gaillefontaine, la part indivise dans l’immeuble sis à Paris, Place St-Michel, le collier du Saint-Esprit et les bijoux situés dans le coffre à la banque Neuflize,
— au profit de M. X de Y pour la nue-propriété et M. C de Y pour l’usufruit : le domaine d’Echandelys, la boutique de la rue des Pyramides, l’appartement à Paris, XXX,
— au profit de M. F A et M. X AI : le compte actions ouvert chez Z, son assurance-vie et le compte courant de la société Karin Models.
La succession n’a toutefois pu être amiablement réglée du fait d’un désaccord survenu entre les parties sur l’interprétation du testament concernant certains des legs.
Par acte d’huissier du 16 février 2012, Mme H V veuve L A et M. F A (consorts A), ont assigné Mme U V divorcée de Y, M. X de Y et M. C de Y (consorts de Y) devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir trancher leurs différends.
Par jugement rendu le 28 juin 2013, ce tribunal a :
— dit que M. X de Y et M. C de Y sont bénéficiaires du 3e legs du testament olographe du 7 avril 2008 signé par B V,
— dit que le legs du domaine de GAILLEFONTAINE comprend les meubles le meublant,
— dit que le legs du domaine d’Echandelys ne comprend pas les meubles le meublant,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Les consorts de Y ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2013.
Dans leurs dernières conclusions du 19 mai 2014, ils demandent à la cour de :
In limine litis
— déclarer M. F A et Mme H A irrecevables en leur prétention nouvelle tenant à l’allocation de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral tardivement invoqué, et la rejeter comme telle,
Au fond
— les déclarer recevables en leur appel et les y disant bien fondés,
Sur le 3e legs
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. X de Y et M. C de Y sont bénéficiaires du 3 ème legs du testament olographe du 7 avril 2008 signé par B V portant sur le compte actions ouvert chez Z, son assurance-vie et son compte-courant de la société Karin Models,
Sur le 2e legs
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le legs du domaine d’Echandelys ne comprend pas les meubles le meublant,
Y additant
— juger que le legs du domaine d’Echandelys est exclusif de tout bien meuble et non pas seulement des meubles le meublant,
— juger en conséquence que les biens meubles du domaine d’Echandelys sont dévolus aux deux héritières ab intestat, chacune pour moitié,
Sur le 1er legs
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que le legs du domaine de Gaillefontaine comprend les meubles le meublant,
Statuant à nouveau
— juger que le domaine de Gaillefontaine légué à M. F A ne porte que sur la propriété foncière exclusive de tout bien meuble,
— juger en conséquence que les biens meubles du domaine de Gaillefontaine sont dévolus aux deux héritières ab intestat, chacune pour moitié,
— juger que l’inventaire dressé le 11 février 2010 à Gaillefontaine est incomplet et sous-évalué,
— désigner en conséquence un expert judiciaire aux frais avancés pour moitié chacune par Mme U de Y et Mme H A,
— dire qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
— condamner M. F A et Mme H A à payer, chacun, la somme de 15 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 mai 2014, les consorts A prient la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
* dit que le legs du domaine de Gaillefontaine comprend les meubles le meublant,
* dit que le legs du domaine d’Echandelys ne comprend pas les meubles le meublant,
* rejeté la demande d’expertise du mobilier de Gaillefontaine formulée par les consorts de Y,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— juger que le testateur a souhaité léguer pour moitié chacun à M. F A et à M. X de Y son compte actions ouvert chez Z, son assurance-vie et son compte courant de la société Karin Models,
— déclarer irrecevables les consorts de Y en leur demande d’expertise du mobilier de Gaillefontaine,
— débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. C de Y, Mme U DE Y et M. X de Y à verser à M. F A la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par les allégations calomnieuses des consorts de Y, relativement à sa situation fiscale en France,
— condamner les mêmes solidairement à leur verser la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, 'les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif’ et 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif’ ;
Sur l’attribution des meubles des deux premiers legs
Considérant qu’au soutien de leur appel, les consorts de Y prétendent, en substance, que le jugement est contradictoire et dénature le sens des pièces auxquelles le tribunal fait référence, alors que les éléments intrinsèques et extrinsèques au testament établissent que l’ensemble des biens meubles, tant de Gaillefontaine que d’Echandelys, sont exclus des legs et dévolus aux deux héritières ab intestat, pour moitié chacune ; qu’ils contestent en outre le contenu de l’inventaire dressé à Gaillefontaine le 11 février 2010, qu’ils estiment incomplet et sous-évalué, sollicitant une expertise de ce chef ;
Mais considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, justement déduits des éléments respectivement versés aux débats, que le tribunal a retenu que le legs du domaine de Gaillefontaine comprend les meubles le meublant ;
Qu’il y a lieu d’ajouter que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les premiers juges ne se sont pas contredits en relevant que la volonté des propriétaires successifs des domaines de Gaillefontaine et d’Echandelys avait été d’attribuer les meubles meublants à l’héritier qui recueillait le château pour finalement retenir que celui de Gaillefontaine avait été légué avec les meubles meublants et non celui d’Echandelys, cette décision étant motivée par la rédaction même du testament d’B V, qui a légué à son neveu F A 'la totalité’ du domaine de Gaillefontaine et à son petit neveu X de Y avec usufruit à son père C de Y le domaine d’Echandelys, sans plus de précision ;
Que l’interprétation du terme 'totalité’ donnée par les consorts de Y, qui affirment qu’B de ROYS a seulement voulu préciser que le legs portait sur l’ensemble des biens immobiliers disséminés sur toute la commune composant le domaine de Gaillefontaine, au contraire du domaine d’Echandelys, dont le bâti est concentré sur une seule parcelle, n’est pas pertinente, s’agissant de biens de famille dont la consistance était parfaitement connue de tous ; qu’il s’en déduit que le testateur a bien entendu réserver un sort différent au mobilier de chacun de ces deux immeubles et léguer à son neveu F A celui garnissant le domaine de Gaillefontaine ;
Que par ailleurs les appelants n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, que Mmes U V divorcée de Y et H V veuve L A seraient propriétaires chacune d’un tiers du mobilier garnissant ce domaine, étant observé que Mme H V veuve L A n’élève aucune prétention à ce titre et que Mme U U V divorcée de Y n’établit aucunement les droits qu’elle revendique ;
Qu’ils n’apportent pas non plus la preuve que M. F A n’a pas appréhendé certains biens mobiliers dépendant du domaine de Gaillefontaine (outils, machines, tracteurs), le fait que ceux-ci figurent dans le projet de déclaration de succession des soeurs du défunt, étant dénué de portée ;
Qu’enfin, les appelants ne démontrent pas qu’B de ROYS a entendu léguer les meubles des domaines d’Echandelys et de Gaillefontaine à ses soeurs alors que celles-ci sont totalement ignorées de son testament, aux termes duquel il a disposé de l’essentiel de ses biens au profit de parents plus éloignés et d’un tiers ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le legs du domaine de Gaillefontaine comprend les meubles le meublant ;
Considérant qu’aucune des parties ne critiquant le jugement en ce qu’il a dit que le legs du domaine d’Echandelys ne comprend pas les meubles le meublant, il y a également lieu de le confirmer de ce chef et y ajoutant, de dire que ce legs est exclusif de tout bien meuble et non pas seulement des meubles meublants comme le sollicitent les consorts de Y, sans opposition des consorts A ;
Sur les bénéficiaires du 3e legs
Considérant qu’aux termes de son testament, B V a consenti un troisième legs 'aux 2 précédents bénéficiaires’ portant sur son compte actions chez Z, son assurance-vie et son compte courant chez Karin Models ;
Considérant que les consorts A soutiennent notamment que compte tenu de la présentation du testament, les '2 précédents bénéficiaires’ sont ceux cités aux deux premiers tirets donc les bénéficiaires des deux premiers legs, à savoir M. F A et M. X de Y, faisant valoir que le démembrement de propriété contenu dans le 2 ème legs, fait au profit de M. X de Y sous l’usufruit de son père, M. C de Y, n’est qu’une modalité du legs qui lui est consenti et non un legs distinct à M. C de Y, lequel ne cherche en réalité qu’à rétablir une égalité avec son cousin non voulue par le défunt, l’identité des bénéficiaires du 3 ème legs n’ayant du reste soulevé initialement aucune difficulté d’interprétation, ainsi qu’il ressort des actes de délivrance amiable de legs en date du 22 janvier 2010 signés par les héritières ab intestat et des déclarations de succession signées par M. F A et M. X de Y ;
Mais considérant que les consorts A ne font ainsi que reprendre, sans élément nouveau utile, les moyens et arguments développés devant les premiers juges, qui y répondu par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte ; qu’il suffit d’ajouter que M. X de Y et son père, M. C de Y, étant tous deux bénéficiaires du 2 ème legs, l’un en nue-propriété, l’autre en usufruit, sont donc les deux bénéficiaires précédents immédiats du 3 ème legs ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. A
Considérant que M. A soutient que les allégations des consorts de Y le concernant, selon lesquelles 'le domaine de Gaillefontaine est un actif créant ou renforçant ses liens avec la France, et constituant un foyer d’habitation permanent au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971", sans lien avec le litige dont la cour est saisie et manifestement destinées à lui nuire, sont calomnieuses et lui causent un préjudice moral dont il sollicite réparation ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les consorts de Y, la demande indemnitaire de M. A, certes nouvelle en cause d’appel, est recevable dès lors qu’elle ne pouvait être présentée en première instance, les allégations dont s’agit ayant été formulées par les appelants seulement devant la cour, et constitue un accessoire ou complément des prétentions des intimés ;
Mais considérant que ces allégations ne font qu’exprimer l’avis de leurs auteurs sur les conséquences fiscales du legs dont M. A est bénéficiaire et ne comportent aucune accusation ni calomnie ; que la demande de dommages et intérêts de M. A sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que le legs du domaine d’Echandelys est exclusif de tout bien meuble et non pas seulement des meubles le meublant,
Rejette toutes autres demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts de Y in solidum à verser aux consorts A, ensemble, la somme de 2 000 euros,
Condamne les consorts de Y in solidum aux dépens d’appel que Maître FERTIER, avocat, qui le sollicite, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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