Infirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 18 déc. 2014, n° 14/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/01461 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 10 avril 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/12/2014
SELARL SACAZE – GONTIER
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2014
N° : 489 – 14 N° RG : 14/01461
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 10 Avril 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscaL dématérialisé N°: 1265138481094642
L’ Association MISSION EVANGELIQUE DES TZIGANES DE FRANCE VIE ET LUMIERE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS,
ayant pour avocat Me Caroline GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265138256097225
XXX
prise en la personne de son Maire en exercice
XXX
XXX
représenté par Me Florence GONTIER de la SELARL SACAZE – GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Avril 2014.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 04 DECEMBRE 2014, à 9 heures 30, devant Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 18 DECEMBRE 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
Le président du tribunal de grande instance de Montargis a autorisé par ordonnance du 24 septembre 2013 la commune de Nice à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur des immeubles sis à XXX) cadastrés section XXX bâtiment A sis 5324 'les Petites Brosses’ et section XXX bâtiments A, B et C sis 5235 'les Petites Brosses’ appartenant à l’association Mission Evangélique des Tziganes de France – 'Vie et Lumière’ (l’association 'Vie et Lumière') pour sûreté d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 620.861,49 euros correspondant aux devis de réfection de la pelouse et d’installations du complexe sportif 'des Arboras’ à Nice, dont elle impute la détérioration à des gens du voyage qui y séjournèrent du 29 juin au 1er juillet 2013, selon elle à l’instigation de l’association, dont elle affirme qu’ils étaient membres.
L’association 'Vie et Lumière’ a saisi le juge de l’exécution de Montargis, par acte du 13 décembre 2013, pour voir prononcer la main-levée de cette inscription, et a été déboutée de sa demande par jugement du 10 avril 2014.
L’association 'Vie et Lumière’ a relevé appel.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 29 octobre 2014 par l’association 'Vie et Lumière'
— le 12 septembre 2014 par la commune de Nice.
L’association 'Vie et Lumière’ conteste le principe même de sa responsabilité dans le préjudice allégué. Elle fait valoir que la commune de Nice ne rapporte pas la preuve que les occupants du stade étaient des adhérents de l’association, ni d’ailleurs que les dégradations invoquées leur soient imputables. Elle rappelle que la jurisprudence écarte le principe général de responsabilité du fait d’autrui, tant civile que pénale, comme par exemple pour les dégradations causées lors d’une manifestation par les adhérents d’un syndicat. Elle nie toute initiative dans l’occupation du terrain, fait valoir que c’est une autre association qui avait pris contact avec la mairie avant l’arrivée des caravanes pour solliciter la possibilité de stationner sur un terrain adéquat à un grand passage, et rappelle que son propre objet est de promouvoir légalement l’annonce de l’évangile de Jésus-Christ. Elle observe à titre très subsidiaire, en niant qu’il s’agisse là d’un quelconque aveu de sa part, que la jurisprudence administrative retient que des dégâts causés par le stationnement illicite dans une commune dépourvue d’aire de stationnement est susceptible d’engager la responsabilité de cette commune, et elle affirme que précisément, la commune de Nice ne respecte pas ses obligations légales en fait de mise à disposition d’une aire de grand passage, comme l’a constaté le préfet des Alpes Maritimes en lui notifiant un arrêté d’injonction le 12 juin 2013. Elle demande à la cour d’ordonner la main-levée de l’inscription en faisant valoir qu’il n’existe ni contre elle une créance qui serait certaine en son principe, ni en tout état de cause de menace sur le recouvrement d’une telle créance puisqu’elle est propriétaire de nombreux biens, et parfaitement solvable.
La commune de Nice sollicite la confirmation du jugement déféré et une indemnité de procédure. Elle fait valoir que les dégradations sont attestées par plusieurs constats, et qu’il s’agit à la fois d’un délit pénal et d’un faute civile, sur lesquels est dépourvue d’incidence la procédure devant la juridiction administrative afférente à l’injonction que lui a adressée le préfet, dont le juge de l’exécution n’a pas à connaître. Elle affirme que les auteurs de l’occupation du complexe sportif et des dégradations étaient bien des membres de l’association 'Vie et Lumière', et s’insurge contre les dénégations de l’appelante en soutenant que l’autre association qui avait contacté la commune en décembre 2012 pour demander l’autorisation de stationner temporairement déclarait expressément être mandatée par 'Vie et Lumière’ afin d’organiser son pèlerinage d’été. Elle assure que l’appelante est coutumière d’occupations illégales dans toute la France, et elle considère que l’argumentation -qu’elle récuse- sur la prétendue méconnaissance de ses obligations légales par la commune s’apparente à un aveu judiciaire. Elle se prévaut de deux devis de réfection de la pelouse et de certains équipements pour évaluer son préjudice à 620.861,49 euros, indique avoir saisi sur le fond le tribunal de grande instance de Nice afin de voir chiffrer sa créance, et voit une menace pour son recouvrement d’une part, dans l’importance de la somme, et d’autre part dans le comportement de l’association, qui s’évertue à nier sa responsabilité et s’abstient de justifier de sa situation financière.
Il est référé pour le surplus aux conclusions récapitulatives des plaideurs.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 20 novembre 2014, ainsi que les avocats des parties en ont été avisés.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, en premier lieu parce que la commune de Nice n’est pas à même de se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe contre l’association 'Vie et Lumière', dont elle invoque devant le tribunal de grande instance de Nice une responsabilité délictuelle qui est déniée en son principe même, et dont le juge de l’exécution ne peut préjuger en l’absence d’éléments déterminants en l’espèce, où la demanderesse ne dispose d’aucun constat ou aveu persuadant que les dégradations litigieuses émaneraient de membres de l’association, et où elle indique elle-même que c’est une autre association que 'Vie et Lumière’ qui l’avait contactée, six mois avant les faits, pour solliciter une autorisation de stationnement, de sorte que la question, également contestée, de l’éventuel mandat de cette association tierce reste aussi à trancher, étant ajouté qu’ainsi que l’objecte l’appelante, la responsabilité civile -et a fortiori pénale puisque l’intimée se place aussi sur ce fondement- d’une association, n’est de toute façon pas engagée de plein droit par les agissements de certains de ses membres;
Qu’en second lieu, la commune, hormis une pétition de principe voyant un péril dans le fait même que son contradicteur lui oppose des contestations, ne caractérise aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance qu’elle invoque, alors qu’il n’est nullement démontré que l’association aurait tenté de se rendre insolvable et que, contrairement à ce que soutient l’intimée, c’est à la partie qui sollicite l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire de justifier qu’elle remplit les conditions requises par le texte qui le permet, et non à l’autre partie de rapporter, pour y échapper, la preuve de l’absence de menace sur le recouvrement de la créance alléguée ;
Attendu que les conditions légales pour autoriser l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire n’étant donc pas vérifiées en la cause, le jugement sera infirmé comme demandé par l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
*******************
la cour statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement entrepris
et statuant à nouveau :
DIT que les conditions pour autoriser la commune de Nice à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de l’association Mission Evangélique des Tziganes de France – 'Vie et Lumière’ ne sont pas vérifiées
ORDONNE en conséquence la main-levée, aux frais définitifs de la commune de Nice, de l’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle a prise sur les biens dont l’association Mission Evangélique des Tziganes de France – 'Vie et Lumière’ est propriétaire à XXX) cadastrés section XXX bâtiment A sis 5324 'les Petites Brosses’ et section XXX bâtiments A, B et C sis 5235 'les Petites Brosses'
CONDAMNE la commune de Nice aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’À PAYER à l’association Mission Evangélique des Tziganes de France – 'Vie et Lumière’ 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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