Infirmation partielle 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 26 janv. 2016, n° 14/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00254 |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL AGENCE BRAZIER & NERVO
C/
X
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/00254
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’ABBEVILLE DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
SARL AGENCE BRAZIER & NERVO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège :
XXX
XXX
Représentée par Me ABIVEN substituant Me Grégoire FRISON, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur E X
XXX
XXX
Madame E X
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me NOUBLANCHE substituant par Me Jerôme CREPIN, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 10 novembre 2015 devant la cour composée de Mme Fabienne Y, Président de chambre, Mme A B et Mme C D, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Malika RABHI, greffier.
Sur le rapport de Mme Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 janvier 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne Y, Président de chambre, et Madame Malika RABHI, greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 22 novembre 2013, le Tribunal d’Instance d’Abbeville a dit fautive la résiliation par la société Agence Brazier & Nervo du contrat conclu le 25 février 2010 avec les époux X, a condamné l’intéressée à verser à ces derniers une somme d e2 000€ en réparation de leur préjudice moral, a condamné les époux X à lui verser une somme de 218,11€ au titre d’une facture , ordonné la compensation entre ces deux créances et condamné la société Agence Brazier & Nervo au paiement d’une indemnité de procédure de 300€.
La société Agence Brazier & Nervo a relevé appel de ce jugement le 14 janvier 2014 et a transmis le 11 avril 2014 des conclusions tendant à le voir réformer, constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs des époux X, condamner ceux-ci au versement d’une somme de 3 531,56€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2011 outre une indemnité de procédure de 5 685,88€.
Au terme de conclusions transmises le 10 juin 2014, les époux X sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de la société Agence Brazier & Nervo au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000€.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2015 et les débats le 10 novembre 2015.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que:
— les époux X (le maître de l’ouvrage) ont confié à la société Agence Brazier & Nervo (ci-après l’architecte), suivant contrat signé le 25 février 2010, la reconstruction de leur immeuble détruit par incendie moyennant le versement d’honoraires à hauteur de 20 377,76€,
— au prétexte d’initiatives intempestives du maître de l’ouvrage, sans concertation avec l’architecte, la société Agence Brazier & Nervo a résilié le contrat le 24 septembre 2010, avant obtention du permis de construire, puis assigné en paiement de ses honoraires les époux X qui s’y sont opposés, dénonçant la carence de l’architecte .
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris qui a notamment estimé que le comportement du maître de l’ouvrage ne justifiait pas la résiliation sans préavis du contrat par l’architecte auquel il a imputé la responsabilité de la rupture, et cantonné à quelques 218€ la créance de l’architecte au titre des prestations réalisées.
Sur la responsabilité de la rupture du contrat
La société Agence Brazier & Nervo fait grief au Tribunal d’avoir statué ainsi alors que les pièces communiquées démontrent qu’avant même l’obtention du permis de construire, indispensable pour établir le dossier de consultation des entreprises, les époux X avaient pris l’initiative de rechercher un maçon et un couvreur, qu’elle s’était aperçue, lors d’une visite de chantier, que la démolition de l’ouvrage était en cours dans des conditions dangereuses, avec l’aide de M. X, sans que l’architecte en ait été informé, en sorte qu’elle n’avait d’autre choix que de résilier le contrat en raison de ces intitiatives inappropriées et du manque de confiance manifesté à son égard par les époux X .
Ceux-ci objectent qu’ils ont dû suppléer la carence de l’architecte auquel ils avaient fait part de leur mécontentement dès le mois d’ août 2010, que la société Denys Z est intervenue après la résiliation du contrat d’architecte, le manque de confiance invoqué n’étant qu’un prétexte, au demeurant contredit par la tentative de rapprochement de la société Agence Brazier & Nervo qui, quelques mois plus tard, leur proposait à nouveau ses services.
La Cour constate tout d’abord que selon le contrat d’architecte 'pour travaux sur existants’ signé par les parties, la société Agence Brazier & Nervo se voyait confier une mission de 'reconstruction partielle ou totale’ de l’immeuble (le cahier des clauses générales désignant sous cet intitulé la construction d’un bâtiment similaire à celui détruit) se déclinant en trois phases:
— les relevés
— les études préliminaires
— la conception du projet et la direction des travaux
Les clauses particulières ne faisaient pas mention de l’intervention de l’architecte au stade de la démolition de l’existant, étant en outre observé qu’aucune mission complémentaire n’était convenue entre les parties lorsque, selon les clauses générales du contrat, l’établissement d’un dossier de demande de permis de démolir relevait des missions complémentaires facultatives.
Rien ne permet donc de dire à la lecture du contrat que la société Agence Brazier & Nervo devait assurer le suivi de la démolition de l’existant et qu’à ce titre l’intervention sur le chantier d’une entreprise de démolition en septembre 2010 à l’initiative des époux X caractérisait une ingérence fautive dans la mission de l’architecte étant, de surcroît, observé qu’aucun élément ne vient conforter la thèse de la société Agence Brazier & Nervo d’une démolition effectuée en violation des règles de l’art et présentant un risque pour la future construction.
Il sera ensuite relevé que les seuls échanges dont il est ici justifié avant la résiliation du contrat à l’initiative de l’architecte le 24 septembre 2010 consistent en deux correspondances de M. X :
— l’une du 12 août rendait compte à l’architecte du dépôt de la demande de permis de construire le 3 août, lui signalait quelques 'erreurs’ sur les matériaux prévus, que le maître de l’ouvrage voulait absolument identique à ceux de l’immeuble détruit, et indiquait avoir 'trouvé’ une entreprise pour la maçonnerie,
— l’autre du 27 août rappelait, en l’absence de réponse à son courrier précédent, les termes de celui-ci ajoutant avoir également trouvé des entreprises pour la charpente et la couverture.
A l’évidence, le fait pour le maître de l’ouvrage (dont le contrat prévoyait que le jour venu il dresserait avec l’architecte la liste des entreprises à consulter) de s’enquérir des entreprises susceptibles d’intervenir dans le cadre de la construction à venir du nouveau pavillon ne caractérisait aucune ingérence dans la mission de l’architecte et manifestait tout au plus un certain empressement, bien légitime de la part d’un maître de l’ouvrage dont l’habitation avait été détruite.
Le Tribunal a donc à raison imputé à l’architecte la responsabilité exclusive de la rupture du contrat le 24 septembre 2010, étant observé qu’au terme erroné de résolution mentionné dans les motifs du jugement a valablement été substitué celui de résiliation dans le dispositif .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les honoraires
La société Agence Brazier & Nervo fait grief au Tribunal d’avoir cantonné ses honoraires à la réalisation du projet de conception générale alors qu’au jour de la résiliation elle avait d’ores et déjà préparé le dossier de consultation des entreprises, les différents marchés et les documents destinés aux entreprises en vue de la consultation, réclamant de ce chef la somme de 823,96€ augmentée des intérêts conventionnels prévus à l’article G5.4.2 du cahier des clauses générales.
Les époux X sollicitent, quant à eux, la confirmation du jugement.
La Cour constate qu’ensuite de la résiliation du contrat, la société Agence Brazier & Nervo a présenté deux factures:
— l’une au titre d’un pourcentage d’honoraires exigibles pour les missions allant de la conception générale à l’assistance à réception (823,96€)
— l’autre au titre de l’indemnité de résiliation anticipée (2 707,62€)
La résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’architecte prive toutefois celui-ci du bénéfice de cette indemnité .
La Cour relève ensuite que la société Agence Brazier & Nervo ne fournit aucun justificatif des prestations prétendument accomplies au titre de la consultation des entreprises, des marchés et documents établis à l’intention de ces dernières.
Le Tribunal a donc, à raison, cantonné sa créance aux seuls honoraires exigibles au stade du projet de conception générale réclamés à hauteur de 218,11€.
La rupture brutale du contrat par l’architecte et le contentieux qui s’en est suivi entre les parties quant honoraires restant dus justifiaient le refus opposé par les époux X au paiement du solde d’honoraires réclamé en sorte que la société Agence Brazier & Nervo n’est pas fondée à solliciter les intérêts conventionnels prévus à titre indemnitaire par le contrat en cas de retard de paiement par le maître de l’ouvrage.
Ce solde d’honoraires sera majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2011, le jugement étant complété en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La Cour fait sienne l’analyse du préjudice subi par les époux X du fait du la rupture brutale du contrat par l’architecte qui a induit nécessairement un allongement des délais de réalisation de leur projet de reconstruction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il leur octroie de ce chef une indemnité de 2 000€.
L’équité commande enfin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X suivant modalités prévues au dispositif.
Le sens du présent arrêt commande le rejet de la demandes accessoires de la société Agence Brazier & Nervo et sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que l’indemnité de 2 000€ allouée aux époux X au titre de leur préjudice moral se compensera avec la créance d’honoraires de la société Agence Brazier & Nervo de 218,11€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2001.
Y ajoutant:
Condamne la société Agence Brazier & Nervo à verser aux époux X une indemnité de procédure de 2 000€
Condamne la société Agence Brazier & Nervo aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Maître Noublanche-Veyer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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