Cour d'appel de Nancy, 9 avril 2015, n° 14/02439

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Sur la décision

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N°844 /15 DU 09 AVRIL 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03512

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 12-2210, en date du 17 septembre 2013 (suite à jonction avec la procédure 14/2439 en date du 21 Janvier 2015),

APPELANT suivant déclaration d’appel du 30 Décembre 2013 :

INTIME suivant déclaration d’appel du 26 Aout 2014 :

Monsieur X Y – né le XXX à XXX

Représenté par la SCP NOIRJEAN GIRARD BOUDIBA GANTOIS, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/011802 du 13/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉES suivant déclaration d’appel du 30 Décembre 2013 et 26 Aout 2014 :

XXX représenté par son syndic, la société FONCIA SOLONIM,

XXX

Syndicat des copropriétaires XXX, représenté par son syndic, la SAS FONCIA SOLONIM,

XXX

Ensemble représentées par la SCP SCHAF-CODOGNET VERRA ADAM, avocat au barreau de NANCY

APPELANTE suivant déclaration d’appel du 26 Aout 2014:

INTIMEE suivant déclaration d’appel du 30 Décembre 2013 :

SCI Z agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,

XXX

Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Anne-Cécile FILLON, substituée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport, et Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,

Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Avril 2015, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


La Sci Z est propriétaire d’un appartement situé au 7e étage de l’immeuble dépendant de la copropriété XXX à Nancy, qu’elle a donné à bail à M. X Y suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2009.

Exposant, par actes des 17 et 28 février 2012, que depuis de nombreux mois, l’ensemble des copropriétaires subissent d’importantes nuisances de la part de M. A, constitutives de troubles anormaux de voisinage et de violations réitérées des dispositions du règlement de copropriété, le Syndicat de la copropriété 82 Quai Claude Le Lorrain a fait assigner devant le tribunal d’instance de Nancy, la Sci Z et M. X Y aux fins, au visa des articles 1382 et 1156 du code civil et des articles 15 et 16 de la loi du 10 juillet 1965 :

qu’il soit fait interdiction à M. Y de générer des nuisances et violer les dispositions du règlement de copropriété, sous astreinte solidaire avec la Sci Z de 5000 euros par infraction constatée

que la Sci Z soit condamnée à faire cesser tout trouble dans l’immeuble sous la même astreinte

que soit prononcée la résiliation du contrat de bail conclu entre la Sci Z et M. Y et que soit ordonnée l’expulsion de M. Y ainsi que de tous occupants de son chef.

Le demandeur a sollicité en outre la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes de 4000 euros à tire de dommages intérêts et de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Sci Z a conclu au rejet des demandes et à la condamnation du Syndicat de la copropriété aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 euros du chef des frais irrépétibles.

M. Y a également conclu à l’irrecevabilité et au débouté des demandes en contestant l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés.

Par jugement en date du 17 septembre 2013, le tribunal a :

déclaré le Syndicat de la copropriété de l’immeuble XXX irrecevable en ses demandes d’interdiction, d’injonction et d’expulsion

condamné in solidum la Sci Z et M. Y à payer au Syndicat de la copropriété de l’immeuble XXX la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

partagé les dépens par moitié entre la Sci Z et M. Y.

Le premier juge a relevé en premier lieu que conformément à la résolution n° 12 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires en date du 8 juin 2011, l’action engagée par le syndic contre la Sci Z et contre M. Y est recevable en ce qu’elle tend à la réparation du préjudice résultant du non respect par le locataire du règlement de copropriété, à l’exclusion des actions en interdiction et injonction pour l’avenir de même qu’en expulsion, qui ne sont pas visée par l’autorisation donnée au syndic.

Le tribunal a retenu par ailleurs que les nombreuses attestations concordantes, de même que les courriers et photographies produits aux débats démontrent les violations nombreuses et récurrentes par M. Y des dispositions du règlement de copropriété, notamment concernant la sécurité et la tranquillité des occupants de l’immeuble et a évalué le trouble subi par les copropriétaires à la somme de 4000 euros à la charge in solidum de M. Y et de la Sci Z, tenue personnellement à réparer les conséquences dommageables résultant d’une utilisation abusive et non conforme à leur destination des parties communes par son locataire, par application de l’article 10 du règlement de la copropriété ' et ce indépendamment de l’impossibilité de résilier le contrat au regard des dispositions de l’article 4g de la loi du 6 juillet 1989.

M. X Y a relevé appel de ce jugement suivant déclaration reçue le 30 décembre 2014 et la Sci Z suivant déclaration reçue le 25 août 2014.

La jonction des procédures a été ordonnée le 21 janvier 2015.

M. X Y a conclu à l’infirmation du jugement entrepris et au rejet de l’ensemble des demandes du Syndicat de la copropriété.

M. Y, qui a contesté être l’auteur des nuisances incriminées, a indiqué produire un certain nombre d’attestations démontrant qu’il entretient de très bons rapports avec la plupart de ses voisins qui le décrivent comme poli, agréable, ne créant pas de problème et surtout n’étant l’auteur bruit excessif ou gênant alors que les attestations dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires, insuffisantes par elles-mêmes, ne sont pas corroborées par les photographies ou les séquences de vidéo surveillance qui ne permettent pas d’identifier formellement les personnes qui y figurent.

M. Y a contesté par ailleurs le montant de l’indemnité allouée au Syndicat des copropriétaires qui ne repose sur aucun élément d’évaluation.

La Sci 45 a également conclu à l’infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de dire que le Syndicat de copropriété de l’immeuble XXXe ne rapporte pas la preuve des manquements réitérés au règlement de copropriété et de troubles de voisinage du fait de M. X Y, dire qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations, débouter le Syndicat de copropriété de toutes ses demandes et le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a exposé que la réalité des griefs reprochés à M. Y concernant notamment des dégradations des communs ou des troubles de voisinage n’est pas démontrée, alors qu’aux termes d’un courrier du 7 décembre 2011, le syndic a admis qu’il « ignorait si les faits étaient imputables à M. Y mais qu’il était forcé de constater depuis son arrivée une recrudescence des dégradations » ; que les attestations produites de même que le constat d’huissier ont été produits dans le cadre de la présente procédure et qu’ils sont contredits par un certain nombre de témoignages de voisins avec lesquels M. Y entretient de très bons rapports de voisinage.

Elle a prétendu qu’avant l’assignation, elle n’a pas été destinataire d’éléments probants, justifiant qu’elle donne congé à son locataire, sans risque de voir engager sa responsabilité pour rupture abusive du contrat ; qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.

La Sci Z a critiqué par ailleurs l’évaluation forfaitaire du préjudice à laquelle s’est livrée le premier juge.

Le Syndicat de copropriété de l’immeuble XXX a conclu comme suit :

constater que M. Y viole de façon réitérée et délibérée le règlement de copropriété, constater qu’il génère des troubles anormaux de voisinage, constater que la Sci Z n’a pas agi à l’encontre de son locataire

en conséquence, déclarer M. Y et la Sci Z infondés en leur appel et confirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés in solidum à lui régler 4000 euros à titre de dommages intérêts

infirmer le jugement entrepris pour le surplus, faire droit à son appel incident

faire interdiction à M. Y de générer quelque nuisance que ce soit, de violer les dispositions du règlement de copropriété et de causer quelque trouble que ce soit dans l’immeuble, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée

dire et juger que cette astreinte sera assumée solidairement par M. Y et la Sci Z

en tant que de besoin, condamner la Sci Z à faire cesser tout trouble dans l’immeuble à défaut de quoi elle y sera contrainte par la même astreinte de 5000 euros par infraction constatée

déclarer le Syndicat de la copropriété recevable et fondé à tirer sanction du comportement fautif réitéré de M. Y

le déclarer recevable et fondé à solliciter l’expulsion de M. Y au regard des dispositions de l’article 1382 du code civil et dans le cadre de la théorie dite des troubles anormaux du voisinage

en tant que de besoin, le déclarer fondé en son action oblique

prononcer la résiliation du contrat de bail liant M. Y et la Sci Z pour comportement fautif et nuisances réitérées

ordonner l’expulsion de M. Y et de tous occupants de son chef dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir au besoin avec l’assistance de la force publique

condamner in solidum M. Y et la Sci Z à lui payer la somme de 438,90 euros au titre de la facture du 16 juin 2014

confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

condamner M. Y et la Sci Z in solidum aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1800 euros du chef dese frais irrépétibles exposés en appel.

S’agissant de la recevabilité à agir en expulsion de M. Y, le Syndicat de copropriété a exposé que l’assemblée générale a donné pouvoir au syndic, suivant délibération n° 12 du 8 juin 2011, pour agir en justice à l’encontre de la Sci Z et son locataire M. Y, afin d’obtenir réparation du litige suivant :nuisances sonores, dégradations des communs et plus largement le non respect des dispositions du règlement de copropriété par son locataire, la mention manuscrite « mesure d’expulsion » étant ajoutée en dessous de cette délibération ; que le but de l’action à entreprendre étant le respect des dispositions du règlement de copropriété, englobait toutes les mesures pour y parvenir y compris l’expulsion du locataire ; qu’en tout état de cause, l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires en date du 20 février 2014 a adopté une résolution confirmant le mandat donné au syndic, notamment pour engager une procédure d’expulsion à l’encontre de M. Y, cette demande devant être réitérée devant la cour dans le cadre d’un appel incident ; qu’une telle régularisation est possible en cause d’appel avant la clôture des débats, suivant l’article 126 du code de procédure civile et la jurisprudence constante.

S’agissant des faits reprochés à M. Y, le Syndicat de la copropriété a exposé qu’il produit une dizaine d’attestations de copropriétaires qui dénoncent des faits d’une extrême gravité constitutifs de violations réitérées du règlement de copropriété notamment dans ses articles 9 et 10, et de troubles anormaux de voisinage ; qu’il est ainsi reproché à M. Y, de traverser le hall de l’immeuble sur son scooter en état de marche afin de l’entreposer dans le local poubelles, ce qui génère des nuisances de bruits et odeurs alors par ailleurs qu’il est formellement interdit d’entreposer d’autres éléments que les poubelles dans ledit local ; d’entreposer dans le parking souterrain une épave de scooter sur des emplacements qui ne lui sont pas destinés et d’entreposer régulièrement dans les parties communes divers objets et métaux de toute nature qu’il découpe soit dans les parties communes soit dans son appartement ; de stocker dans le local sanitaire des bidons de mélange de carburant pour son véhicule ; de s’approprier régulièrement les parties communes pour effectuer des travaux de « bricolage » en utilisant l’électricité des communs et en déréglant la minuterie pour être éclairé en permanence ; de causer de multiples dégradations dans les parties communes ; d’ouvrir les boîtes aux lettres des différents résidents et d’insulter les copropriétaires ; que ces attestations sont complétées par un procès verbal de constat dressé par Me Mugnier le 6 juillet 2012 qui retranscrit les différentes séquences de vidéosurveillance entre le 27 octobre 2011 et le 17 février 2012 ainsi que différentes photographies sur lesquelles M. Y est parfaitement identifié.

L’intimé a fait valoir que les six témoignages dont se prévalent les appelants émanent pour l’essentiel, d’étudiants qui ne font que passer dans les locaux et qui par définition, ont une tolérance au bruit et autres nuisances différente de celles d’occupants plus âgés.

Le Syndicat de la copropriété a prétendu que seule une astreinte est de nature à permettre le respect par M. Y du règlement de copropriété et la cessation des nuisances ; que par ailleurs, en sa qualité de victime des agissements de M. Y, il dispose d’une action autonome pour les faire cesser notamment en sollicitant la résiliation du contrat de bail et son expulsion, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et en tant que de besoin de l’article 1166 du même code et la jurisprudence constante.

Il a ajouté que toutes demandes adressées à la Sci Z notamment par lettres des 18 mai 2011, 18 octobre 2011, 24 octobre 2011 et 7 décembre 2011 sont demeurées sans effet ; que la Sci Z a manqué à ses obligations et qu’elle est responsable des agissements de son locataire vis-à-vis des tiers de sorte qu’elle doit être condamnée in solidum avec celui-ci à la réparation du préjudice.

SUR CE :

Vu les conclusions déposées le 1er juillet 2014 par M. Y, le 11 septembre 2014 par la Sci Z et le 22 octobre 2014 par le Syndicat de copropriété de l’immeuble XXX à Nancy, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Attendu, suivant l’article 1166 du code civil, que le créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur à la condition d’établir que celui-ci a négligé de le faire ;

Attendu en premier lieu, sur la recevabilité de l’action du Syndicat des copropriétaires, que si le défaut d’autorisation du syndic d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue, lorsque cette autorisation est exigée, une irrégularité de fond, il résulte de l’article 121 et de la jurisprudence constante que cette irrégularité peut être régularisée et que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Que tel est le cas en l’espèce ; qu’il sera rappelé en effet que suivant délibération n° 12 du 8 juin 2011, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence XXX, a donné pouvoir au syndic pour agir en justice à l’encontre de la Sci Z et son locataire M. Y, « afin d’obtenir réparation du litige suivant : nuisances sonores, dégradations des communs et plus largement le non respect des dispositions du règlement de copropriété par son locataire », la mention manuscrite « mesure d’expulsion » étant ajoutée en dessous de cette phrase ; que le pouvoir donné au syndic pour engager une procédure d’expulsion à l’encontre de M. Y a été confirmé par l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires le 20 février 2014, l’autorisant à réitérer une telle demande devant la cour dans le cadre d’un appel incident ;

Que l’action du Syndicat de copropriétaires de l’immeuble XXX est donc recevable ;

Attendu que le Syndicat de copropriétaires justifie par ailleurs avoir signalé à la Sci Z par lettres des 18 mai 2011, 18 octobre 2011, 24 octobre 2011 et 7 décembre 2011, les agissements de son locataire, M. Y, qui nuisent gravement à la sécurité des occupants de l’immeuble et engendrent de multiples dégradations dans les locaux communs, et l’avoir mise en demeure le 18 octobre 2011, avant de saisir la juridiction compétente ainsi que l’il a été décidé lors de l’assemblée générale des copropriétaires, de faire cesser ces agissements ;

Attendu que la Sci Z s’est bornée à mettre M. Y en demeure de respecter le règlement de copropriété et enlever son scooter des parties communes le 21 juin 2011, mais, estimant que les pièces produites notamment les photographies n’étaient pas de nature à constituer la preuve de la responsabilité de son locataire, n’a pas jugé utile d’introduire à son encontre une action en expulsion ;

Que sa carence en tant que bailleur est établie de sorte que le Syndicat des copropriétaires est recevable à agir à l’encontre de M. Y, par la voie oblique, en résiliation du contrat de bail et expulsion du locataire, ainsi qu’en indemnisation du trouble de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires de même qu’il est recevable à agir à l’encontre de la Sci Z en réparation du préjudice subi du fait de sa carence sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Attendu sur le bien fondé de l’action, qu’il sera rappelé que suivant les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; qu’il est également tenu de respecter le règlement de copropriété, lequel rappelle dans son article 9, l’obligation de ne pas troubler la tranquillité des occupants de l’immeuble de quelque manière que ce soit, et dans son article 10, qu’il est interdit d’encombrer les parties communes ou y entreposer des bicyclettes ou motocyclettes ;

Attendu en l’espèce, que la réalité et la gravité des nuisances et troubles de jouissance, contestés tant par M. Y que par la Sci B, résulte amplement des attestations et plaintes des co-propriétaires de la résidence ainsi que des locataires occupant l’immeuble ; qu’ainsi, M. N O affirme que M. X Y, malgré l’interdiction qui lui en a été faite par les membres du conseil syndical, pénètre dans l’immeuble par la porte d’entrée avec son scooter qu’il dépose dans le local poubelles, occasionnant des dégradations à la peinture et la plaque de protection de la porte d’entrée de ce local ; qu’il stocke différents objets dans le parking souterrain et dans le vide sanitaire, notamment des bidons contenant du mélange de carburant pour son engin ; que ces faits sont confirmés par Mme H I, par M. T U, M. J K, M. AU-AV AW ainsi que par Mme AA C qui ajoute que M. Y transporte du matériel pour découper dans les parties communes (local poubelles, couloir du 7e étage et parking souterrain), utilise l’électricité prise dans la chaufferie pour bricoler dans la cave et dérègle la minuterie ; que Mme C se plaint également de nuisances sonores de jour comme de nuit, de même que Mme AS AT qui relate que M. X Y jette la litière de son chat par la fenètre, entasse des objets dans le vide ordure du 7e étage et du rez-de-chaussée, qu’il entreprise son scooter devant l’ascenseur, et Mme R S qui indique aux termes d’une lettre recommandée adressée au syndic de la copropriété le 20 octobre 2011 M. Y fait du bruit la nuit en bricolant dans le garage ;

Attendu que le Syndicat de la copropriété verse également au dossier le procès verbal de constat dressé par Me Mugnier, huissier de justice à Nancy le 6 juillet 2012, lequel, suite au visionnage de 16 séquences d’enregistrement de la caméra de surveillance installée dans le hall d’entrée de l’immeuble XXX, décrit les allers et venues d’une personne assise sur un scooter dans le hall de l’immeuble XXX jusqu’au local poubelle, le 27 novembre 2011 entre 1 heure 02 et 1 heure 47 et le 17 février 2012 entre 1 heure et 1 heure 47 ; que Mme F G, M. AX-AV AW, Mme AK C et M. AO E ont parfaitement identifié M. X Y comme étant la personne figurant sur les vidéos ;

Attendu que les attestations de Mme L M, Mme AE AF, Mme AI AJ, M. P Q, Mme AG AH Mme V W (celle-ci occupant l’appartement situé juste à côté de celui de M. X Y), qui affirment n’avoir jamais rencontré de problème avec celui-ci et le décrivent comme une personne agréable et polie, ne sont pas de nature à remettre en cause les témoignages précédents, alors au surplus qu’il résulte de l’attestation de Mme H AR, que le 13 Juin 2014, un peu avant 5 heures du matin, elle a été réveillée par le scooter de M. Y arrivant en trombe et se garant à côté de la porte arrière de l’immeuble puis entendu des cris et insultes ainsi que des coups violents contre la porte ; que M. D E indique pour sa part dans un courrier du 31 Octobre 2014 que M. Y a bloqué la porte coulissante de l’immeuble avec son vélo ;

Attendu que le comportement de M. Y qui contrevient gravement aux obligations contractuelles et légales de ne pas nuire à la paisible jouissance des autres occupants de l’immeuble ainsi qu’aux dispositions du règlement de copropriété relatives à l’usage des parties communes, justifie que soient prononcées la résiliation du contrat de bail et son expulsion, et qu’il lui soit fait injonction, sous astreinte de 100 euros par infraction dûment constatée par huissier de justice, de cesser tout agissement de nature à générer une nuisance pour les copropriétaires ou contraire aux dispositions du règlement de copropriété ;

Attendu en revanche, que cette obligation et l’astreinte qui l’accompagne ayant un caractère personnel, ne peuvent être mise à la charge de la Sci Z ;

Attendu que le préjudice collectif subi par les copropriétaires du fait des nuisances multiples et répétées qui leur ont été imposées pendant de nombreux mois est suffisamment établi par les éléments ci-dessus développés ; que les manquements respectifs du locataire et du bailleur ayant concouru à ce dommage, il échet de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant au paiement de la somme de 438.90 € suivant facture de la vitrerie Jacquot en date du 16 Juin 2014 relative à la pose d’un verre feuilleté, la preuve n’étant pas suffisamment rapportée que la dégradation soit imputable à M. Y ;

Attendu que l’équité commande que soit allouée au Syndicat des copropriétaires une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;

Que la Sci Z et M. Y seront tenus in solidum aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DÉCLARE recevable les appels principaux de M. Y et de la Sci Z ainsi que l’appel incident du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Nancy contre le jugement rendu le 17 septembre 2013 par le tribunal d’instance de Nancy ;

CONFIRME ce jugement en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée en son principe l’action du Syndicat de copropriété de l’immeuble XXX à Nancy en réparation du trouble de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires et a condamné in solidum la Sci Z et M. Y au paiement de la somme de mille cinq cents euros (1500 €) du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;

L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum la Sci Z et M. X Y à payer au Syndicat de copropriété de l’immeuble XXX à Nancy la somme de deux mille euros (2000 €) à titre de dommages intérêts ;

DÉCLARE recevable l’action du Syndicat de copropriété de l’immeuble XXX à Nancy tendant à voir ordonner la résiliation du contrat de bail entre la Sci Z bailleressse et M. X Y et l’expulsion du locataire ;

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre la Sci Z, bailleresse, et M. X Y, locataire afférent à l’appartement situé XXX à XXX

ORDONNE l’expulsion de M. Y ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

FAIT interdiction à M. Y de causer quelque trouble de jouissance que ce soit aux occupants de l’immeuble ou de violer les dispositions du règlement de copropriété, sous astreinte de cents euros (100 €) par infraction dûment constatée par huissier ;

DÉBOUTE le Syndicat de copropriété de l’immeuble XXX à Nancy de sa demande de ce chef dirigée contre la Sci Z ;

Y ajoutant,

DEBOUTE le syndicat de copropriété de l’immeuble XXX à Nancy de sa demande en paiement de la somme de 438.90 € (quatre cent trente-huit euros quatre vingt dix centimes),

CONDAMNE la Sci Z et M. Y in solidum à payer au Syndicat de copropriété de l’immeuble XXX la somme de mille cinq cents euros (1500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;

CONDAMNE la Sci Z et M. Y in solidum aux dépens de première instance et d’appel et autorise la Scp Schaf Codognet Verra et Adam à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Nancy, 9 avril 2015, n° 14/02439