Confirmation 22 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 22 juin 2015, n° 14/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 14/00963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 10 avril 2014, N° 13/00900 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 567 DU 22 JUIN 2015
R.G : 14/00963-MB/NC
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 10 avril 2014, enregistré sous le n° 13/00900
APPELANTE :
Mme H A
XXX
97119 VIEUX-HABITANTS
Représentée par la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/001382 du 07/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIME :
M. B Y
Chez Mme P Q-R – XXX
97119 VIEUX-HABITANTS
Représenté par Me Vathana BOUTROY-XIENG, (TOQUE 117) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Denise GAILLARD, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, désignée par ordonnance du premier président,
Mme Françoise GAUDIN, conseillère,
Mme L M, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 JUIN 2015
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Nita CEROL, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Denise GAILLARD, présidente et par Mme Nita CEROL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 26 septembre 2013, Mme H A a assigné M. B Y devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre en vue de faire constater l’existence d’une société de fait entre les parties, d’ordonner la dissolution de cette société et de dire que le bien immobilier acquis par M. Y par acte notarié du 18 mai 2006, est un bien commun aux deux concubins.
Par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2014, le tribunal a débouté Mme A de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration reçue le 04 juin 2014, Mme A a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions reçues le 03 septembre 2014, l’appelante demande à la cour de la recevoir en son appel, le déclarer bien fondé.
Mme A demande d’infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 10avril 2014 et de :
— constater qu’il existe une société de fait entre elle et M. Y
— dire que le bien acquis par M. Y entre les mains de M. D E suivant acte établi par Maître X, notaire administrateur de l’étude de Maître Yves-Antoine BRUMIER, notaire à Basse-Terre (Guadeloupe), en date du 18 mai 2006 publié et enregistré le 07/06//06 à la Conservation des Hypothèques de Basse-Terre, vol 2006 P N°1152, droits 2 25.
— d’ordonner la dissolution de ladite société et par voie de conséquence de l’immeuble situé à XXX à Vieux-Habitants
— d’ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des Hypothèques de Basse-Terre
— condamner M. Y B à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le même aux entiers aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P CHEVRY-VALERIUS.
M. Y régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a rappelé les éléments cumulatifs exigés par l’article 1832 du code civil, pour l’existence d’une société créée de fait.
Il a estimé que les pièces produites par Mme A ne prouvaient ni l’existence d’un bien immobilier, ni la participation de cette dernière à sa construction et à son entretien.
Il a retenu dès lors, que Mme A ne rapportait pas la preuve d’apports effectués par chaque associé en vue d’assumer le logement familial et avec l’intention de participer aux résultats d’une entreprise commune.
En cause d’appel Mme A réitère ses prétentions et moyens de première instance, soutenant qu’il existe une société de fait entre les deux concubins selon l’article 1832 du code civil.
Elle expose que les parties ont vécu en concubinage dans le même domicile pendant de nombreuses années, que deux enfants sont issus de leur liaison et vivent encore à leur domicile, N Y né le XXX et J Y né le XXX.
L’appelante précise que chacun des concubins exerce une profession qui leur permet de participer aux besoins du ménage.
Mme A affirme que la maison dans laquelle vivent les deux concubins, située sur un terrain cadastré section AP 593 au lieu dit rue Clodornir Nolar dans la commune de Vieux-Habitants, a été achetée au nom de M. Y mais a été financée par les revenus tirés de l’activité des deux concubins.
Elle souligne que les parties étaient propriétaires d’un terrain dans la commune de Vieux-Habitants qu’ils ont vendu à M. Z et qu’avec sa part dans le prix de cette vente celle-ci a participé à la construction de la maison.
Elle fait valoir que chacune des parties a réalisé des apports en numéraire pour financer la construction de l’immeuble et tous deux par leur apport respectif, ont manifesté leur affectio-sociétatis, c’est-à-dire leur l’intention manifeste de s’associer car ils ont collaboré égalitairement au projet commun qui était celui de bâtir l’immeuble dans lequel ils ont vécu.
Ils ont, en outre, partagé un bénéfice qui est le gain matériel puisqu’ils ont eu la jouissance commune du logement et ont contribué aux pertes du groupement puisque les deux concubins ont supporté ensemble les finances d’entretien de la maison.
Elle précise qu’il s’agit de leur résidence principale même si M. Y veut la chasser de celle-ci.
*
* *
A défaut d’élément nouveau et au vu des pièces versées aux débats qui sont les mêmes que celles produite devant le tribunal, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont, pour de justes motifs, qu’elle approuve, débouté Mme A de l’ensemble de ses demandes.
En effet au regard des dispositions de l’article 1832 du code civil et des documents produits par l’appelante, cette dernière n’apporte pas la preuve de l’existence de conditions exigées par le texte précité, d’une société de fait entre les parties sur un immeuble.
En outre, comme déjà relevé par le tribunal, même devant la cour, Mme A ne verse aucun document relatif au titre de propriété et au financement du bien immobilier dont s’agit.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante, succombant en son recours, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme H A de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne Mme H A aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, la présidente,
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