Confirmation 18 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 févr. 2016, n° 15/02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02860 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 27 mars 2015, N° 20150312 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 18 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02860
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MARS 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 20150312
APPELANTE :
S.A.S SOTOURDI prise en la personne de son représentant légal en exercice
Vaxergues le haut
12400 A AFFRIQUE
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Sandrine BOUYSSOU avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEES :
SAS X
XXX
12400 A-AFFRIQUE
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me GRAS avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS Y immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 388 076 341, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me JAUFFRET avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Janvier 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 JANVIER 2016, en audience publique, Mme Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam Z, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La Société X est titulaire de l’autorisation d’exploiter un supermarché à l’enseigne 'SUPER U’ d’une surface de vente de 1495 m² à A-B, en vertu d’une décision du 09 octobre 2014 de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (C.D.A.C.) et d’une décision du 28 janvier 2015 de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (C.N.A.C.) rejetant les recours formés à l’encontre de la décision du 09 octobre 2014.
La Société SOTOURDI exploite également à A-B, un supermarché à l’enseigne 'CARREFOUR MARKET’ de 2300 m² de surface de vente.
Cet établissement ayant été endommagé dans la nuit du 27 au 28 novembre 2014, à la suite d’inondations, la Société SOTOURDI dans le cadre de la réhabilitation du magasin, a étendu sa surface de vente à 3200 m² environ.
Exposant qu’une telle extension réalisée sans autorisation d’exploitation commerciale, constituait un comportement déloyal et générait donc un trouble manifestement illicite, la Société X, la Société Y exploitant un commerce à l’enseigne 'INTERMARCHE’ intervenant volontairement à l’instance, a saisi le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Rodez qui, par ordonnance du 27 mars 2015, s’est 'déclaré compétent dans le cadre du litige, en ce qui concerne le domaine de la concurrence déloyale’ et a ordonné à la Société SOTOURDI, de ramener la surface de vente du magasin CARREFOUR MARKET à celle de 2300 m², pour laquelle elle dispose d’une autorisation délivrée par la C.D.A.C. dans les 10 jours de la signification de la décision, sous astreinte de 15.000 € par jour de retard, au bénéfice de la Société X et 45.000 € par jour de retard au bénéfice de la Société Y, ce, jusqu’à justification par la Société SOTOURDI auprès des Sociétés X et Y, des autorisations indispensables à l’exploitation légale de son magasin, condamné la Société SOTOURDI à payer à titre provisionnel à la Société Y, la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.
Par déclaration reçue le 14 avril 2015, la Société SOTOURDI a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2015, l’appelante demande à la Cour :
— à titre principal, de constater qu’un avis favorable de la C.D.A.C. et un permis de construire ayant été délivré, les demandes adverses sont sans objet désormais ;
— à titre subsidiaire, surseoir-à-statuer dans l’attente des décisions à intervenir de la Cour administrative d’appel de Bordeaux ;
— à titre infiniment subsidiaire, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— en toute hypothèse, condamner les intimées au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle admet avoir réalisé à l’occasion des travaux de réhabilitation pour 'le confort d’achat’ des consommateurs et dans l’urgence, une extension 'mesurée’ de la surface de vente, sur laquelle la C.D.A.C. a émis un avis favorable le 13 mai 2015, le magasin ayant réouvert après travaux, deux mois auparavant en mars 2015.
Elle fait valoir par ailleurs que :
— le permis de construire délivré le 11 juin 2015 par le Maire de A-B vaut autorisation d’exploiter ;
— l’avis défavorable émis par la C.N.A.C. le 09 octobre 2015 fait l’objet d’un recours pendant devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux ;
— l’extension de surface de vente est limitée à 630 m² ;
— le Juge du Tribunal de Commerce n’est pas compétent pour apprécier si l’exploitation commerciale s’effectue dans le respect des autorisations administratives ;
— en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, le litige excède la compétence du Juge des référés ;
— la Société X n’avait pas d’intérêt à agir, dès lors qu’elle était titulaire d’une autorisation d’exploiter, lors de l’assignation en référé, mais n’avait pas ouvert l’établissement 'SUPER U’ ;
— l’existence d’un dommage imminent ou d’une atteinte au principe de concurrence loyale n’est pas démontrée ;
— il n’existe aucun trouble manifestement illicite 'compte-tenu de la parfaite régularité des surfaces de vente exploitées par la Société SOTOURDI’ (SIC) ;
— la Société SOTOURDI a exécuté l’ordonnance dont appel, en procédant à la fermeture des surfaces de vente et a obtenu un avis favorable de la C.D.A.C. et un permis de construire, lequel vaut autorisation d’exploiter.
Par conclusions notifiées le 04 janvier 2016, la Société Y demande à la Cour de :
— dire que l’exploitation d’une surface de vente supérieure à 2.300 m² par la Société SOTOURDI, constitue un trouble manifestement illicite, malgré la délivrance de l’arrêté de permis de construire du 11 juin 2015 ;
— confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance déférée ;
— condamner la Société SOTOURDI à lui payer une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2016, la Société X demande à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf à prononcer une astreinte supplémentaire de 80.000 € pour chaque jour où serait constatée une exploitation partielle ou totale du 'CARREFOUR MARKET’ et à condamner l’appelante au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
S’agissant de l’intérêt à agir des Sociétés Y et X, contesté par l’appelante, le premier Juge a exactement relevé, pour rejeter la fin de non-recevoir, que la Société Y exploitant un supermarché à l’enseigne INTERMARCHE dans une zone limitrophe du 'CARREFOUR MARKET’ exploité par l’appelante et la Société X bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale en vue de la création d’un magasin à l’enseigne SUPER U (dont l’ouverture est intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance entreprise) ont intérêt à agir à l’effet d’obtenir la cessation d’actes de concurrence déloyale, liés au non respect par la Société SOTOURDI de la réglementation administrative, lequel génère ou est susceptible de générer un trouble commercial, affectant les concurrents qui respectent, eux, cette réglementation.
S’agissant de l’incompétence invoquée par l’appelante, du Juge des référés, l’article 873 du Code de procédure civile donne pouvoir au Président du tribunal de commerce de prescrire en référé, dans les limites de sa compétence et même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état, qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’il n’appartient pas à l’évidence, au Juge des référés de se prononcer sur la validité des autorisations administratives délivrées ou d’interpréter la portée de celles-ci, il lui incombe de vérifier si la Société SOTOURDI dispose de l’autorisation d’augmenter sa surface de vente au-delà de la superficie de 2.295 m², pour laquelle elle dispose d’une autorisation d’exploiter.
L’article L 752-1 2e du code de commerce soumet à autorisation de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 'l’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1.000 m2 ou devant le dépasser par la réalisation du projet'.
L’article L 425-4 du Code de l’urbanisme dispose que 'lorsqu’un projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale, au sens de l’article L 752-1 du Code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation, dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial ou le cas échéant, de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial'.
Certes, depuis le prononcé de la décision entreprise, la demande d’extension formée par la Société SOTOURDI de sa surface de vente à hauteur de 630 m², a reçu l’avis favorable, le 18 mai 2015 de la C.D.A.C. de l’Aveyron, suivi de l’arrêté en date du 12 juin 2015, du Maire de la Commune de A-B, accordant à la Société SOTOURDI, un permis de construire relatif à l’extension sollicitée.
Entre ces deux actes administratifs cependant, a été formé, le 04 juin 2015, par la Société Y, un recours contre l’avis favorable de la C.D.A.C., ensuite duquel la C.N.A.C. a émis, le 10 septembre 2015, un avis défavorable au projet d’extension, relevant notamment dans ses motifs que 'si le permis de construire a été délivré par le Maire de A-B, avant même que la Commission Nationale ne rende son avis, cette irrégularité de procédure ne prive pas la Commission Nationale de sa compétence'. L’avis défavorable de la C.N.A.C. se substitue à l’avis favorable de la C.D.A.C. dont il entraîne, rétroactivement l’anéantissement.
Il s’ensuit que le permis de construire, dont la validité n’a pas à être appréciée par le Juge des référés, a été délivré à la Société SOTOURDI, sans avis favorable de la C.D.A.C. ou, le cas échéant de la C.N.A.C. et ne tient pas lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, au sens de l’article L 752-1 du code de commerce.
Nonobstant les éléments d’évolution du litige, postérieurs à l’ordonnance entreprise invoqués par l’appelante, l’extension par la Société SOTOURDI de la surface de vente réalisée sans l’autorisation administrative requise, génère, à l’égard des intimés, pour les raisons précédemment exposées, un trouble manifestement illicite.
C’est donc à bon droit, que le premier Juge, dont la décision mérite confirmation, a ordonné à la Société SOTOURDI, sous astreinte, de réduire la surface de vente de son magasin à une superficie de 2.300 m², conforme aux autorisations administratives, dont elle dispose actuellement.
La décision sera également confirmée, en ce qu’elle a alloué à la Société Y, une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié aux actes de concurrence déloyale à laquelle elle a été exposée.
La Société SOTOURDI, tenue aux dépens d’appel, doit être condamnée à payer, à chacune des intimées, la somme de 2.000 € au titre des frais non taxables exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
CONDAMNE la Société SOTOURDI, à payer, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à la Société Y, la somme de 2.000 € et à la Société X, la somme de 2.000 € ;
CONDAMNE la Société SOTOURDI aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la S.C.P. SEN MARTIN avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MC/GD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transporteur ·
- Gaz ·
- Expertise ·
- Voiturier ·
- Vol ·
- Faute inexcusable ·
- Remorque ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Code de commerce
- Crédit lyonnais ·
- Fonds commun ·
- Assignation ·
- Banque ·
- Défense ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Caution solidaire
- Boulangerie ·
- Bruit ·
- Consorts ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Intimé ·
- Antériorité ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Gérance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médaille ·
- Aéroport ·
- Prime ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Homme ·
- Dommages-intérêts ·
- Conseil
- Véhicule ·
- Intervention forcee ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Diffusion ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur ·
- Demande
- Avocat ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Bois ·
- Transaction ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Modification du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Résultat d'exploitation ·
- Employeur
- Dividende ·
- Paiement ·
- Action ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Commerce ·
- Appel
- Matériel ·
- Emballage ·
- Exclusivité ·
- Brasserie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Stipulation pour autrui ·
- Commerce ·
- Dommages et intérêts ·
- Boisson
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musique ·
- Domaine public ·
- Déclinatoire ·
- Concession ·
- Compétence ·
- Droit de propriété ·
- Sociétés ·
- Abus de majorité ·
- Voie de fait ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Ès-qualités ·
- Plateforme ·
- Relation commerciale établie ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Commande ·
- Activité ·
- Préavis
- Médicaments ·
- Commerce électronique ·
- Santé publique ·
- Données de santé ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Site ·
- Pharmacie ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.