Cour d'appel de Paris, 4 avril 2013, n° 10/02735
TCOM Bobigny 26 janvier 2010
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CA Paris
Infirmation 4 avril 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a estimé que la société Darty n'avait pas l'intention de rompre la relation commerciale et que la baisse d'activité ne justifiait pas une rupture brutale.

  • Accepté
    Absence de preuve de préjudice

    La cour a jugé que la SCP Y X n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice causé par une rupture abusive.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à Darty au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Darty conteste le jugement du tribunal de commerce de Bobigny qui l'a condamnée à verser 1.558,87 euros à la société MBCO pour rupture brutale de contrat. La cour d'appel devait déterminer si Darty avait effectivement rompu la relation commerciale sans préavis et si MBCO avait subi un préjudice. Le tribunal de première instance a partiellement donné raison à MBCO. La cour d'appel, après avoir examiné les faits, a conclu que Darty n'avait pas l'intention de rompre le contrat et que MBCO avait agi de manière précipitée. Elle a donc infirmé le jugement initial, débouté MBCO de ses demandes et condamné MBCO à verser 1.500 euros à Darty au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires2

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1Claude Mitchell
concurrences.com · 2 décembre 2025

2Rupture de relations commerciales établies abusive
Chrono Vivaldi · 5 juin 2013
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 avr. 2013, n° 10/02735
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/02735
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 janvier 2010, N° 2009F01119

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4 avril 2013, n° 10/02735