Infirmation partielle 17 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 sept. 2014, n° 13/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02371 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 14 mai 2012, N° 567-10 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' OISE c/ SA SAINT GOBAIN SEKURIT FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
C/
XXX
MMM/AR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2014
************************************************************
RG : 13/02371
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG 567-10) en date du 14 mai 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
SERVICE JURIDIQUE
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de Mademoiselle I Pierre HAQUIN, dûment mandatée, entendue en ses conclusions et observations
ET :
INTIMEE
XXX (pour le salarié M. B X) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
XXX
XXX
XXX
Non comparante – Représentée, concluant et plaidant par Me I ALBERTINI du PUK REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2014, devant Madame H-I J, Présidente de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame H-I J en son rapport,
— l’appelante en ses conclusions et observations et l’avocat de l’intimée en ses conclusions et plaidoirie .
Madame H-I J a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 18Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience publique du 18 Juin 2014, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 02 Juillet puis du 17 Septembre 2014 pour prononcé de l’arrêt.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame H-I J en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Madame Z A et Monsieur D E, conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 Septembre 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame H-I J, Président de Chambre, et Madame Anne ROUSSY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement contradictoire en date du 14 mai 2012 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Beauvais, statuant dans le litige opposant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE à la société XXX, a :
— ordonné la jonction de la requête n° 21100363 reçue le 6 mai 2011 et de la requête n° 21100199 reçue le 2 mars 2011 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Beauvais,
— infirmé la décision entreprise,
— déclaré inopposable à la société SAINT GOBAIN SEKURIT la décision de reconnaissance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Monsieur X,
— rappelé qu’aux termes de l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais ;
Vu l’appel interjeté le 1er juin 2012 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise à l’encontre de cette décision et enregistré au Greffe sous le n° RG 12/02367 ;
Vu l’arrêt de radiation en date du 19 mars 2013, notifié à la même date ;
Vu le rétablissement de l’affaire le 6 mai 2013, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° RG 13/02371 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 16 avril 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en demande et en défense en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées par le Greffe le 6 mai 2013, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— dire opposable à la société SAINT GOBAIN SEKURIT la décision de la Caisse prenant en charge la maladie professionnelle telle que déclarée par Monsieur X en date du 6 mai 2010,
— débouter la société SAINT GOBAIN SEKURIT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions enregistrées par le Greffe le 9 avril 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société XXX demande à la Cour de :
— déclarer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie mal fondée en son appel,
— dire que c’est à tort que Monsieur X a bénéficié de la présomption d’imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle,
En conséquence,
— confirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Beauvais rendue le 14 mai 2012,
— dire inopposable à la société SEKURIT la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X au titre de la législation AT/MP, ainsi que de toute décision subséquente ;
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Attendu que Monsieur B X (Monsieur X), ouvrier verrier à la société SAINT GOBAIN Glaceries de Chantereine, actuellement XXX (la société SAINT GOBAIN SEKURIT ou SEKURIT), a établi une déclaration de maladie professionnelle le 16 juin 2010, accompagnée des documents suivants :
— un certificat initial du Docteur P. G, du Service de pneumonie du Centre Hospitalier de Chauny (02303) établi le 6 mai 2010 indiquant 'patient présentant une exposition professionnelle à l’amiante pendant 30 ans de manière conjointe avec la silicose, pour laquelle il est reconnu une maladie professionnelle. Le scanner thoracique confirme les épaississements au niveau de la gouttière pleurale postérieure droite, relativement stable sur le scanner d’avril 2010. Je déclare donc Monsieur B X au titre de la maladie professionnelle n° 30 B en sachant que les EFR montrent un VEMS à 102% de la normale.',
— un résultat de scanner en date du 23 avril 2010 réalisé par le Docteur Jean-Luc RASSCHAËRT, radiologue à Chauny,
— un résultat d’exploration fonctionnelle établi le 5 mai 2010 par le service de pneumologie du Centre Hospitalier de Chauny ;
Qu’il est acquis que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise (la CPAM ou la Caisse) en a avisé l’employeur par courrier du 29 juillet 2010, qu’elle a régulièrement notifié une prolongation de l’instruction, a procédé à une enquête administrative, a reçu un rapport de l’Inspection du travail, le 20 octobre 2010, a informé l’employeur, auquel elle a transmis les pièces du dossier, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier ce dont celui-ci a usé, avant de prendre sa décision le 9 novembre 2010, date à laquelle elle a notifié aux intéressés sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X au titre de la législation relative aux risques professionnels du tableau n° 30B ; que cette décision a été contestée par la société SAINT GOBAIN SEKURIT devant la Commission de Recours Amiable (CRA) qui ne s’est pas prononcée dans les délais ;
Que c’est dans ce contexte que le TASS a rendu le jugement déféré à la Cour ;
SUR CE,
Attendu que la CPAM, s’appuyant sur les dispositions des articles L 461-1 et L 461-2 du Code de la sécurité sociale, rappelle que la liste des travaux du tableau n° 30B n’étant qu’indicative, d’autres travaux peuvent être pris en compte dès lors que le salarié a été exposé au risque sans forcément avoir utilisé lui-même l’agent nocif, que le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES (CRRMP) n’est saisissable que dans le cas où le tableau en question fait expressément référence à une liste limitative et que les manifestations morbides en résultant sont présumées d’origine professionnelle ; qu’elle fait valoir que Monsieur X, qui a travaillé 37 ans au sein de la société SAINT GOBAIN SEKURIT, a été exposé de façon environnementale à l’inhalation des poussières d’amiantes provenant des fours de l’atelier où il travaillait ou des matériaux qu’il manipulait et, qu’ainsi, peu importe qu’il n’ait pas lui-même effectué les travaux à risque prévus au tableau ;
Attendu que la société SAINT GOBAIN SEKURIT soutient que, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, encore faut-il démontrer l’exposition du salarié à un risque environnemental ce qui ne résulte pas du travail habituel de Monsieur X; qu’elle reproche par ailleurs à la Caisse d’avoir inversé la charge de la preuve en écartant les déclarations de l’employeur pour privilégier celles du salarié qui, pourtant, ne rapportent pas la preuve nécessaire ; qu’elle souligne, en outre, que l’inspection du travail a conclu à l’absence d’exposition et que les attestations fournies en appel ne peuvent être retenues en ce qu’elles sont postérieures à la décision de prise en charge de la maladie en cause ;
***
Attendu qu’il n’est pas contesté que la maladie déclarée par Monsieur X, épaississement pleuraux, entre bien dans la liste des maladies désignées par le tableau n° 30B ; que si l’inhalation d’amiante ne figure pas en tant que telle dans la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, c’est avec raison que la CPAM relève que cette liste est indicative et non limitative comme le démontre son intitulé même et qu’en conséquence, d’autres travaux dont la seule exposition au risque sans manipulation directe de l’agent nocif par le salarié, peuvent être retenus sans obligation pour l’organisme de sécurité sociale de saisir préalablement le CRRMP dès lors que le risque est démontré ;
Qu’en effet, si l’article L 462-1 du Code de la sécurité sociale exige l’exposition du salarié à l’action d’agents nocifs mentionnés aux tableaux des maladies professionnelles, ici l’inhalation de poussières d’amiante, il n’impose pas que le salarié participe directement à l’emploi ou à la manipulation de ces agents nocifs et, de ce fait, ne remet pas en cause la présomption d’imputabilité résultant de l’existence du tableau ;
Qu’en l’espèce, observation faite que le rapport de l’Inspection du travail n’affirme pas l’absence d’exposition mais ne fait que rapporter les propos de l’employeur qui estime que les postes occupés par Monsieur X ne relevaient pas des postes figurant sur la liste du tableau n° 30B, qu’il résulte tant de l’enquête administrative que de l’attestation d’un collègue de travail, que 'le chauffage de l’atelier de trempe automobile (…) était capté directement au-dessus des 8 fours de trempe et diffusé au travers de gaines dans tout l’atelier’ (pièces n°4 et 5.2, CPAM) alors que Monsieur X, qui a lui-même précisé qu’il ne manipulait pas de l’amiante en tant que telle, a expliqué à l’enquêteur avoir été exposé de façon environnementale à l’inhalation de poussières d’amiante provenant des fours de l’atelier où il travaillait ou à proximité desquels il travaillait ou qui tombaient des freins des ponts roulants qu’il manipulait, ainsi qu’au contact des formes de pare-brise qu’il maniait alors qu’une bande d’amiante faisait le tour de la forme, enfin, quand il travaillait à l’atelier de sérigraphie, dans la mesure où, à cette époque, il y avait de l’amiante dans la bande noire du pourtour du pare-brise (pièce n° 4, précitée) ;
Que, pour sa part, la société SAINT GOBAIN SEKURIT, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, n’apporte et n’offre d’ailleurs pas d’apporter des éléments contraires à ces indications sur l’exposition environnementale décrite par la CPAM ; que, dès lors, peu importe le caractère tardif des deux attestations de collègues de travail du salarié, postérieures à la prise de décision, d’autant qu’elles ne donnent aucun élément déterminant supplémentaire à ceux recueillis au cours de l’instruction du dossier par la Caisse avant sa prise de décision ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société SAINT GOBAIN SEKURIT la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X par la CPAM ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la jonction de la requête n° 21100363 reçue le 6 mai 2011 et de la requête n° 21100199 reçue le 2 mars 2011 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Beauvais,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,
DIT que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise du 9 novembre 2010 prenant en charge la maladie professionnelle telle que déclarée par Monsieur B X est opposable à la société XXX,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la société XXX au paiement du droit prévu à l’article R 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, liquidé à la somme de 312,90 €.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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