Infirmation 2 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 avr. 2013, n° 12/05490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05490 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 11 juin 2012, N° 380.10 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MGI COUTIER ( AT.RODOLPHE LHERBIER ) c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 12/05490
SA MGI COUTIER ( AT.Y X)
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 11 Juin 2012
RG : 380.10
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2013
APPELANTE :
SA MGI COUTIER ( AT.Y X)
XXX
XXX
représentée par la SELARL ADK (Me Sophie LAURENDON), avocats au barreau de LYON substituée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
XXX
XXX
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL PERRET CHRISTIAN (Me Christian PERRET), avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE substituée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 3 septembre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Avril 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2007, Y X, salarié de la S.A. MGI COUTIER en qualité de technicien, a été victime d’un accident du travail ; il a ressenti une violente douleur au dos en démontant un collier de buse.
Après échec de la tentative de conciliation, Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’AIN pour que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue, que la rente soit majorée au taux maximum, qu’une expertise médicale soit ordonnée et qu’une indemnité provisionnelle lui soit allouée ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 11 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu la faute inexcusable de l’employeur, majoré la rente servie à Y X au taux maximum légal, ordonné une expertise médicale de Y X afin de déterminer les préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et condamné la S.A. MGI COUTIER à verser à Y X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été notifié le 15 juin 2012 à la S.A. MGI COUTIER qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 13 juillet 2012.
Par conclusions visées au greffe le 19 février 2013 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A. MGI COUTIER :
— soutient qu’elle ignorait, antérieurement à l’accident, la pathologie lombaire dont le salarié était atteint, que le médecin du travail n’a jamais émis de réserve notamment lors du changement de poste et considère par conséquent qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger,
— précise que le secret médical lui interdit l’accès au dossier médical de son salarié et qu’elle dispose uniquement des avis du médecin du travail,
— oppose à l’attestation du responsable d’îlot le témoignage de la responsable des ressources humaines aux termes duquel elle ignorait les restrictions physiques du salarié,
— conteste qu’elle a commis une faute inexcusable,
— demande le rejet des prétentions du salarié et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 19 février 2013 maintenues et soutenues oralement à l’audience, Y X :
— prétend que, dès avant son embauche par la société MGI COUTIER, il souffrait du dos et présentait une hernie discale et que l’employeur en était parfaitement informé,
— en veut pour preuve les mentions figurant sur la visite médicale d’embauche, le témoignage du chef d’îlot et deux arrêts de travail prescrits pour des douleurs dorsales,
— fait sommation à l’employeur de produire les comptes-rendus des visites auprès du médecin du travail et les arrêts de travail,
— fait grief à l’employeur de l’avoir changé de poste sans consulter le médecin du travail,
— fait valoir que, pour pallier un sous effectif de l’entreprise, l’employeur lui a confié des tâches qui ne relevaient pas de ses attributions et qui étaient incompatibles avec sa pathologie lombaire,
— note que l’accident est survenu lors de l’accomplissement d’une telle tâche,
— impute l’accident à la faute inexcusable de son employeur qui avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver,
— souhaite la confirmation du jugement entrepris et la rectification de l’erreur matérielle affectant son dispositif lequel n’a pas repris la condamnation de l’employeur à lui verser une provision de 3.000 euros énoncée dans les motifs,
— sollicite la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens comprenant le coût de l’expertise médicale.
Par conclusions visées au greffe le 19 février 2013 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AIN :
— s’en rapporte sur l’existence de la faute inexcusable,
— rappelle qu’en cas de reconnaissance d’une telle faute elle dispose du droit de récupérer contre l’employeur les sommes versées à la victime et les frais d’expertise.
A l’audience, Y X précise, par la voix de son conseil, qu’il renonce à soulever l’irrecevabilité de l’appel.
Mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommations de communication de pièces :
Y X fait sommation à l’employeur de communiquer :
* les comptes-rendus des visites médicales du travail et pas seulement les avis du médecin du travail,
* les prescriptions médicales des arrêts de travail de 2003 et 2006.
La S.A. MGI COUTIER objecte qu’elle ne dispose pas de ces documents.
Il s’agit, en effet, de documents couverts par le secret médical et seul Y X peut en être récipiendaire.
En conséquence, Y X doit être débouté de sa demande de production de pièces.
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
La déclaration d’accident est ainsi libellée : 'Lors du démontage d’un collier de buse, monsieur X a ressenti une douleur importante au dos'.
Le 15 mars 2000, un examen médical a permis de diagnostiquer que Y X présentait une hernie discale lombaire ; une fiche du service de la médecine du travail créée le 27 août 2001mentionne à la rubrique antécédents personnels 'hernie discale L5 S1 sciatique droite’ ;
Y X a été embauché par la S.A. MGI COUTIER à compter du 1er novembre 2001 par contrat du 29 octobre 2001 en qualité de responsable d’îlot au service production ; Y X est devenu technicien d’îlot le 19 septembre 2005 ; le médecin du travail a émis concernant Y X des avis d’aptitude sans aucune réserve le 23 novembre 2001, le 8 novembre 2002, le 19 décembre 2003 et le 16 janvier 2007;
le compte-rendu de l’entretien individuel du 22 juillet 2004 est muet sur une pathologie lombaire affectant le salarié ;
A B, responsable d’îlot à la S.A. MGI COUTIER du 16 octobre2006 au 14 juin 2007, atteste qu’il avait reçu de son directeur de production la consigne de ne pas faire réaliser des montages de moules à Y X en raison de ses antécédents médicaux concernant son dos.
Il résulte de ces documents que la S.A. MGI COUTIER n’était pas encore l’employeur de Y X lors de la création de la fiche du service de la médecine du travail mentionnant son antécédent lombaire, que, malgré cet antécédent, le médecin du travail a toujours émis des avis d’aptitude sans réserve, que le salarié n’a pas signalé à l’employeur l’antécédent lombaire lors de son entretien d’évaluation et que le dernier avis d’aptitude de la médecine du travail précède l’accident de moins d’un an et est bien postérieur au changement de poste.
L’attestation de A B qui fait état d’une restriction médicale à certaines tâches ne peut suffire à remettre en question les avis d’aptitude sans réserve constamment donnés par le médecin du travail et que l’employeur doit suivre.
Le secret médical ne permettait pas à l’employeur de connaître les motifs des arrêts de travail prescrits à Y X en 2003 et 2006 ; en effet, l’employeur est destinataire du volet de la prescription sur laquelle ne figure pas la pathologie.
Dans ces conditions, Y X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé lors de l’exécution de la tâche au cours de laquelle l’accident s’est produit.
En conséquence, l’accident du travail survenu le 16 octobre 2007 à Y X n’est pas imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la S.A. MGI COUTIER.
Y X doit être débouté de ses demandes.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
La procédure étant gratuite et sans frais, la demande de Y X relative aux dépens est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déboute Y X de sa demande de production de pièces,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Juge que l’accident du travail survenu le 16 octobre 2007 à Y X n’est pas imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la S.A. MGI COUTIER,
Déboute Y X de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande de Y X relative aux dépens dénuée d’objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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