Confirmation 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 mars 2015, n° 14/04502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04502 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 3 juillet 2014, N° 13/3942 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/03/2015
***
N° de MINUTE :15/
N° RG : 14/04502
Ordonnance (N° 13/3942)
rendue le 03 Juillet 2014
par le Cour d’Appel de DOUAI
REF : PM/KH
Déféré
APPELANTE
XXX
ayant son siège social 1860 Rue A R S
59830 Z
Représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SARL CLOTURES ET PORTAILS DU MELANTOIS
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me A-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
G FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller
G H, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2015 après rapport oral de l’affaire par G H
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G FONTAINE, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de Lille a :
rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la société Clôtures et Portails du Mélantois,
dit que la société Tout ou Presque Tout était liée à la société Clôtures et Portails du Mélantois par une convention d’occupation précaire,
débouté la société Tout ou Presque Tout de sa demande en paiement de loyers pour la période triennale restant à courir en l’absence de bail commercial,
condamné la société Clôtures et Portails du Mélantois à verser à la société Tout ou Presque Tout la somme de 4.666,89 euros au titre des frais de remise en état des locaux,
débouté la société Tout ou Presque Tout de sa demande tendant à voir ordonner à la société Clôtures et Portails du Mélantois la restitution du dispositif de fermeture manuelle du portail dans les huit jours de la signification de la décision sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
débouté la société Tout ou Presque Tout de ses demandes de remboursement des frais d’eau et d’électricité,
condamné la société Clôtures et Portails du Mélantois aux dépens et à verser à la société Tout ou Presque Tout la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
La SARL Tout ou Presque Tout a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2013.
Par conclusions d’incident du 8 avril 2014, la société Clôtures et Portails du Mélantois a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 655 et suivants du code de procédure civile, d’une demande tendant à voir déclarer l’appel tardif, et par suite irrecevable. Elle a également sollicité la condamnation de la société Tout ou Presque Tout à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 10 janvier 2014, la société Tout ou Presque Tout a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nul l’acte de signification du jugement du 24 mai 2013, de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société Clôtures et Portails du Mélantois et de la condamner aux dépens de l’incident et à lui payer 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2014, le conseiller de la mise en état a :
reçu la demande incidente de la société Clôtures et Portails du Mélantois et l’a déclarée bien fondée ;
déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société Tout ou Presque Tout ;
débouté la société Tout ou Presque Tout de l’ensemble de ses demandes comprenant celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Tout ou Presque Tout à payer à la société Clôtures et Portails du Mélantois la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Tout ou Presque Tout aux dépens d’appel.
Cette décision a été déférée à la cour le 17 juillet 2014.
La SARL Tout ou Presque Tout, dans ses écritures signifiées par voie électronique à cette date, demande à la cour de :
rétracter l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
subsidiairement, infirmer cette décision,
en toutes hypothèses, déclarer nul l’acte de signification du jugement qui lui a été délivré par la SCP J-X-Y, huissiers de justice associés à Villeneuve-d’Ascq, le 24 mai 2013,
rejeter, en conséquence, l’exception d’irrecevabilité d’appel soulevée par la SARL Clôtures et Portails du Mélantois,
la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais dépens de l’incident.
Elle souligne que le droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 suppose que les justiciables disposent d’un recours effectif à l’encontre des décisions prononcées et qu’ils doivent donc avoir la faculté d’en relever appel ; que la France a été condamnée à ce sujet par la cour européenne dans un arrêt de principe du 21 février 2008 ; que le conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé le droit à un recours effectif avait une valeur constitutionnelle dans un arrêt du 9 avril 1987 ; que le droit d’exercer un recours contre une décision faisant grief est enfermé dans un délai, souvent assez court, mais que l’effectivité du recours suppose que le titulaire du droit soit informé du délai dont il dispose ; qu’ainsi, l’article 680 du code de procédure civile prévoit que l’acte de signification du jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai et les formes du recours ; que ce même code privilégie la signification à la personne du destinataire par un officier ministériel, lequel a la charge de transmettre l’information.
Elle soutient que la signification du jugement qui lui a été faite par acte d’huissier du 24 mai 2013 est affectée d’un double vice dans la mesure où l’auteur de la signification n’est pas connu et qu’il n’a pas été précisé en quoi la signification à personne s’avère impossible alors même que l’acte a été délivré à domicile.
Elle rappelle qu’en application des articles 651, 675 et 6 alinéa 1er de la loi du 27 décembre 1993, les jugements sont signifiés par un huissier ou un clerc assermenté ; qu’en l’espèce, il n’est pas précisé qui a effectué la signification du jugement dans la mesure où l’acte est rédigé à la première personne du pluriel (SCP J, X, Y) puis à la première personne du singulier, sans aucune explication ; que le conseiller de la mise en état a considéré que c’était Me X qui s’était rendu sur place alors même que l’acte indique qu’une copie a été déposée par clerc assermenté sous enveloppe fermée, ce qui laisse à penser que c’est un clerc assermenté qui a procédé à la signification et non l’huissier lui-même ; qu’en outre, l’acte précise que les mentions relatives à la signification sont visées par huissier de justice, comme le prévoit l’article 7 de la loi du 27 décembre 1923, ce qui tend à confirmer que la signification a été faite par clerc. Au regard de l’incertitude quant à la personne ayant procédé à la notification, l’acte est, selon elle, atteint de nullité. Elle estime qu’il s’agit d’une nullité de fond entraînant la nullité indépendamment même de l’existence d’un grief.
Par ailleurs, elle relève que la personne qui s’est rendue sur place, 1860 rue A-R S à Z, n’a pas rapporté les diligences accomplies dans l’acte lui-même contrairement aux dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile.
Elle indique que la signification a été faite à son siège social qui est constitué de locaux commerciaux sans aucune partie habitation de sorte que le requérant, la société Clôtures et Portails du Mélantois, qui avait été domiciliée dans ces mêmes locaux, ne pouvait ignorer que personne n’habitait sur place. Elle précise que la SCP J X Y avait déjà eu affaire à son gérant, qu’elle savait parfaitement où le trouver et qu’elle connaissait son numéro de téléphone. Elle en déduit que la signification de l’acte à la personne du gérant ne posait pas de difficulté particulière, qu’elle supposait simplement que l’huissier ne se contente pas de se rendre au siège social de la société, de trouver porte close et de laisser un avis de passage. Elle relève que l’acte ne comporte qu’une seule indication, à savoir que la société est fermée, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 655 du code de procédure civile en l’absence de toute indication des diligences accomplies par huissier (a-t-il sonné, frappé, tenté de téléphoner, vérifié l’absence de véhicules stationnés’ '). Elle ajoute que dans la mesure où la société est en retrait, fermée par un portail, il n’est pas anormal que celui-ci ait constaté qu’elle était fermée, ce qui ne veut pas pour autant dire que les locaux étaient inoccupés. Elle estime que le fait que celui-ci ait trouvé la porte close ne suffit pas à caractériser une impossibilité de signifier à personne à défaut de toute autre indication. Elle précise que l’insuffisance des diligences de l’huissier et le non-respect de l’article 655 du code de procédure civile lui ont causé un préjudice puisqu’elle n’a pas eu connaissance de l’acte et que l’appel a été interjeté hors délai.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2015, la SARL Clôtures et Portails du Mélantois sollicite le rejet du déféré, le maintien de la solution résultant de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et en tant que de besoin la confirmation de son ordonnance ainsi que la condamnation de la SARL Tout ou Presque Tout à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
le jugement a fait l’objet d’une signification à parties le 24 mai 2013 ; cette signification est intervenue à l’adresse du siège social de la société Tout ou Presque Tout, tel qu’il est mentionné sur l’extrait Kbis de la société et alors qu’aucun établissement secondaire n’est immatriculé ; le nom du gérant, M. A B était inscrit sur la boîte aux lettres, ce qu’a vérifié l’huissier ; que la société étant fermée, la signification à personne était impossible ; la SARL destinataire ne disposant d’aucune autre adresse, la signification pouvait parfaitement intervenir en l’étude de huissier ; qu’au surplus, la signification du jugement rendu par le tribunal de Grande instance avait été précédée d’une signification faite au conseil de la SARL, le 7 mai 2013, ce qui avait permis dès cette date à la SARL Tout ou Presque Tout de prendre connaissance de la décision critiquée ;
l’acte a été signifié par clerc assermenté, avec l’intervention d’un huissier de justice, Me X, tel que prévu par la loi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923, tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception des procès-verbaux de constats et d’exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés. Les procès-verbaux de constats et d’exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers. Les clercs assermentés pourront instrumenter dans le même ressort territorial que le titulaire de l’étude à laquelle ils sont attachés. Les clercs assermentés, quoique attachés à une étude, pourront, avec l’assentiment de leurs patrons, suppléer tous autres huissiers sous la responsabilité de ces derniers. Les huissiers pourront également se suppléer entre eux pour la délivrance des copies dans les limites et dans les formes applicables à la suppléance des clercs assermentés.
L’article 7 de cette loi précise que les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l’article 6, préalablement signés sur l’original et les copies par l’huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l’huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du code de procédure civile. L’huissier visera les mentions faites sur l’original par le clerc assermenté ou l’huissier suppléant, le tout à peine de nullité.
L’huissier de justice doit donc, en principe, procéder à l’élaboration de l’acte lui-même. Exceptionnellement, la loi l’autorise à se substituer d’autres personnes. Il en est ainsi pour la signification des actes judiciaires, et notamment la signification des jugements, laquelle peut être effectuée par clerc assermenté selon l’article 6 alinéa premier de la loi du 27 décembre 1923. Dans ce cas l’intervention du clerc n’est pas exclusive de celle de l’huissier. Les actes doivent être préalablement signés sur l’original et sur les copies par huissier lui-même et ce dernier doit viser les mentions faites sur l’original par le clerc assermenté à peine de nullité (article 7 de la loi du 27 décembre 1923). Cette exigence de visa est sanctionnée par la nullité de l’acte. En revanche, il n’est pas nécessaire que le nom du clerc assermenté soit mentionné dans l’acte et il n’a pas assigné ou paraphé l’original ni la copie. Cet huissier de justice qui assume la responsabilité des actes rédigés par l’air clerc y sont civilement responsables des nullités encourues.
***
En l’espèce, le procès-verbal de remise de l’acte en l’étude de l’huissier est rédigé de la façon suivante :
« requérant : SARL Clôtures et Partails du Mélantois
titre de l’acte signifié : une signification deJUGEMENT (appel) 1 mois
date de signification : 24 mai 2013
destinataire : SARL Tout ou Presque Tout, 1860, rue A-R S, 59830 Z n’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certains ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
le nom du gérant M. A B est inscrit sur la boîte aux lettres
l’adresse est confirmée par l’extrait Kbis
circonstances rendant impossible la signification à personne :
la société est fermée
la signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre monceau apposé sur la fermeture du pli, en mon étude.
Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressé dans le délai prévu par la loi.
Le présent acte est soumis à taxes fiscales et comporte 2 feuilles et 10 copies.
Les mentions relatives à la signification sont visées par l’huissier de justice.
C X (suivent le paraphe de l’huissier et le sceau de la SCP J, X, Y »
Si en première page, l’acte de signification comporte l’indication « Nous, SCP I J, C X, A-O Y, huissiers de justice associée à la résidence de Villeneuve-d’Ascq, y demeurant, XXX, soussignés », les indications claires portées au procès-verbal de signification permettent d’affirmer que celle-ci a été faite par un clerc assermenté et que l’officier ministériel C X a visé les indications portées par son clerc sur cet acte, conformément aux dispositions de la loi de 1923.
Il n’existe donc aucune nullité encourue par l’acte de signification du fait d’une incertitude quant à la personne ayant procédé à cette signification.
***
L’article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification est faite à personne. Selon l’article 655, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être remise laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénom et qualité. L’article 656 prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655.
Le code de procédure civile pose donc le principe, en son article 654, de la signification à personne. Les autres modes de signification ne sont que subsidiaires.
En l’espèce il résulte du procès-verbal dressé le 24 mai 2013 que l’adresse de la SARL Tout ou Presque Tous, laquelle était celle inscrite à l’extrait Kbis de la société, était bien l’adresse de la destinataire puisque le nom du gérant, M. A B, était inscrit sur la boîte aux lettres. Ces vérifications faites par le clerc assermenté ont été précisément décrites dans le procès-verbal dressé par ses soins et visées par l’huissier.
L’acte précise, en outre, que la société est fermée. Cette constatation implique que le clerc n’a pu pénétrer dans les lieux et y rencontrer une personne de sorte que la remise à personne était impossible, le destinataire étant absent. Le clerc n’avait pas à porter au procès verbal d’autres indications, sa constatation de ce que la société était fermée étant précise et claire.
Alors qu’il n’est pas prétendu que les horaires d’ouverture de la société étaient indiqués sur la porte d’entrée des locaux, l’huissier n’avait pas à se représenter pour tenter de signifier l’acte à personne. En outre, il n’avait que l’obligation de tenter de signifier l’acte au siège social dont l’existence n’est pas contestée et n’avait pas à rechercher l’adresse du domicile du gérant, s’agissant de signifier l’acte à une personne morale et non à la personne physique de son représentant légal.
Dans ces conditions, le clerc ayant laissé un avis de passage et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile ayant été adressée, les formalités de signification prévues par les articles 655 et suivants du code de procédure civile ont été respectées et la demande de nullité de l’acte sera rejetée.
***
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 30 avril 2013 ayant été régulièrement signifié le 24 mai 2013, la SARL Tout ou Presque Tout avant, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, un délai d’un mois pour interjeter appel (soit jusqu’au 24 juin 2013).
Or, sa déclaration d’appel n’a été effectuée par voie électronique que le 4 juillet 2013, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti.
Son appel, tardif, est donc irrecevable.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
***
Succombant en ses prétentions, la SARL Tout ou Presque Tout sera condamnée aux dépens d’appel et à ceux liés au déféré.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL Clôture et Portails du Mélantois la charge des frais exposés dans le cadre du déféré. La SARL Tout ou Presque Tout sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions liées au frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Tout ou Presque Tout à payer à la SARL Clôtures et Portails du Mélantois la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du déféré ;
CONDAMNE la SARL Tout ou Presque Tout aux dépens liés au déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. FONTAINE
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