Infirmation 29 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 oct. 2013, n° 09/08425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/08425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 novembre 2009, N° 09/1321 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
à
1° Chambre Section D
ARRET DU 29 OCTOBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/08425
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 09/1321
APPELANTS :
SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Chantal SERRE de la SCP LEVY – BALZARINI – SAGNES – SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Patrick MALAIZE, de l’ASSOCIATION FABRE – SAVARY – FABBRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur AB-BA BB
XXX
XXX
représenté par Me Chantal SERRE de la SCP LEVY – BALZARINI – SAGNES – SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Patrick MALAIZE, de l’ASSOCIATION FABRE – SAVARY – FABBRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Madame M N épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me JONQUET de la SCP SCHEUER – VENHNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur J AL devenu majeur
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me JONQUET de la SCP SCHEUER – VENHNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur W X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me JONQUET de la SCP SCHEUER – VENHNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur AB C
XXX
34430 ST AB DE VEDAS
représenté par la SCP ROZE – SALLELES – PUECH – GERIGNY – DELL’OVA – BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MÉDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP ROZE – SALLELES – PUECH – GERIGNY – DELL’OVA – BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de la SCP CAUVIN – LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
AG AH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
assignée à domicile le 18/04/13
assignée à personne habilitée les 08/03/13 et 06/09/13
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Août 2013 dont le rabat prononcé le 18 Septembre 2013 avec clôture du même jour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport et Madame Sylvie CASTANIE,Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 30 août 2013
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L’affaire mise en délibéré au 22 octobre 2013 a été prorogée au 29 octobre 2013.
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 13 avril 2011 auquel il est expressément renvoyé quant à l’exposé complet -que la cour fait sien- des faits comme de la succession d’examens médicaux ou radiographiques, des prescriptions médicamenteuses ou autres traitements dont Mme M N épouse X a fait l’objet, suite à l’accident dont elle a été victime, le 31 octobre 2005 au matin, en essayant de dégager une branche qui était coincée sous sa voiture et au cours duquel, après avoir glissé dans le fossé, il s’est produit un mécanisme de 'grand écart'.
Vu, entre autres, les différents examens échographiques ou d’imagerie médicale pratiqués sur la victime dont le détail des comptes-rendus et des conclusions est repris dans l’arrêt avant dire droit du 13 avril 2011 et à la lecture duquel il est renvoyé, à savoir :
le jour des faits, une échographie par le docteur AB C au Centre de Radiologie de Saint-AB-de-Védas, à la demande du docteur AO G, médecin traitant de la victime, concluant à une :
Hétérogénéité musculaire de la partie superficielle du faisceau interne de l’ischio-jambier droit, en regard de la zone cliniquement douloureuse, répondant à un processus d’attrition musculaire mesurant environ 30 mm dans son grand diamètre.
le 15 décembre 2005, une échographie par le docteur AB-BA BB dans le même centre de radiologie, concluant que :
L’exploration de la loge postéro-interne ne montre plus de zone d’attrition musculaire au sein de l’ischio-jambier droit. Il persiste par contre une zone liquidienne (flèche) musculo-aponévrotique postérieure répondant à la zone de déchirement très douloureuse à la pression. Ce décollement musculo-aponévrotique mesure environ 14 mm de grand axe.
le 11 janvier 2006, une échographie par le docteur AC D d’Z, radiologue dans le même centre, qui conclut en ces termes :
Persistance de séquelle de déchirure partielle de l’extrémité supérieure du semi-membraneux.
Hématome intra-musculaire du semi-membraneux à hauteur du tiers moyen de la cuisse.
le 3 février 2006, une échographie par le docteur AC D d’Z qui conclut ainsi
Persistance d’un hématome actuellement calcifié en regard de la zone de la déchirure myotendineuse de l’extrémité supérieure du semi-membraneux. Régression encore incomplète de l’hématome intra-musculaire du tiers moyen du semi-membraneux.
le 6 mars 2006, une IRM (imagerie par résonnance magnétique) réalisée par le docteur U V qui conclut en ces termes :
Aspect de désinsertion de l’ensemble des ischio-jambiers droit avec positionnement à 10 cm environ de l’ischion. Involution grade I des corps musculaires avec réaction oedémateuse.
le 31 mars 2006, après consultation d’un Q R, le docteur A, puis du docteur Y, chef de clinique à l’hôpital Lapeyronie de Montpellier, en vue d’un travail kinésithérapique défibrosant, une échographie par le docteur B du centre hospitalier Lapeyronie qui conclut ainsi :
L’examen retrouve une désinsertion totale des trois ischio jambiers au niveau de l’ischion avec le moignon tendineux retrouvé au tiers supérieur de la cuisse à la partie haute des muscles. Il semble persister des petites collections centimétriques.
On note une dégénérescence graisseuse majeure des trois muscles avec une persistance d’une trophicité normale de la courte portion du biceps.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2006 à la requête de Mme M X, au contradictoire des docteurs AB C et AB-BA BB ainsi que du docteur AC D d’Z, de la société Prémalliance AH et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Montpellier, désignant le docteur F H en qualité d’expert, lequel a déposé un rapport en date du 6 février 2008, après avoir recueilli l’avis du professeur K L, radiologue, en date du 12 mars 2007.
Vu l’assignation à jour fixe délivrée en lecture de ce rapport, par exploits des 27 février et 2 mars 2009, par Mme M X, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils J AL, ainsi que par son époux, M. W X, aux fins de déterminer la responsabilité civile professionnelle des médecins et l’indemnisation de leurs préjudices, à l’encontre :
— du docteur AB C et de son assureur, la SA Médicale de France ;
— du docteur AB-BA BB et de son assureur, les AGF IART ;
— de la société Prémalliance AH comme organisme d’assurance complémentaire santé.
Vu le jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier qui a :
dit que le docteur AB C et le docteur AB-BA BB ont, dans la réalisation des échographies des 31 octobre et 15 décembre 2005, commis une faute provoquant un retard de diagnostic et génératrice pour Mme X d’une perte de chance d’une intervention chirurgicale réparatrice efficace et sûre ;
fixé cette perte de chance à 80% des préjudices effectivement subis ;
condamné in solidum le docteur AB C, les AGF IART, le docteur AB-BA BB, la SA Médicale de France à payer
— à Mme X la somme de 218.471 € ;
— à M. J AL la somme de 2.400 € ;
— à M. W X, celle de 4.000 € ;
condamné in solidum les mêmes à payer à la CPAM de Montpellier la somme de 29.660 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2009 et capitalisation annuelle de ceux-ci dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, la somme de 955 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
condamné in solidum les mêmes à payer aux demandeurs la somme de 2.500 € et celle de 800 € à la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l’appel formé le 14 décembre 2009 par le docteur AB-BA BB et la SA Allianz IARD, anciennement dénommée Assurances Générales de France (AGF) IART, par son arrêt avant dire droit du 13 avril 2011, la cour a ordonné, selon des modalités définies dans le dispositif dudit arrêt auquel il est renvoyé :
tant sur la responsabilité médicale que sur la liquidation du préjudice corporel en résultant et des autres demandes d’indemnisation des consorts X-AL, s’il y a lieu ensuite, une mesure d’expertise médicale confiée à un collège d’experts composé de M. le professeur S T et de
M. AB-AX I, experts près la cour d’appel d’Aix-en-Provence…
Le 11 juillet 2012, ces deux experts ont déposé leur rapport daté du 5 de ce mois.
En lecture de ce rapport, les parties ont remis leurs dernières conclusions :
* le 28 août 2013 pour le docteur AB-BA BB et la SA Allianz IARD, anciennement dénommée AGF IART ;
* le 27 août 2013 pour Mme M X, M. W X et M. J AL, désormais majeur pour être né le XXX ;
* le 27 août 2013 pour le docteur AB C et la SA Médicale de France ;
* le 21 juin 2010 pour la CPAM de Montpellier.
L’ordonnance de clôture, initialement rendue le 28 août 2013, a été rapportée et à nouveau prononcée sur l’audience du 18 septembre 2013, à la demande des parties ou sans opposition de leur part, tenant l’assignation avec signification de conclusions délivrée le 6 septembre 2013 à la société Prémalliance AH sur requête du docteur AB C et de la SA Médicale de France.
******
' Le docteur AB-BA BB et la SA Allianz IARD concluent, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1382 du code civil, à l’infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de :
constater que le docteur AB-BA BB, lors de l’examen échographique du 15 décembre 2005, a donné des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ;
dire et juger que les consorts X-AL n’apportent pas la preuve que le docteur AB-BA BB a commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de la réalisation de cet examen ;
en tout état de cause, constater que Mme M X ne présente aucun préjudice strictement imputable aux conséquences des soins et interventions pratiqués par les médecins radiologues intervenus après l’accident du 31 octobre 2005 ;
dire te juger que les consorts X-AL ne rapportent pas la preuve que la faute dont ils se prévalent présenterait un lien de causalité direct et certain avec les préjudices qu’ils invoquent ;
en conséquence, débouter les consorts X-AL et la CPAM de Montpellier de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et mettre hors de cause le docteur AB-BA BB ;
eu égard aux déclarations mensongères de Mme M X quant aux séquelles prétendument subies, la condamner à payer au docteur AB-BA BB et à la SA Allianz IARD la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
condamner in solidum les consorts X-AL à payer à la SA Allianz IARD la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du même code ;
débouter la CPAM de Montpellier de l’intégralité de ses demandes.
' Mme M X, M. W X et M. J AL, désormais majeur, demandent à la cour de donner acte à M. J AL, devenu majeur, de son intervention et de sa reprise d’instance et au visa des articles L. 1142-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, 1147 du code civil, des rapports d’expertise d’une part, du docteur H et du professeur L, d’autre part du docteur I et du professeur T, de :
relever le caractère manifestement contradictoire des conclusions de ces deux rapports ;
relever la nécessité, pour mettre un terme au débat technique, de confier une nouvelle mission expertale à un nouveau collège d’experts comprenant un expert radiologue et un expert orthopédiste spécialiste du membre inférieur ;
désigner en conséquence tel collège qu’il plaira à la cour avec la même mission que celle concédée dans son arrêt avant dire droit du 13 avril 2011, sauf à y ajouter la nécessité pour les experts ainsi désignés de prendre connaissance non seulement du rapport de l’expert H et du professeur L mais également de l’expert I et du professeur T ;
laisser à la charge de Mme M X les frais de la mesure d’expertise et réserver les autres demandes ;
en tout état de cause, si par extraordinaire la mesure sollicitée n’était pas allouée, relever qu’en l’état des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties tant les frais irrépétibles que l’ensemble des dépens engagés dans cette affaire.
' Le docteur AB C et la SA Médicale de France demandent à la cour de :
réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
dire que le docteur AB C n’a commis aucune faute de diagnostic ou de soins quant à la prise en charge de l’événement traumatique subi par Mme M X le 31 octobre 2005 ;
la débouter ainsi que la CPAM de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner Mme M X et la CPAM au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' La caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier qui n’a pas conclu à nouveau après l’arrêt avant dire droit du 13 avril 2011, demande à la cour de lui donner acte de ses débours d’un montant définitif de 60 731,43 €, avec autorisation de prélever cette somme, outre 966 € au titre de l’indemnité forfaitaire et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' La société Prémalliance AH, bien que régulièrement assignée initialement à personne habilitée par acte du 7 juin 2010, puis par acte du 18 avril 2013, et enfin, à par acte du 6 septembre 2013 et du 8 mars 2013 valant dénonce de conclusions, n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Sur la procédure :
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera pris acte que M. J AL intervient volontairement et a repris l’instance après être devenu majeur le 26 septembre 2011.
Sur le fond :
Selon l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (… ) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Au soutien de ses dernières prétentions, en lecture du rapport des experts judiciaires T et I, ainsi désignés par l’arrêt avant dire droit du 13 avril 2011, Mme M X met en exergue le caractère 'parfaitement contradictoire’ entre ledit rapport et celui émanant de l’expert judiciaire H soumis à l’examen des premiers juges mais critiqué devant la cour par les deux médecins dont la responsabilité est recherchée et leurs assureurs.
Dans sa critique du rapport des experts T et I, Mme M X fait valoir que ceux-ci n’auraient accompli leur mission qu’en suite d’une seule réunion, qui plus est dans 'une attitude manifeste de défiance’ à son égard, de sorte que 's’il ne peut être question en l’état du rapport de discuter même la responsabilité des médecins en cause, il convient, dans une affaire aussi importante, que l’un des deux rapports produits puisse être corroboré par un tiers collège d’experts pour permettre un règlement terminal de ce dossier acceptable pour tous.
Tenant le débat ainsi instauré par Mme M X, il n’est pas sans intérêt de faire rappel, pour l’essentiel, des motifs énoncés par la cour dans son arrêt avant dire droit du 13 avril 2011, et de l’argumentation l’ayant conduite à ordonner une nouvelle mesure d’expertise, à savoir :
qu’aux termes de son rapport définitif du 2 février 2008 et de l’avis de son sapiteur radiologue du 12 mars 2007, l’expert judiciaire H avait retenu la faute des docteurs C et BB, du fait que les soins qu’ils avaient dispensés n’avaient pas été assez consciencieux et attentifs et qu’une faute par négligence avait été commise, préconisant ainsi de partager par moitié la responsabilité entre ces deux médecins dans le préjudice qui en était résulté du fait que le retard de diagnostic n’avait pas permis un traitement chirurgical réalisé dans des conditions suffisamment favorables pour avoir des chances de succès, l’état actuel de Mme X étant une conséquence directe et certaine des fautes par négligence des docteurs C et BB ;
qu’ainsi, l’expert judiciaire avait retenu à l’encontre de chacun des deux radiologues poursuivis, le fait de ne pas avoir vu la désinsertion totale des muscles ischio-jambiers en raison d’une insuffisance d’examen de leur part ;
qu’après un exposé de la documentation et des consultations médicales de spécialistes produites aux débats et rapportées au cas d’espèce, était posée la question de la compatibilité de l’IRM pratiquée le 6 mars 2006 ayant mis en évidence une 'désinsertion totale des trois ischio jambiers au niveau de l’ischion avec le moignon tendineux retrouvé au tiers supérieur de la cuisse à la partie haute des muscles’ avec les quatre échographies pratiquées respectivement les 31 octobre 2005, 15 décembre 2005, 11 janvier 2006 et 3 février 2006, en ce compris les deux dernières réalisées par le docteur D d’Z dont il est constant qu’il avait examiné la zone d’insertion et avait conclu à une 'déchirure partielle de la jonction myo-tendineuse de l’extrémité supérieure du semi-membraneux’ ;
que le sapiteur radiologue avait indiqué que l’hypothèse d’une aggravation secondaire ne lui semblait pas pouvoir être retenue, sans se prononcer sur la possibilité d’une aggravation subséquente aux deux dernières échographies précédant l’IRM, qu’il n’avait pas examinées et que le docteur AC D d’Z avait constaté, après un examen complet ;
qu’après rappel des conclusions du docteur AB C dans son compte rendu du 31 octobre 2005, il convenait de rechercher si l’absence de clichés et les déclarations de la victime selon lesquelles le médecin ne lui aurait pas demandé de relever son slip, à la différence du docteur D d’Z, suffisaient à remettre en cause la réalité d’un examen complet, le sapiteur radiologue ayant indiqué que l’absence d’exploration de la zone d’insertion par le docteur C ne pouvait pas être formellement prouvée ;
que de surcroît, dans la mesure où l’examen complet réalisé par deux fois en janvier et février 2006 n’avait pas mis en évidence la désinsertion totale, la préconisation de l’expert en faveur d’une faute par insuffisance d’examen de la part des médecins C et BB, apparaissait contradictoire avec la seule erreur de diagnostic non fautive retenue à l’égard du docteur D d’Z ;
qu’il convenait d’établir, si devant l’existence d’un doute quant au diagnostic et de l’importante discordance radio-clinique, le radiologue devait proposer une IRM à réaliser rapidement, ainsi que l’avait relevé le sapiteur, et dans l’affirmative, si cette nécessité ne s’accentuait pas avec le temps, compte tenu de ce que la guérison n’était pas intervenue et que les douleurs étaient persistantes chez la patiente ;
qu’en l’espèce, ce n’était qu’après quatre échographies et près de quatre mois plus tard que le docteur G avait prescrit une IRM qui avait révélé la désinsertion totale des muscles ischio-jambiers.
Aux termes de leurs opérations, le professeur S T, chef de service d’imagerie médicale et le docteur AB-AX I, Q R, désignés comme experts judiciaires par l’arrêt avant dire droit précité, ont conclu, après avoir mis en évidence plusieurs points qui leur paraissaient essentiels, ainsi qu’il suit :
Les constatations cliniques, échographiques et en IRM nous font privilégier l’hypothèse d’une lésion initiale du corps musculaire du semi-membraneux qui s’est secondairement propagée, très probablement à l’occasion d’un traumatisme possiblement plus mineur que le traumatisme initial, vers les zones proximales de l’ensemble du groupe des muscles ischio-jambiers (jonction myo-tendineuse, zones d’insertion ischiatique du tendon le plus latéral).
Il s’agit d’une lésion rare et grave, au pronostic fonctionnel réservé quelle que soit l’attitude thérapeutique adoptée, attitude qui ne fait l’objet d’aucun consensus.
Une prise en charge fonctionnelle de cette lésion conforme aux règles de l’art a été choisie ; ce choix nous paraît adapté au cas de Mme X.
Mme X présente un état séquellaire fait d’une boiterie et d’une limitation fonctionnelle du membre inférieur droit liées à une diminution de la force musculaire des muscles ischio-jambiers et d’une douleur à la station assise prolongée par irritation du nerf sciatique pris dans la gangue fibreuse cicatricielle.
Nous n’avons pas retrouvé de faute médicale ayant pu favoriser ou aggraver cet état séquellaire.
(… ) Nous estimons que l’état de Mme X est consolidé au 1er juin 2007.
Le jour de l’accédit, l’état fonctionnel de Mme X est aggravé par des symptômes (métatarsalgies gauches, tendinopathie du coude droit, douleur lombaire médiane basse) que nous ne pouvons pas lier de façon directe et certaine avec l’accident du 31 octobre 2005 ni avec des conséquences des soins et interventions pratiqués par les médecins radiologues intervenus après l’accident.
La cour observe que la demande des consorts X-AL aux fins de désignation d’un troisième collège d’experts d’une part, repose sur l’affirmation que les conclusions du rapport des experts judiciaires T et I demeurent contradictoires à celles du rapport établi par l’expert judiciaire H et d’autre part, n’est étayée par aucun élément autre que cette prétendue contradiction.
En premier lieu, pour légitime et compréhensible que puisse être le désappointement de Mme M X à la lecture du rapport établi par les experts T et I, le fait pour ces derniers de conclure dans un sens opposé à l’expert H ne saurait caractériser à lui seul une contradiction et justifier à ce titre ladite demande dès lors que le collège d’experts désigné par la cour avait pour mission de corriger les insuffisantes, sinon les propres contradictions contenues dans le rapport du docteur H.
En effet, il convenait de s’interroger, ce que la cour a fait dans son arrêt avant dire droit :
* d’une part sur la compatibilité entre l’IRM pratiquée le 6 mars 2006, avec les quatre échographies pratiquées antérieurement le 31 octobre 2005 par le docteur AB C, le 15 décembre 2005 par le docteur AB-BA BB, puis les 11 janvier et 3 février 2006 par le docteur D d’Z ;
* d’autre part sur l’apparente contradiction entre les examens échographiques ainsi pratiqués par les docteurs C et BB et jugés par le premier expert judiciaire comme fautifs à raison de leur négligence à n’avoir pas donné des soins suffisamment consciencieux et attentifs, et ceux pratiqués par le docteur AC D d’Z et qualifiés de consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
En second lieu, il s’évince des conclusions des deux experts judiciaires T et I, elles-mêmes éclairées par la discussion dans leur rapport que ces experts se sont interrogés précisément sur l’évidente discordance entre les quatre premières échographies et l’IRM du 6 mars 2006 :
précisant que 'les lésions IRM sont telles qu’elles n’auraient pas pu échapper au plus expérimenté des échographistes’ et que les 'trois praticiens, les Drs C, BB et D d’Z n’ont pas rencontré de signes en faveur d’une désinsertion complète du groupe des muscles ischio-jambiers’ (page 28 de leur rapport) ;
ajoutant que 'la présence d’un oedème serait surprenante si on devait la relier à un traumatisme datant de plus de quatre mois’ mais que : 'en revanche, un événement plus récent susceptible d’entraîner un processus lésionnel s’accompagnant d’un oedème est très probable', expliquant ainsi, quand bien même la victime n’aurait signalé aucun traumatisme postérieur au 31 octobre 2005, que 'la lésion s’est secondairement propagée, très probablement à l’occasion d’un traumatisme possiblement plus mineur que le traumatisme initial, vers les zones proximales de l’ensemble du groupe des muscles ischio-jambiers’ (même page du rapport) ;
rappelant que 'la traduction clinique d’une désinsertion totale des trois muscles ischio-jambiers (… ) est simple', et après avoir évoqué les éléments caractérisant cette désinsertion, qu’il n’y a pas 'initialement l’ensemble de ces éléments', que 'dans la littérature, bien qu’apparemment simple, le diagnostic de désinsertion des muscles ischio-jambiers est fréquemment retardé', que 'les premières échographies ne montraient pas de désinsertion haute', en sorte que 'cette lésion ne pouvait être normalement diagnostiquée lors des différents contrôles litigieux ou des examens médicaux classiques’ (page 30 du rapport) ;
précisant enfin que n’est absolument pas validé l’indication d’une IRM systématique devant une suspicion de lésion des muscles ischio-jambiers, 'même si l’on trouve dans la littérature à propos de très courtes séries de sportifs de haut niveau une telle attitude', qu’ainsi, 'ne pas préconiser la réalisation d’une IRM ne saurait par conséquent une faute’ et ce alors même que 'le moment du diagnostic précis de désinsertion n’a pas eu d’influence sur les modalités de traitement, ni de manière très hautement probable sur l’importance des séquelles’ (page 31 du rapport).
En ce qu’elles éclairent les points d’ombre des conclusions du rapport de l’expert H et répondent aux interrogations de la cour telles qu’énoncées dans son arrêt avant dire droit du 13 avril 2011 et dans la mission impartie, les conclusions des experts judiciaires T et I demeurent cohérentes et non contradictoires, contrairement à ce qui est soutenu, quand bien même aboutiraient-elles à une absence de responsabilité des docteurs AB C et AB-BA BB.
Aussi, la cour ne peut que constater que les experts judiciaires T et I, parfaitement qualifiés pour la mission qui leur a été confiée, l’ont exercée avec sérieux, en prenant en compte tous les documents médicaux, les observations des parties et en répondant à toutes les questions posées.
Dès lors, le rapport d’expertise déposé le 11 juillet 2012, réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans la mission des experts, et retenant des conclusions sérieusement motivées doit seul servir sur le plan de l’observation médicale, de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
La demande de nouvelle expertise formée par les consorts X-AL sera donc en voie de rejet.
Tenant les conclusions du rapport établi par les docteurs T et I, dont la cour fait siennes, et l’absence de faute imputable aux docteurs AB C et AB-BA BB à l’occasion des examens échographiques pratiqués par eux, les consorts X-AL ainsi que la CPAM seront déboutés de l’intégralité de leurs prétentions et le jugement déféré infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Le docteur AB-BA BB et la SA Allianz IARD verront leur demande de dommages-intérêts rejetée, faute de démontrer la réalité d’une faute commise par Mme M X , qui plus est à raison de prétendues déclarations mensongères quant aux séquelles subies à la suite de l’accident du 31 octobre 2005.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au profit de la SA Allianz IARD comme sollicité dans les écritures de cette appelante, ni du docteur AB C et de la SA Médicale de France, ni des consorts X-AL ou de la CPAM qui succombent au principal. Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
Les circonstances de l’espèce justifient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des expertises judiciaire et les mettre à concurrence d’un tiers à la charge d’une part, des consorts X-AL, d’autre part, du docteur AB-BA BB et de la SA Allianz IARD et enfin, du docteur AB C et de la SA Médicale de France, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’arrêt avant dire droit du 13 avril 2011,
Prend acte de l’intervention volontaire de M. J AL, devenu majeur le 26 septembre 2011, et de sa reprise d’instance,
Entérinant le rapport d’expertise du professeur T et du docteur I déposé le 11 juillet 2012,
Constate qu’aucune faute ne peut être imputée au docteur AB C comme au docteur AB-BA BB à l’occasion des examens échographiques pratiqués respectivement les 31 octobre et 15 décembre 2005,
Rejette la demande de nouvelle expertise formée par les consorts X-AL,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme M X, M. W X et M. J AL ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier de l’intégralité de leurs prétentions,
Déboute le docteur AB-BA BB et la SA Allianz IARD de leur demande de dommages-intérêts,
Déboute toutes les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Faisant masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des expertises judiciaires,
Condamne au paiement de ces dépens à concurrence d’un tiers chacun, d’une part, Mme M X, M. W X et M. J AL, d’autre part, le docteur AB-BA BB et la SA Allianz IARD et enfin, le docteur AB C et la SA Médicale de France,
Alloue aux avocats, sur leur offre de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pour les dépens d’appel.
JM/MR
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